Coordination officieuse

4 août 1959 - Arrêté royal réglementant l'emploi des explosifs dans les exploitations souterraines des minières et carrières (M.B. 03.10.1959)

modifié l'arrêté royal du 3 septembre 1959

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut
Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;
Considérant qu'il importe de réviser la réglementation sur l'emploi des explosifs dans les carrières souterraines et d'en réglementer l'emploi dans les minières souterraines;
Vu les avis du Conseil d'Etat, siégeant en section d'administration et en section de législation;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons :
 

Section 1. - Généralités.

Article 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 septembre 1958, portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'emploi des explosifs dans les exploitations souterraines des minières et carrières est soumis aux prescriptions du présent arrêté.

Art. 2. Les matières explosives et les artifices d'amorçage ne peuvent être introduits, transportés ou utilisés dans les chantiers et leurs dépendances que par des agents compétents appelés mineurs.

Ces agents sont âgés de vingt-cinq ans au moins; ils offrent les garanties requises d'ordre et de moralité et sont désignés à la diligence de l'exploitant. Ils sont placés sous l'autorité d'un chef-mineur.

L'exploitant s'assure que les préposés ainsi désignés, ont connaissance des prescriptions du présent arrêté et leur prescrit en outre, par écrit, les règles particulières de prudence qu'il juge nécessaires. Ces consignes sont notifiées à l'ingénieur des mines; il en est de même pour les modifications ou additions éventuelles.

Art. 3. Pour le transport dans les travaux souterrains, les poudres, les explosifs brisants et les détonateurs doivent être contenus dans des récipients distincts soigneusement fermés. Ces récipients, pour les explosifs brisants, ont des cartouchières en cuir bien conditionnées et fermées à clef, et, pour les détonateurs, des boîtes solides également fermées à clef.

Art. 4. Les matières explosives et les artifices d'amorçage sont utilisés dans l'ordre des fournitures.

Il est interdit d'introduire ou d'utiliser, dans les chantiers et leurs dépendances, des matières explosives ou des artifices d'amorçage qui ne sont pas en parfaite état de conservation ou qui sont détenus depuis plus de douze mois dans les magasins à explosifs de l'exploitation.

Art. 5. On ne porte à chaque chantier que la quantité d'explosifs et de détonateurs présumés nécessaires pour la durée du poste de travail.

Les explosifs et détonateurs n'ayant pas été utilisés pendant le poste sont remontés à la fin de celui-ci.

Art. 6. Jusqu'au moment de leur emploi, les explosifs et les artifices d'amorçage sont déposés dans un lieu sûr à désigner par l'agent responsable.

Les explosifs brisants (dynamites et explosifs difficilement inflammables) sont déposés, à l'exclusion de tout autre produit, dans un coffre fermant à clef.

Les détonateurs sont déposés dans un coffre spécial, en bois, fermant à clef.

Section 2. - Chargement, amorçage, bourrage.

Art. 7. L'introduction des cartouches ne peut se faire que dans des fourneaux creusés à cette fin, après nettoyage convenable de ceux-ci et de leurs abords immédiats et après vérification de leur calibrage sur toute la longueur.

Le chargement et le bourrage ne se font qu'à l'aide de bourroirs non métalliques, en évitant les chocs et les poussées brusques.

On n'emploie pour le bourrage que des substances non susceptibles de produire des étincelles par friction et de rester incandescentes après le tir.

Tout chargement commencé doit être poursuivi sans interruption.

Art. 8. Les détonateurs sont placés au sommet de la charge, dans la dernière cartouche introduite.

Art. 9. Dans les minières et carrières souterraines où la présence de gaz inflammable a été constatée, il ne peut être fait usage que d'explosifs du type n° III ou du type n° IV, conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1958 pris en exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 12 septembre 1955 portant règlement sur l'emploi des explosifs dans les travaux souterrains des mines.

Il ne peut être procédé au chargement et au tir des mines, qu'après que le mineur a établi, par inspection de la flamme de la lampe de sûreté, que le fourneau de mine ne dégage pas de gaz inflammable, qu'il n'y en a pas aux environs du fourneau sur une distance de 25 mètres au moins et qu'il n'existe pas de fissures dégageant du gaz inflammable qui pourrait arriver sur la mine.

S'il n'est pas fait usage de détonateurs électriques, l'ingénieur des mines fixe les conditions de l'amorçage à la mèche.

Section 3. - Mise à feu.

Art. 10. Lorsque la mise à feu est provoquée par l'électricité :

1° S'il est fait usage d'un explosif portatif, le chef-mineur ne peut se dessaisir de cet appareil qu'après en avoir rendu la manoeuvre impossible par tout autre que lui-même et après en avoir déconnecté les conducteurs.

2° S'il est fait usage d'installations fixes comportant un interrupteur, celui-ci est disposé de façon à ne pouvoir être manoeuvré que par le chef-mineur; son maintien dans la position de fermeture est rendu impossible.

La ligne de tir comporte un dispositif permettant d'observer le passage du courant.

Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées électriquement, la mise à feu ne peut se faire au moyen d'une source de courant alternatif.

Tout essai électrique sur tout ou partie d'une ligne de tir en place est pratiqué sans se servir d'exploseur, mais au moyen d'appareils spécialement prévus pour cet usage et maintenus en parfait état.

Ces essais n'ont lieu que lorsque tout le personnel est convenablement garé.

Les installations dont il est question à l'alinéa 1, 2°, satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 7 août 1953, portant règlement sur l'emploi de l'électricité dans les travaux souterrains et certaines dépendances de la surface des mines, minières et carrières souterraines.

Art. 11. Il est interdit de charger simultanément sur un même front de travail des mines dont le départ doit s'effectuer successivement, à moins que l'allumage n'ait lieu pour l'ensemble des mines avant l'explosion de l'une quelconque d'entre elles.

Art. 12. Aucun coup de mines ne peut être tiré avant que le chef-mineur se soit assuré que tout le personnel est convenablement garé et que les différentes communications donnant accès à la mine, sont bien gardées.

Après le tir d'une mine, le préposé au tir revient le premier à l'endroit de la mine pour s'assurer qu'il n'existe aucune cause de danger.

Section 4. - Explosions incomplètes. - Ratés.

Art. 13. Il est interdit d'entreprendre l'approfondissement ou le curage de fourneaux ou parties de fourneaux qui pourraient subsister après une explosion. Il est de même interdit d'entreprendre le creusement d'un nouveau fourneau en direction d'un fourneau ou d'une partie de fourneau subsistant après une explosion.

Art. 14. Il est interdit de débourrer une mine, fût-ce partiellement, même si aucune tentative de mise à feu n'a été faite.

Dans certains cas spéciaux, notamment lors du raté d'un tir dit de chambrage, pochage ou doudelage, des dérogations peuvent être accordées par l'ingénieur des mines, lequel prescrit les mesures adaptées aux circonstances particulières du tir.

Si une tentative de mise à feu a eu lieu et que la mine soit venue à rater, le mineur est tenu de signaler immédiatement le fait au chef des travaux, lequel requiert l'intervention du chef-mineur et veille à la stricte observation des mesures de précautions suivantes :

a) pendant deux heures au moins à partir du moment de l'allumage en cas d'amorcage à la mèche, et pendant une demi-heure au moins à partir du moment de l'allumage en cas d'amorcage électrique l'accès de l'endroit où se trouve la mine est interdit; il en est de même de ses abords, dans la zone des projections possibles;

b) passé le délai, la consigne est levée en ce qui concerne le personnel chargé d'organiser et d'exécuter les travaux nécessaires pour tenter de provoquer le départ de la mine ratée.

c) ces travaux sont adaptés à la nature de la mine et sont préalablement approuvés par l'ingénieur des mines.

d) après le tir d'une charge voisine de la mine ratée, les déblais sont enlevés avec précaution, sans outils en fer, en présence du chef-mineur; les cartouches ou débris de cartouches et les détonateurs qui n'auraient pas fait explosion, sont repris par le mineur préposé au tir, lequel les fait rentrer en magasin, en vue de leur destruction.

Section 5. - Tirs spéciaux.

Art. 15. Si le tir a lieu dans un milieu où l'air est confiné, on devra ménager un aérage efficace, de façon à assurer l'évacuation des gaz de l'explosion avant que le personnel revienne sur les lieux du tir.

Art. 16. Il est interdit de faire usage d'explosifs pour morceler des masses contenant des poussières inflammables ou des produits ayant eux-mêmes des propriétés explosives (tels que nitrate ammonique, nitrites, chlorates, perchlorates, etc.).

Section 6. - Explosifs à air ou à oxygène liquide.

Art. 17. La préparation et l'emploi d'explosifs à base d'air ou d'oxygène liquide sont soumis à une autorisation préalable de la députation permanente du conseil provincial.

Avant de statuer, la députation permanente prend l'avis de l'ingénieur des mines.

Section 7. - Surveillance, dérogations.

Art. 18. La surveillance de l'emploi des explosifs est exercée par l'ingénieur des mines.

Art. 19. Des dérogations aux dispositions du présent arrêté pour une durée ne dépassant pas 3 ans, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par l'ingénieur des mines.

Celui-ci subordonne le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

Les décisions de l'ingénieur des mines sont motivées.

La non-observation des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.

Art. 20. Un recours contre les décisions prises par l'ingénieur des mines en application de l'article 19 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines, minières et carrières dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.

Section 8. - Accidents et incidents.

Art. 21. Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, ni de celles qui se rapportent aux déclarations d'accidents du travail, le chef des travaux signale immédiatement par télégramme ou téléphone, en vue d'une enquête, à l'ingénieur des mines, toute explosion ou inflammation intempestive survenue lors du transport ou de l'emploi d'explosifs dans les chantiers.

Art. 22. Lorsque, au cours de tirs ou de manipulations d'explosifs ou d'artifices d'amorçage, il se présente des incidents extraordinaires, paraissant devoir être attribués à un défaut ou à une irrégularité dans la fabrication ou la conservation de ces produits, l'exploitant signale immédiatement ces incidents au Service des explosifs de l'Administration des Mines, à Bruxelles.

Les exploitants consignent le restant des explosifs ou des artifices d'amorçage semblables à ceux qui ont donné lieu à l'incident, jusqu'à ce que le chef du Service des explosifs leur permette d'en disposer.

Section 9. - Sanctions.

Art. 23. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou aux prescriptions particulières imposées en vertu de ces dispositions sont punies des peines prévues par la loi.

Section 10. - Dispositions finales.

Art. 24. [...] [AR 03.09.1959, art. 302]

Art. 25. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.