Article 1er. La demande de permis de recherche ou d'exploitation d'un site réservoir souterrain destiné au stockage de gaz est adressée au Ministre qui a les mines dans ses attributions dénommé ci-après le Ministre.
Art. 2.
La demande de permis mentionne le nom ou la dénomination sociale du demandeur, son adresse, l'objet et la durée du permis, la liste des plans et documents qui l'accompagnent et la date de son introduction; elle porte la signature du demandeur ou de son fondé de pouvoir.Les documents suivants doivent accompagner la demande et être fournis sur papier au format A4 de la norme NBN 18, c'est-à-dire 210 x 297 mm ou pliés à ce format :
1° un plan général d'emplacement de la zone de recherche ou d'exploitation suivant carte d'état-major, à l'échelle de 1/25 000 au moins;
2° un ou des plans de situation des installations superficielles à une échelle telle que les renseignements produits sur ce plan s'en détachent clairement.
Sur le plan repris au 1° ci-dessus figurent notamment :
a) le tracé du périmètre de la zone faisant l'objet de la recherche ou de l'exploitation;
b) le nom et la limite des communes intéressées;
c) les limites des zones contiguës pour lesquelles un permis de recherche ou d'exploitation a déjà été soit sollicité, soit accordé;
d) les limites des concessions de mines de houille existantes ou ayant existé à l'intérieur du territoire visé par la requête.
3° Un mémoire descriptif donnant les renseignements suivants :
a) l'identité du demandeur de permission;
b) les renseignements techniques relatifs aux caractéristiques du site recherché ou à exploiter;
c) la description des installations superficielles;
d) les mesures de sécurité proposées;
e) les conditions d'utilisation des installations.
4° Toutes les indications relatives à la qualité, à la quantité et à la nature du gaz stocké.
5° La liste des communes intéressées par le périmètre de la zone faisant l'objet de la recherche ou de l'exploitation d'une part, et par les installations superficielles d'autre part.
6° Tous autres renseignements permettant d'établir le permis de recherche ou d'exploitation.
Les documents sont à fournir en triple exemplaire. De plus, le texte de la demande ainsi que les plans prévus soit au 1°, soit au 2° ci-dessus, sont fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de communes intéressées par le périmètre de la zone faisant l'objet de la recherche ou de l'exploitation d'une part, et par les installations superficielles d'autre part.
Le Ministre ou son délégué peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie des documents qu'il estime nécessaires.
Les copies supplémentaires sont fournies par le demandeur dans les six jours qui suivent la demande de ces copies.
Tous les documents sont fournis par le demandeur et à ses frais.
Art. 3.
Après avoir constaté que la demande et les documents y afférents sont complets, le Ministre ou son délégué en donne récépissé au demandeur.Le Ministre ou son délégué peut fixer un délai dans lequel la demande devra être complétée à peine de forclusion.
Art. 4.
Dans les trente jours de la date de l'envoi de l'accusé de réception de la demande, le Ministre ou son délégué transmet, pour information, aux communes intéressées, un exemplaire du texte de la demande et du plan prévu à l'article 2, alinéa 2, l°.Le plan de situation des installations superficielles prévu à l'article 2, alinéa 2, 2°, est joint au dossier transmis aux communes sur lesquelles ces installations doivent être édifiées.
Dans le même délai, le Ministre ou son délégué consulte le Conseil supérieur des distributions d'eau, visé dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, ou, en attendant que ce Conseil soit installé, le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
L'avis est donné dans les six semaines, faute de quoi il pourra être passé outre.
Art. 5.
Dans les quinze jours de la date de transmission du dossier aux communes intéressées, le Ministre ou son délégué enjoint au requérant, par pli recommandé à la poste, de faire publier à ses frais, dans deux journaux de la région le texte de la demande, ainsi que la liste des communes intéressées.Dans les trente jours de la date d'envoi de cette injonction le requérant est tenu de justifier auprès du Ministre ou de son délégué de l'accomplissement des formalités de publication qui lui ont été imposées, à peine de nullité de la demande.
Art. 6.
L'arrêté royal statuant sur la demande de permis détermine les conditions prévues à l'article 5 de la loi précitée. Il peut fixer les cas éventuels de cession totale ou partielle ou de renonciation de ce permis, ainsi que les cas de retrait de celui-ci autres que ceux précisés ci-dessous.Art. 7.
Une copie certifiée conforme de l'arrêté royal cité ci-dessus est adressée, dans le délai de huit jours au demandeur, à l'Administration des Mines, au Conseil supérieur des distributions d'eau ou en attendant que ce conseil soit installé, au Ministre de la Santé publique et de la Famille.Art. 8.
Les demandes de prorogation, de cession totale ou partielle ou de renonciation à un permis de recherche ou d'exploitation sont adressées au Ministre dans la forme et suivant les règles et modalités fixées à l'article 2 ci-dessus. Elles sont soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis.Le permis de recherche ou d'exploitation peut être retiré en cas d'inobservation des dispositions réglementaires ou des conditions fixées par l'arrêté royal de permission, de prorogation ou de cession.
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Art. 10.
Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.