modifié par les arrêtés royaux du 4 août 1959, du 7 janvier 1966, du 10 décembre 1969, du 9 avril 1976, du 4 août 1978 et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 (M.B. 08.10.1991) , par l'arrêté royal du 3 mai 1999 (M.B. 16.07.1999), du 1er février 2000 (M.B. 19.02.2000), du 14 mai 2000 (M.B. 16.06.2000) et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (M.B. 21.09.2002) et du 25 avril 2004 (M.B. 18.05.2004)
(NOTE : cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, voir AGW 2002-07-04/50, art. 267; En vigueur : 01-10-2002)
Vu la loi du 28 mai
1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de
déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à
vapeur;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la police et la
surveillance des carrières souterraines;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés
du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 et tel qu'il a été modifié
ultérieurement;
Vu l'arrêté du Régent du 31 mars 1949 réglementant l'emploi des explosifs dans
les entreprises autres que les mines, minières et carrières souterraines;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1955 portant règlement sur l'emploi des
explosifs dans les travaux souterrains des mines;
Vu l'avis de la commission constituée par arrêté du Régent du 25 septembre 1948
et chargée de la révision de l'arrêté royal du 29 octobre 1894;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre
des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et de la
Reconstruction,
.....
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. (voir NOTE sous INTITULE) Sont considérés comme explosifs pour l'application de la présente réglementation, les produits susceptibles d'être utilisés pour leurs propriétés explosives, déflagrantes ou pyrotechniques.
Art. 2. (voir NOTE sous INTITULE)
Ces produits sont rangés dans une des classes et catégories suivantes:
Classe A. Substances explosives:
- 1re catégorie: poudre noire;
- 2e catégorie: dynamites et explosifs y assimilés;
- 3e catégorie: poudre sans fumée;
- 4e catégorie: explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés;
- 5e catégorie: nitrocelluloses humectées à taux d'azote dépassant 12,6 p.c.;
- 6e catégorie: nitrocelluloses humectées à taux d'azote inférieur ou égal à
12,6 p.c.
Classe B. Munitions:
- 1re catégorie: détonateurs, objets et munitions y assimilés;
- 2e catégorie: munitions amorcées;
- 3e catégorie: munitions non amorcées;
- 4e catégorie: munitions au phosphore;
- 5e catégorie: cordeaux détonants;
- 6e catégorie: munitions de sûreté.
Classe C. Artifices.
(Les artifices sont affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les
lettres a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger :
a) artifices de spectacle et accessoires pour dito;
b) artifices de joie;
c) artifices à usage technique et/ou de signalisation.
Les artifices de joie doivent satisfaire aux exigences essentielles de
sécurité figurant en annexe, qui leur sont applicables.) <AR 2000-02-01/30, art.
1, 004; En vigueur : 19-02-2000>
Art. 3. (voir NOTE sous INTITULE)
(Sauf l'exception prévue à l'article 62, aucun explosif ne peut être fabriqué,
mis en vente, vendu ou importé de quelque façon que ce soit sans avoir été, au
préalable, reconnu et classé par un arrêté ministériel qui fixe le mode
d'emballage.) <AR 2000-05-14/47, art. 1, 005; En vigueur : 26-06-2000>
L'explosif en cause ne peut être utilisé pour les travaux de minage que dans
le cas d'une stipulation expresse de cet arrêté, lequel fixe alors le
conditionnement spécial exigé éventuellement pour cet usage.
Les demandes en reconnaissance accompagnées des renseignements nécessaires,
doivent être adressées au ministre dont dépend l'administration des mines.
Celui-ci peut exiger que le demandeur expédie au service des explosifs des
échantillons des dits produits. (Il peut également fixer les exigences
particulières de sécurité qui leur sont applicables et charger le service des
explosifs de délivrer un certificat de conformité aux exigences qui les
concernent.) <AR 2000-02-01/30, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 19-02-2000>
Les arrêtés de reconnaissance sont toujours révocables.
Art. 4. (voir NOTE sous INTITULE) Le
service des explosifs tient à jour et publie la liste des explosifs reconnus
avec leur classement et leurs modes d'emballage. Le cas échéant, cette liste
mentionne que l'explosif peut être utilisé pour les travaux de minage et indique
le conditionnement spécial exigé éventuellement pour cet usage.
Art. 5. (voir NOTE sous INTITULE)
Les personnes physiques ou morales qui n'ont aucune résidence ni aucun siège en
Belgique et qui ont en Belgique une activité sujette à autorisation en vertu des
prescriptions du présent arrêté, doivent avoir un représentant responsable,
résidant en Belgique et agréé par arrêté ministériel.
Le représentant responsable doit, pour pouvoir être agréé, produire au
préalable les pièces officielles suivantes:
1° un certificat de nationalité;
2° une attestation de résidence en Belgique;
3° une copie de l'acte attestant sa qualité de représentant;
4° un certificat de bonnes vie et moeurs;
5° l'acceptation par le représenté de la responsabilité civile que l'activité
sujette à autorisation peut mettre en cause.
CHAPITRE II. - Classement des fabriques et des
magasins et régime d'autorisation.
Art. 6. (voir NOTE sous INTITULE)
Les fabriques et les dépôts d'explosifs sont des établissement classés comme
dangereux, insalubres ou incommodes.
Leur classement est donné ci-après:
A. Fabriques.
1° Fabriques d'explosifs, c'est-à-dire des établissements qui ont pour objet
la préparation, la manipulation ou la transformation de tout explosif, sauf les
ateliers prévus à l'alinéa suivant: 1re classe.
2° Ateliers de chargement de cartouches de chasse, chez les armuriers et
autres détaillants: 2e classe.
B. Dépôts.
1° Dépôts d'explosifs, sauf ceux prévus à l'alinéa suivant: 1re classe.
2° Dépôts d'explosifs dont la contenance est limitée aux quantités ci-après:
2e classe:
1. cinquante kilogrammes de poudre noire et sans fumée,
cinq cents kilogrammes de mèches de sûreté pour mineurs,
des cartouches de sûreté pour armes portatives à concurrence de cinq cents
kilogrammes de poudre y contenue,
deux cent mille cartouches Flobert sans poudre et amorces pour cartouches de
sûreté pour armes portatives ou
2. des artifices de joie et de signalisation à concurrence de vingt-cinq
kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue.
Ne sont pas des établissements classés et sont soumis à un régime spécial
d'autorisation, les magasins d'explosifs suivants:
1° les dépôts C installés à l'intérieur des travaux souterrains; leur régime
est précisé à l'article 241;
2° les dépôts D visés à l'article 245 et dont le régime est précisé à
l'article 247;
3° les dépôts G, dont le régime est précisé aux articles 255 et 256.
Art. 7. (voir NOTE sous INTITULE)
Les fabriques et les dépôts d'explosifs ne peuvent être érigés, transformés ni
déplacés qu'en vertu d'une autorisation administrative.
Il est interdit d'apporter sans autorisation nouvelle dans ces établissements,
soit dans la disposition ou la destination des locaux, soit dans la nature ou
dans les quantités des matières dangereuses à fabriquer ou à emmagasiner, des
changements ou additions susceptibles d'aggraver les risques.
Art. 8. (voir NOTE sous INTITULE)
Sous réserve des dispositions de l'article 26, le collège des bourgmestre et
échevins connaît en premier ressort des demandes concernant les fabriques et
dépôts de seconde classe et la députation permanente du conseil provincial
connaît des demandes concernant les fabriques et les dépôts de première classe.
S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt d'explosifs à annexer à un
établissement classé comme dangereux, insalubre ou incommode par l'arrêté du
Régent du 2 septembre 1946, approuvant les titres I et II du règlement général
pour la protection du travail, l'autorité compétente se détermine en considérant
l'ensemble industriel en cause, compte tenu des dispositions du dit arrêté du
Régent et du présent arrêté royal.
Cependant, lorsqu'un dépôt de poudre de la seconde classe est à annexer à une
carrière à ciel ouvert, la décision appartient au collège des bourgmestre et
échevins.
Art. 9. (voir NOTE sous INTITULE)
Les demandes d'autorisation doivent indiquer:
1° les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur:
2° la nature de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les appareils et
procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi
que les quantités approximatives des produits à fabriquer ou à emmagasiner;
3° le nombre d'ouvriers à employer;
4° les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients
auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées
à l'exploitation que pour les voisins et le public.
Il y est joint, en triple expédition, un plan dressé à l'échelle de cinq
millimètres par mètre au moins, indiquant la disposition des locaux et
l'emplacement des ateliers, magasins, appareils.
Toutefois, pour les demandes en autorisation des dépôts dépendant
d'établissements surveillés par les ingénieurs des mines, le plan du dépôt doit
être en quadruple expédition.
S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt de première classe, il doit être
joint en outre:
1° un extrait du plan cadastral en simple expédition comprenant les parcelles
situées dans un rayon de cent mètres du périmètre de l'établissement, avec
indication des noms des propriétaires; s'il s'agit d'un dépôt F d'explosifs, ce
rayon est réduit à cinquante mètres.
2° un formulaire, en double expédition, pour demande en autorisation
d'établissement classé, formulaire fourni par l'Institut National de Statistique
à Bruxelles.
Art. 10. (voir NOTE sous INTITULE)
Les demandes d'autorisations sont adressées à l'autorité qui, en vertu de
l'article 8, est compétente pour statuer.
Art. 11. (voir NOTE sous INTITULE)
Les demandes adressées à la députation permanente sont transmises avec leurs
annexes à l'administration communale, dans le délai de deux jours à dater de
leur réception.
Art. 12. (voir NOTE sous INTITULE)
Dans les cinq jours francs de la réception du dossier, le collège des
bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo, par
l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande. Cet avis reste affiché
pendant quinze jours au siège de l'exploitation et aux endroits ordinaires de
l'affichage. Il est également affiché, pendant le même délai et aux endroits
ordinaires de l'affichage, dans les localités voisines dont une partie du
territoire est située à moins de cinquante mètres de l'emplacement projeté pour
les fabriques et dépôts de 2° classe ainsi que pour les dépôts F et à moins de
cent mètres de cet emplacement pour les autres fabriques et dépôts.
En même temps, l'administration communale donne avis de la demande, par écrit,
individuellement et à domicile, aux propriétaires et principaux occupants des
immeubles compris dans le rayon fixé ci-dessus ainsi qu'aux administrations
publiques dont ressortit une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage
ou un établissement quelconque situés dans le même rayon.
Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et plans y annexés
peuvent être consultés par tous les intéressés.
Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un
fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A
l'expiration de ce délai, il tient une séance ou sont entendus tous ceux qui le
désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procés-verbal qui clôture
l'enquête de commodo et incommodo.
Les demandeurs peuvent avoir communication des observations écrites et
verbales formulées au cours de l'enquête.
Art. 13. (voir NOTE sous INTITULE)
S'il s'agit d'un établissement du ressort de la députation permanente,
l'administration communale renvoie le dossier, dans le délai de dix jours francs
à dater de la clôture de l'enquête, au gouverneur de la province, avec l'avis
motivé du collège des bourgmestre et échevins.
Le gouverneur le transmet pour avis aux services techniques ci-après:
1° à l'arrondissement minier, uniquement s'il s'agit d'un dépôt dépendant d'un
établissement tombant sous la surveillance des ingénieurs des mines;
2° au service des explosifs.
(3° à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol
du Ministère de la Région wallonne.) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW
1991-07-18/45, art. 1, 002; En vigueur : 18-10-1991>
La transmission du dossier doit se faire dans chaque cas dans les trois jours
de la réception.
Art. 14. (voir NOTE sous INTITULE)
S'il s'agit de fabriques et dépôts de seconde classe, l'administration communale
transmet le dossier, pour avis, au service des explosifs, sauf s'il s'agit d'un
dépôt de poudre dépendant d'un établissement surveillé par les ingénieurs des
mines. Dans ce cas, le rapport technique de ces fonctionnaires suffit.
(L'administration communale transmet également le dossier, pour avis, à la
division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du
Ministère de la Région wallonne.) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW
1991-07-18/45, art. 2, 002; En vigueur : 18-10-1991>
Dans chaque cas, l'administration communale doit transmettre le dossier dans
les dix jours de la clôture de l'enquête de commodo et incommodo.
Art. 15. (voir NOTE sous INTITULE)
Si une rubrique de la liste des établissements classés _ chapitre II du
règlement général pour la protection du travail _ prévoyant la consultation de
l'inspection médicale du travail est applicable à une partie d'une fabrique
d'explosifs, l'avis de cette inspection sera sollicité par le chef du service
des explosifs. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours, il est passé
outre à cet avis.
Art. 16. (voir NOTE sous INTITULE)
Les fonctionnaires techniques transmettent leur avis à l'autorité appelée à
statuer, dans le délai de trois semaines à dater de la réception du dossier.
Art. 17. (voir NOTE sous INTITULE)
Indépendamment de l'avis des fonctionnaires techniques dont l'intervention est
requise, l'autorité compétente peut consulter les fonctionnaires ou comités
techniques qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Art. 18. (voir NOTE sous INTITULE)
Lorsque la commune du lieu de l'exploitation est placée sous le régime de
l'arrêté-loi du 2 décembre 1946, concernant l'urbanisation, les collèges des
bourgmestre et échevins et les députations permanentes appelés à statuer,
prennent, au préalable, avis auprès du directeur provincial de l'administration
de l'urbanisme. Lorsqu'il est statué par Nous, il est pris avis auprès de
l'administration centrale de l'urbanisme. Ces avis doivent être donnés dans les
trois semaines, faute de quoi, il est passé outre.
Art. 19. (voir NOTE sous INTITULE)
L'autorité appelée à statuer prend sa décision sous forme d'arrêté motivé, dans
les quatre mois du jour ou elle a été régulièrement saisie de la demande.
Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, l'autorité qui, aux termes de
l'article 23 est compétente en degré d'appel, peut évoquer l'instruction de la
demande et statuer en premier et dernier ressort, dans un délai légal, ou, en
cas d'impossibilité, dans un délai plus long qui est fixé par un arrêté motivé,
lequel est notifié aux intéressés.
Art. 20. (voir NOTE sous INTITULE)
Les arrêtés pris par l'autorité compétente visent l'avis des fonctionnaires
techniques dont l'intervention est requise.
En cas d'autorisation, ils fixent le délai dans lequel l'établissement doit
être mis en exploitation. Ce délai ne peut dépasser deux ans.
Les autorisations ne peuvent être accordées pour un terme de plus de trente
ans. Elles peuvent être renouvelées à l'expiration de ce terme.
Art. 21. (voir NOTE sous INTITULE)
Dans le cas d'une autorisation relevant de la députation permanente, une
expédition de l'arrêté intervenu et un exemplaire du plan dont il est question à
l'article 9 sont transmis à l'administration communale, chargée de faire
parvenir immédiatement à l'intéressé une copie intégrale de l'arrêté ainsi qu'un
exemplaire du plan.
Dans le cas d'une autorisation relevant du collège des bourgmestre et
échevins, l'administration communale doit agir comme ci-dessus vis-à-vis de
l'intéressé et doit en outre transmettre au gouverneur de la province trois
expéditions de l'arrêté intervenu et un exemplaire du plan dont il est question
à l'article 9; le nombre d'expéditions de l'arrêté est porté à quatre et le
nombre d'exemplaires du plan à deux, pour les dépôts dépendant d'établissements
surveillés par les ingénieurs des mines.
Une expédition de tous arrêtés concernant les fabriques ou dépôts d'explosifs
doit être transmise sans retard, par les gouverneurs, au service des explosifs
ainsi qu'au procureur du Roi dans le ressort duquel l'établissement est situé,
et, pour les dépôts dépendant d'établissements surveillés par les ingénieurs des
mines, à ces derniers fonctionnaires (et à la division de la prévention des
pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne.)
<Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 3, 002; En
vigueur : 18-10-1991>
L'expédition adressée à un service technique doit être accompagnée d'un
exemplaire du plan dont il est question à l'article 9.
Art. 22. (voir NOTE sous INTITULE)
L'arrêté doit être affiché in extenso pendant dix jours à la maison communale et
au siège de l'exploitation projetée. Cet affichage doit s'effectuer dans les
cinq jours francs de la réception par l'administration communale de la décision
intervenue.
Toutefois, un avis affiché dans les mêmes conditions peut remplacer
l'affichage in extenso. Cet avis signale la décision intervenue en attirant
l'attention du public sur le fait que le texte intégral de l'arrêté et les
conditions imposées peuvent être consultés à la maison communale.
La décision est en outre portée sans délai à la connaissance des
administrations publiques, dont question à l'article 12.
Art. 23. (voir NOTE sous INTITULE)
Un recours auprès de la députation permanente, qui statue en dernier ressort,
est ouvert à tous les intéressés contre les décisions du collège des bourgmestre
et échevins.
Il est statué par Nous sur le recours exercé soit par le gouverneur de la
province agissant d'office ou sur requête du fonctionnaire technique, soit par
l'autorité communale, soit par les autres intéressés contre les décisions
rendues en premier ressort par la députation permanente.
Le recours doit être notifié par lettre recommandée expédiée dans les dix
jours à dater de l'affichage de la décision.
Le recours et la décision définitive qui intervient sur celui-ci, sont
notifiés dans les quinze jours à l'administration communale par l'intermédiaire
du gouverneur de la province et portés à la connaissance des intéressés de la
manière et dans les délais prévus aux articles 21 et 22 ci-dessus. Le recours
n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Art. 24. (voir NOTE sous INTITULE)
Est soumise aux dispositions qui précèdent, toute extension ou transformation
d'une fabrique ou dépôt d'explosifs autorisé, lorsque celle-ci entraîne une
modification du classement ou est de nature à aggraver les dangers,
l'insalubrité ou l'incommodité inhérents à ces exploitations.
La demande doit être accompagnée d'un plan, en triple ou quadruple expédition
selon le cas, des extensions ou transformations projetées.
L'autorité appelée à statuer apprécie s'il y a lieu de soumettre la demande à
l'enquête de commodo et incommodo.
Art. 25. (voir NOTE sous INTITULE)
Une nouvelle autorisation est également nécessaire pour les fabriques ou dépôts
qui n'auraient pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté
d'autorisation, qui auraient chômé pendant au moins deux années consécutives ou
qui auraient été détruits ou mis temporairement hors d'usage, par une cause
quelconque résultant de l'exploitation.
Toutefois, l'enquête de commodo et incommodo n'est pas nécessaire s'il s'agit
d'un atelier isolé d'une fabrique d'explosifs détruit par une explosion ou un
incendie lorsque, de l'avis du service des explosifs, cet atelier ne présente
pas de risques pour le voisinage.
Art. 26. (voir NOTE sous INTITULE)
Le pouvoir de statuer, conféré au collège des bourgmestre et échevins, ne
s'étend pas aux fabriques et aux dépôts d'explosifs créés ou exploités par
l'Etat, lesquels sont autorisés suivant la procédure spéciale ci-après:
Le département ministériel intéressé transmet au collège des bourgmestre et
échevins les plans et renseignements spécifiés à l'article 9.
Le collège recueille de la manière prescrite à l'article 12, les observations
et réclamations que le projet soulève et envoie, avec son avis, les résultats de
l'enquête au département en cause. Celui-ci transmet le dossier au ministre dont
dépend l'administration des mines en vue de la consultation des services
techniques indiqués aux articles 13, 14, 15 et 18.
Les décisions sont prises par Nous sur la proposition de ce ministre.
Art. 27. (voir NOTE sous INTITULE)
S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt d'explosifs de la première classe, la
mise en exploitation sera précédée d'un procès-verbal dressé par le service des
explosifs et constatant l'observation rigoureuse des prescriptions
réglementaires générales et des conditions spéciales imposées par l'arrêté
d'autorisation. Seule, une disposition expresse de ce dernier, peut dispenser de
la nécessité d'un procès-verbal de vérification avant la mise en exploitation.
(En ce qui concerne la police externe telle que prévue à l'article 6, § 1er,
II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la mise
en exploitation des établissements visés à l'alinéa 1er est, sauf disposition
contraire expresse de l'arrêté d'autorisation, précédée d'un procès-verbal
dressé par le fonctionnaire compétent de la division de la prévention des
pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne; ce
procès-verbal constate qu'il a été satisfait aux prescriptions réglementaires
générales et aux conditions spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation.)
<Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 4, 002; En
vigueur : 18-10-1991>
Art. 28. (voir NOTE sous INTITULE)
En cas de changement d'exploitant d'une fabrique ou dépôt de première classe, le
nouveau titulaire doit être agréé par le gouverneur de la province sur avis du
service des explosifs (et de la division de la prévention des pollutions et de
la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne.) <Pour la Région
Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 5, 002; En vigueur :
18-10-1991>
Art. 29. (voir NOTE sous INTITULE)
L'exploitation ne peut être commencée ni continuée que moyennant la stricte
observation des prescriptions réglementaires générales et des conditions
spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée, sans aucune indemnité, par
l'autorité qui l'a accordée, lorsque l'exploitant n'observe pas ces
prescriptions et conditions ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux obligations
nouvelles que cette autorité a toujours le droit de lui imposer.
Un recours, dont les modalités et conditions sont fixées conformément à
l'article 23, est ouvert aux intéressés contre les décisions portant retrait ou
suspension d'autorisation.
Le recours est suspensif de la décision attaquée.
Art. 30. (voir NOTE sous INTITULE)
La surveillance des fabriques et des dépôts d'explosifs est exercée par le
bourgmestre et les fonctionnaires compétents, d'après les distinctions ci-après:
Le bourgmestre s'assure si les fabriques et dépôts en exploitation ont fait
l'objet d'une autorisation régulière. Il veille à l'exécution des conditions
d'exploitation imposées aux établissements autorisés par le collège des
bourgmestre et échevins.
La haute surveillance des fabriques et des dépôts d'explosifs est exercée
conformément aux dispositions du chapitre XIV du présent arrêté.
Art. 31. (voir NOTE sous INTITULE)
Si un danger met en péril la sécurité ou la santé du personnel ou des voisins et
que le chef d'entreprise refuse d'obtemperer aux instructions du fonctionnaire
technique compétent, le bourgmestre, sur rapport de ce dernier, ordonne la
cessation du travail, met les appareils sous scellés et, au besoin, procède à la
fermeture provisoire immédiate de l'établissement.
Les mêmes pouvoirs sont conférés au fonctionnaire technique compétent, en cas
d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le
moindre retard peut provoquer un accident.
Si nécessaire, le fonctionnaire technique peut requérir le concours de la
gendarmerie.
Dans l'un et l'autre cas, le chef d'entreprise intéressé peut exercer un
recours auprès de Nous. Le recours n'est pas suspensif de la mesure intervenue.
Art. 32. (voir NOTE sous INTITULE)
Le bourgmestre ou le fonctionnaire technique chargé de la haute surveillance
peut prendre les mêmes mesures:
1° en cas d'infraction aux dispositions des articles 7, 24 et 25, ou en cas de
mise en exploitation antérieure à la délivrance du procès-verbal dont question à
l'article 27;
Ces mesures sont levées de plein droit par l'autorisation accordée d'exploiter
l'établissement et la délivrance du proces-verbal visé ci-dessus;
2° lorsque l'exploitant n'observe pas les conditions qui règlent
l'exploitation de l'établissement.
Si, dans ce cas, il s'agit d'un établissement de première classe, ces mesures
ne peuvent être prises et levées qu'après approbation de l'autorité ayant
autorisé l'exploitation.
Art. 33. (voir NOTE sous
INTITULE) Lorsqu'une décision portant retrait d'autorisation est devenue
définitive, le bourgmestre ou, en cas d'inertie de celui-ci, le fonctionnaire
technique chargé de la haute surveillance prend les mesures nécessaires pour que
l'exploitation soit arrêtée. A cette fin, le fonctionnaire technique peut
requérir le concours de la gendarmerie.
CHAPITRE III. - Fabrication.
Section I. - Dispositions applicables aux fabriques de
la première classe.
Art. 34. (voir NOTE sous INTITULE)
Les fabriques d'explosifs rangées dans la 1re classe doivent se trouver à
l'écart des habitations et des endroits fréquentés; l'emplacement est fixé dans
chaque cas par l'arrêté d'autorisation.
Art. 35. (voir NOTE sous INTITULE)
Dans toute fabrique, les précautions nécessaires doivent être prises pour
prévenir les accidents et pour atténuer et localiser les effets de ceux qui
viendraient à se produire.
Art. 36. (voir NOTE sous INTITULE)
Sont considérés comme locaux dangereux pour l'application du présent chapitre,
ceux dans lesquels il peut y avoir des matières inflammables ou explosives. Leur
nombre, leur emplacement, leur mode de construction et de protection sont
déterminés dans chaque cas particulier, par l'arrêté d'autorisation.
Tous les locaux doivent être d'une évacuation facile, et, à cet effet, les
portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur par simple poussée.
Art. 37. (voir NOTE sous INTITULE)
Les locaux dangereux doivent être clôturés soit dans leur ensemble, soit par
sections, soit séparément; le mode de clôture est déterminé par l'arrêté
d'autorisation.
Art. 38. (voir NOTE sous INTITULE)
L'arrêté d'autorisation fixe le nombre et la nature des appareils de
fabrication, le nombre maximum d'ouvriers et la quantité maximum des matières
explosives ou inflammables que chaque local dangereux peut contenir.
Art. 39. (voir NOTE sous INTITULE)
Chaque atelier dangereux doit porter une inscription bien apparente, peinte à
l'huile, indiquant sa destination, le nombre maximum d'ouvriers qui peuvent s'y
trouver simultanément et la contenance maximum en matières explosives ou
inflammables.
Art. 40. (voir NOTE sous INTITULE)
Dans les appareils et ustensiles, le fer et l'acier doivent être exclus des
parties travaillantes en contact avec des matières explosives et inflammables,
sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation.
Les appareils mécaniques doivent être construits avec précision, surveillés et
entretenus de facon à éviter les frottements, les chocs ou les à-coups
susceptibles d'amener des inflammations ou des explosions. La mise en train et
l'arrêt doivent se faire d'une manière progressive.
Les frottements ou les chocs dangereux doivent être évités dans le maniement
des ustensiles ou des outils.
Art. 41. (voir NOTE sous INTITULE)
Des mesures doivent etre prises pour éviter, autant que possible, l'introduction
de matière explosive ou inflammable entre les pièces frottantes des appareils de
fabrication (paliers, crapaudines, etc.).
Art. 42. (voir NOTE sous INTITULE)
Les matieres premières ou les produits à retravailler doivent être soigneusement
débarrassés des impuretés qui pourraient provoquer des explosions ou
inflammations.
Art. 43. (voir NOTE sous INTITULE)
Les transports de matieres premières et d'explosifs à l'intérieur de la fabrique
ne peuvent s'effectuer que dans des récipients fermés ou recouverts d'une bâche.
Toutefois, des modalités spéciales pour le transport de certains produits
peuvent être imposées par l'arrêté d'autorisation.
Art. 44. (voir NOTE sous INTITULE)
En cours de fabrication, les divers locaux dangereux ne peuvent contenir que les
objets indispensables à la production.
Art. 45. (voir NOTE sous INTITULE)
Tous les locaux, appareils, ustensiles et outils doivent constamment être
entretenus en parfait état de fonctionnement et de propreté.
Art. 46. (voir NOTE sous INTITULE)
Les produits souillés doivent être déposés dans des récipients spéciaux; ils
doivent être conservés et utilisés ou détruits de la facon indiquée dans
l'arrêté d'autorisation. Des mesures doivent être prises pour n'écouler au
dehors de l'usine que des eaux ne contenant pas de matières explosives ou
toxiques; les conditions générales de décharge d'eaux usées sont règlées par
l'arrêté royal du 29 décembre 1953 sur la matière.
Art. 47. (voir NOTE sous INTITULE)
Toute réparation dans un atelier dangereux ne peut être effectuée que sur ordre
du directeur ou du chef de fabrication. Elle doit être faite en présence d'un
surveillant après que le personnel non indispensable à cette réparation a été
évacué et après qu'on a enlevé toutes les matières explosives et nettoyé les
parties à réparer. La poussière et les croûtes adhérant aux objets doivent en
être enlevées avec soin. Les parois et le sol sont à tenir humides si c'est
nécessaire. Il est défendu de soumettre les objets auxquels adhèrent des
matières explosives à des opérations imprudentes.
Art. 48. (voir NOTE sous INTITULE)
Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'usine, sauf aux endroits
formellement désignés par le règlement d'atelier.
Il ne peut y avoir du feu à l'intérieur ni à proximité des locaux dangereux et
il est interdit de pénétrer dans ceux-ci avec tous objets susceptibles de
produire du feu ou des étincelles.
Art. 49. (voir NOTE sous INTITULE)
Il est interdit de disposer dans les locaux dangereux des matières spontanément
inflammables (charbon de bois récemment calciné, chiffons gras, etc.).
Art. 50. (voir NOTE sous INTITULE)
Les modes de chauffage et d'éclairage des ateliers dangereux sont précisés dans
chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation.
Art. 51. (voir NOTE sous INTITULE)
Des dispositions suffisantes doivent être prises pour combattre efficacement les
incendies.
Art. 52. (voir NOTE sous INTITULE)
Au voisinage des locaux présentant un danger spécial d'incendie, des réservoirs
pleins d'eau doivent être placés dans lesquels les ouvriers puissent se plonger
en cas d'inflammation de vêtements, ou puiser de l'eau en cas d'incendie.
Art. 53. (voir NOTE sous INTITULE)
L'arrêté d'autorisation détermine les ateliers dangereux qui doivent être
protégés par des paratonnerres, ainsi que les conditions d'établissement de ces
appareils. Le travail est suspendu pendant les orages dans tous les locaux
dangereux à moins que cette cessation de travail ne soit une cause de danger.
Art. 54. (voir NOTE sous INTITULE)
Les ouvriers employés dans les ateliers présentant un danger d'incendie doivent
porter des vetements de dessus en laine ou en un produit présentant la même
résistance au feu. Pour entrer dans les ateliers ou peuvent se trouver des
poussières inflammables, ils doivent porter des chaussures dépourvues de clous
en fer.
Art. 55. (voir NOTE sous INTITULE)
Aucun ouvrier ne peut se rendre dans un atelier autre que le sien sans y être
appele par son service, ni stationner, sans nécessité, au voisinage des ateliers
dangereux en activité.
Art. 56. (voir NOTE sous INTITULE)
Aucun étranger ne peut pénétrer dans la fabrique, s'il n'est accompagné d'une
personne désignée par le directeur technique.
Art. 57. (voir NOTE sous INTITULE)
Toute fabrique doit être dirigée, au point de vue technique, par une personne
compétente, qui doit être agréée en qualité de directeur technique par la
députation permanente sur l'avis du service des explosifs (et de la division de
la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la
Région wallonne. <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 6,
002; En vigueur : 18-10-1991>
En cas d'absence, le directeur technique doit être remplace par un employé
compétent désigné par lui à cet effet.
Art. 58. (voir NOTE sous INTITULE)
Dans toutes les fabriques, les locaux dangereux doivent être gardés et
surveillés pendant le travail et pendant les interruptions de celui-ci par un
nombre suffisant d'hommes de confiance (contremaîtres ou surveillants). Les
portes de ces locaux doivent être fermées à clef pendant les suspensions de
travail.
Les clefs doivent être déposées à un endroit désigné à cet effet.
En outre, les usines autres que les ateliers d'artificiers doivent être
surveillées d'une facon permanente les jours de chômage et la nuit, par un ou
plusieurs hommes armes.
Les députations permanentes désignent, pour chacune de ces fabriques, les
locaux qui sont soumis à cette surveillance et à l'extérieur desquels doivent
être apposés des appareils enregistreurs de ronde, destinés à contrôler le
passage des gardiens.
Le passage doit s'effectuer toutes les heures au moins pendant la nuit et
toutes les deux heures les jours de chômage; les indications des appareils
enregistreurs sont à conserver dans un registre ad hoc.
Art. 59. (voir NOTE sous INTITULE)
Les ouvriers travaillant dans les locaux dangereux doivent avoir au moins 18 ans
révolus et présenter toutes garanties de bonne conduite et de moralité.
Préalablement à l'admission au travail, les ouvriers doivent être mis au
courant, par le directeur technique ou par un agent désigné par lui à cet effet,
des propriétés dangereuses des produits qu'ils auront à manipuler et des dangers
inhérents à la fabrication.
Le travail à la tâche dans un atelier dangereux déterminé ne peut être
entreprise qu'après consultation du comité de sécurité et d'hygiène et avis
favorable du service des explosifs, lequel prescrit les mesures de sécurité
nécessaires.
Art. 60. (voir NOTE sous INTITULE)
Indépendamment des dispositions de la loi du 15 juin 1896 sur les règlements
d'atelier, on doit afficher dans chaque atelier dangereux, ou dans les accès
immédiats, le règlement spécial à cet atelier.
Ces règlements spéciaux doivent être communiqués au service des explosifs.
Art. 61. (voir NOTE sous INTITULE)
Lorsque les circonstances l'exigent, les députations permanentes peuvent, sur
l'avis du service des explosifs et par des arrêtés motivés, autoriser des
dérogations aux prescriptions concernant la fabrication.
Art. 62. (voir NOTE sous
INTITULE) Par dérogation aux articles 3 et 7, la fabrication d'explosifs à titre
d'essai peut être autorisée par le ministre qui a l'administration des mines
dans ses attributions.
Section II. - Dispositions applicables aux fabriques
de 2e classe.
Art. 63. (voir NOTE sous INTITULE)
Les armuriers et autres débitants ne peuvent confectionner que des cartouches de
chasse.
La confection de ces cartouches est soumise aux prescriptions suivantes:
1° il ne peut y avoir, dans le local affecté au chargement, plus de trois
kilogrammes de poudre libre, non compris la poudre contenue dans les cartouches
déjà confectionnées;
2° ce local ne peut servir a aucun autre usage pendant le chargement;
3° il ne peut y avoir, dans le dit local, ni feu, ni lumière à flamme pendant
le chargement. On ne peut s'y éclairer qu'à l'aide de lampes électriques à
incandescence ou à luminescence.
Art. 64. (voir NOTE sous
INTITULE) Les cartouches de chasse chargées ne peuvent être conservées dans le
même local que la poudre libre; elles doivent être empaquetées et déposées dans
un local spécial ou dans la boutique.
CHAPITRE IV. - Emballage.
Dispositions générales.
Art. 65. (voir NOTE sous INTITULE)
<AR 2000-05-14/47, art. 2, 005; En vigueur : 26-06-2000> Pour
l'application du chapitre IV Emballage, du chapitre V Transports, et du chapitre
VII - Vente, il y a lieu d'entendre par :
1° " ADR " : l'Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route et les annexes, signés à Genève le 30
septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;
2° " RID " : le Règlement concernant le transport international ferroviaire
des marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),
approuvée par la loi du 25 avril 1983.
Art. 66. (voir NOTE sous INTITULE)
<AR 2000-05-14/47, art. 2, 005; En vigueur : 26-06-2000> Le mode
d'emballage et d'étiquetage des divers explosifs doit être conforme aux
prescriptions prévues par les annexes à l'ADR et par le RID. Sauf exceptions
prévues aux articles 67 et 96, les mots " l'autorité compétente " figurant dans
ces prescriptions désignent le Ministre qui a le Service des explosifs dans ses
attributions.
Art. 67. (voir NOTE sous
INTITULE) <AR 2000-05-14/47, art. 2, 005; En vigueur : 26-06-2000> Pour
l'application des marginaux ADR 2010, 2100, 3101, 3500, 3526, 3550, 3559, 3650,
3661 et 3663 et des marginaux RID 100, 1101, 1500, 1526, 1550, 1559, 1650, 1661
et 1663, on entend par "autorité compétente" le Chef du Service des explosifs.
CHAPITRE V. - Transports.
Section I. - Dispositions générales.
Art. 68. (voir NOTE sous INTITULE)
<AR 2000-05-14/47, art. 2, 005; En vigueur : 26-06-2000> Les présentes
dispositions genérales sont applicables à tous transports et à tous ports
d'explosifs autres que le port au chantier (art. 273) et le port d'explosifs que
tout particulier peut détenir (art. 265).
Art. 69. (voir NOTE sous INTITULE)
<AR 2000-05-14/47, art. 2, 005; En vigueur : 26-06-2000> Les explosifs au
sens de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la
fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi
des produits explosifs, ne sont admis au transport que s'ils peuvent être
affectés, conformément aux procedures de classement qui s'y appliquent, à un
numéro d'identification et à une dénomination ressortissant à l'une des classes
ADR/RID suivantes :
Classe 1Matières et objets explosibles, chiffres 1° à 51°;
Classe 3 Matières liquides inflammables, chiffre 6°;
Classe 4.1 Matières solides inflammables, chiffres 21° à 26°;
Classe 9 Matieres et objets dangereux divers, chiffre 8.
Art. 70. (voir NOTE sous INTITULE)
L'envoi par la poste de tout explosif, même de munitions de sûreté, en si petite
quantité que ce soit, est interdit.
Art. 71. (voir NOTE sous INTITULE)
Aucun transport par air d'explosifs quelconques ne peut se faire qu'en vertu
d'une autorisation du ministre qui a le service des explosifs dans ses
attributions, lequel peut accorder des dérogations aux modes d'emballage.
(Le ministre peut déléguer ce pouvoir au chef du service des explosifs.) <AR
2000-02-01/30, art. 3, 004; En vigueur : 19-02-2000>
L'autorisation de transport est en outre subordonnée à l'accord du ministre
ayant l'administration de l'aéronautique dans ses attributions.
Art. 72. (voir NOTE sous INTITULE)
Aucun transport d'explosifs, autres que les artifices et les munitions de
sûreté, par route, par fer ou par eau, ne peut se faire qu'en vertu d'une
autorisation du ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions.
Le ministre peut déléguer ce pouvoir au chef du service des explosifs.
Art. 73. (voir NOTE sous INTITULE)
La demande d'autorisation doit parvenir à ce service huit jours avant le départ
projeté du transport.
Elle spécifiera:
a) la nature et la quantité des produits à transporter en une fois;
b) le mode de transport;
c) le lieu d'origine ou d'entrée en Belgique;
d) le lieu de destination, et, si ce lieu est situé dans le pays, les
magasins, dûment autorisés, dans lesquels les produits seront déposés;
e) pour les transports par route et par eau, l'itinéraire à parcourir;
f) le nombre ou la fréquence des transports.
Art. 74. (voir NOTE sous INTITULE)
Dans les quatre jours de la réception de la demande, le ministre ou son délégué
transmet par la poste, au requérant, une expédition de l'arrêté d'autorisation
ou de refus de celle-ci.
En cas d'octroi de l'autorisation, une expédition de l'arrêté est adressée par
le même courrier;
a) aux gouverneurs des provinces sur le territoire desquelles circuleront les
transports;
b) aux bourgmestres du lieu du départ ou d'entrée en Belgique, du lieu de
destination et des localités désignées par le service des explosifs;
c) pour les transports par eau, aux services des ponts et chaussées ayant dans
leurs attributions l'exploitation des voies navigables à emprunter.
Art. 75. (voir NOTE sous INTITULE)
Lorsque les dispositions concernant le transport paraissent trop rigoureuses, eu
égard à la nature peu dangereuse de certains produits ou lorsque des
circonstances l'exigent, le ministre peut autoriser les dérogations qu'il juge
compatibles avec la sécurité publique.
Art. 76. (voir NOTE sous INTITULE)
Les décisions du ministre en matière d'autorisation de transports sont
susceptibles de recours devant Nous.
Seul, le recours d'un gouverneur de province est suspensif de l'autorisation.
Art. 77. (voir NOTE sous INTITULE)
Les autorisations de transports sont toujours révocables.
Art. 78. (voir NOTE sous INTITULE)
Tout expéditeur d'un envoi dépassant 1 000 kg d'explosifs autres que de la
nitrocellulose de la classe A, 6e catégorie, contenant 25 p. c. d'eau ou
d'alcool, des munitions de sûreté et des artifices, doit aviser:
a) de la date exacte et de l'heure approximative du départ, le bourgmestre du
lieu de départ ou d'entrée en Belgique;
b) de la date exacte et de l'heure approximative de l'arrivée, les
bourgmestres des lieux de destination et de stationnement;
c) de la date exacte et de l'heure d'arrivée sur le territoire de leur
commune, les bourgmestres des localités désignées par le service des explosifs;
d) de la date du départ, ainsi que de la nature exacte, de l'importance et de
la destination du transport, le chef du service des explosifs, à Bruxelles;
e) de la date d'arrivée à Liefkenshoek ou au port d'embarquement ou de
débarquement, le contrôleur des explosifs, lorsque les transports empruntent la
voie du Bas-Escaut en aval de Hoboken ou qu'ils se font par la mer via
Zeebrugge.
Les avis prescrits ci-dessus doivent parvenir vingt-quatre heures au moins
d'avance aux autorités et fonctionnaires prémentionnés.
Les arrêtes d'autorisation peuvent prescrire, dans chaque cas particulier, les
autres avis qu'il serait utile d'exiger des expéditeurs.
En ce qui concerne les transports de nitrocellulose de la classe A, 6e
catégorie, contenant 25 p. c. d'eau ou d'alcool, embarqués, débarqués ou faisant
escale aux quais et bassins d'Anvers, l'expéditeur doit aviser vingt-quatre
heures d'avance au moins, de la date du transport et de l'emplacement
qu'occupera le navire dans le port d'Anvers, le directeur du pilotage,
l'ingénieur en chef-directeur du service spécial de l'Escaut maritime, le
contrôleur des douanes, à Anvers, le chef du service des explosifs, a Bruxelles,
et le contrôleur des explosifs, à Anvers.
Art. 79. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 80. (voir NOTE sous INTITULE)
Les fonctionnaires du service des explosifs et, pour les transports par chemin
de fer, les agents de la Société nationale des Chemins de fer belges, ont le
droit de vérifier les emballages et leur contenu.
Les colis à vérifier sont ouverts et rétablis dans les conditions prescrites
par les soins de l'expéditeur ou de son représentant et à ses frais, risques et
périls.
En cas de doute sur la nature ou le bon état des produits, les fonctionnaires
et agents précités peuvent en prélever des échantillons qui sont expédiés au
laboratoire du service des explosifs, s'il s'agit de transports par route ou par
eau, ou au laboratoire de la Société nationale des Chemins de fer belges, ou au
laboratoire du service des explosifs, s'il s'agit de transports par chemin de
fer.
Art. 81. (Abroge) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 82. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; ED : 26-06-2000>
Art. 83. (voir NOTE sous INTITULE)
En cours de transport, les produits des classes A et B, autres que la
nitrocellulose humectée de la classe A, 6° catégorie, et les munitions de sûreté
de la classe B, 6° catégorie, ne peuvent jamais rester sans surveillance.
Au besoin la surveillance est exercée d'office aux frais du propriétaire de la
marchandise par la police locale sur ordre du bourgmestre.
Art. 84. (voir NOTE sous INTITULE)
Pour les transports visés aux articles 107, 132 et 198, le chef du transport
doit être un convoyeur assermenté. Il doit au préalable avoir été agréé par le
service des explosifs et avoir prêté serment devant le juge de paix du canton de
son domicile. Il doit être porteur d'une commission de son mandant sur laquelle
il est fait mention de l'agrément et de la date de prestation du serment.
(Les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg qui en qualité de chef du
transport, convoient des transports d'explosifs en Belgique sont dispensés de la
prestation de serment visée à l'alinéa 1er.) <AR 04-08-1978, art. 1>
Art. 85. (voir NOTE sous INTITULE)
Le chef du transport visé à l'article 84 doit toujours être porteur:
1° d'une expédition de l'autorisation de transport;
2° d'un exemplaire du présent règlement.
Il doit veiller à l'exécution de toutes les prescriptions du présent règlement
et prendre toutes les mesures de précaution que comportent les circonstances.
Art. 86. (voir NOTE sous INTITULE)
Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, il est interdit de
procéder, la nuit, au chargement, au déchargement et au transbordement
d'explosifs.
Art. 87. (voir NOTE sous INTITULE)
Il ne peut y avoir du feu à moins de dix mètres de l'endroit ou se font les
manipulations d'explosifs autres que les munitions de sûreté. Dans la même zone
il est défendu de fumer. L'accès de cette zone est interdit au public.
Art. 88. (voir NOTE sous INTITULE)
Les personnes employées aux chargements et déchargements d'explosifs
susceptibles de tamiser doivent porter des chaussures dépourvues de clous.
Art. 89. (voir NOTE sous INTITULE)
On ne peut employer aux chargements et déchargements que des ouvriers dispos,
sobres et âgés de plus de vingt-et-un ans, auxquels il est défendu de consommer
des spiritueux pendant ces opérations.
Art. 90.(voir NOTE sous INTITULE)
En cas de détérioration d'un colis, celui-ci doit être enlevé avec précaution
et transporté à l'écart pour y être réparé; l'explosif qui s'en est échappé doit
être recueilli soigneusement et réemballé ou détruit avec les précautions
nécessaires.
Art. 91. (voir NOTE sous INTITULE)
Il est interdit de jeter ou de laisser tomber des colis contenant des explosifs.
Art. 92. (voir NOTE sous INTITULE)
Les colis doivent être arrimés et assujettis de facon à ne pouvoir ballotter ou
tomber.
Art. 93. (voir NOTE sous
INTITULE) (Les poids indiqués ci-après comme quantités maxima pour le transport
par eau sont des poids nets). <AR 2000-05-14/47, art. 4, 005; En vigueur :
26-06-2000>
Pour les détonateurs électriques, ces poids s'entendent fils non compris.
Pour les transports par chemin de fer, les poids indiqués sont des poids
bruts.
Section II. - Transports par route.
Art. 94. (voir NOTE sous INTITULE)
<AR 2000-05-14/47, art. 5, 005; En vigueur : 26-06-2000> Sans préjudice
de la réglementation générale sur les véhicules utilisés pour le transport de
choses, le transport des explosifs par route ne peut se faire que dans les
conditions fixées par les annexes à l'ADR.
Art. 95. (voir NOTE sous INTITULE)
<AR 2000-05-14/47, art. 5, 005; En vigueur : 26-06-2000> En transport
national, l'utilisation de vehicules non conformes à l'ADR et construits avant
le 1er janvier 1997 est autorisée si la fabrication répond aux exigences
nationales applicables le 31 décembre1996, sous réserve qu'ils soient maintenus
aux niveaux de sécurité exigés.
Art. 96. (voir NOTE sous INTITULE)
<AR 2000-05-14/47, art. 5, 005; En vigueur : 26-06-2000> Pour
l'application des marginaux 10281, 10282, 10602, 11407, 220303 et 220602 de
l'ADR, on entend par " autorité compétente " le Chef du Service des explosifs.
Art. 97. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; ED : 26-06-2000>
Art. 98. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 99. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 100. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. , 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 101. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. , 005; ED : 26-06-2000>
Art. 102. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 103. (Abroge) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 104. (Abrogé) <AR
2000-05-14/47, art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 105. (voir NOTE sous
INTITULE) Aucune unité de transport ne peut stationner sans que son frein à main
soit serré; elle doit demeurer sous la surveillance d'un chauffeur, d'un
convoyeur ou d'une personne qualifiée.
Pendant les opérations de chargement et de déchargement, le moteur doit être à
l'arrêt.
Si le transport subit un arrêt prolongé pour cause de force majeure, le
chauffeur doit prévenir la police locale; si l'arrêt a lieu de nuit ou par
mauvaise visibilité, sur une chaussée non éclairée ou mal éclairée, le véhicule
doit être signalé, non seulement en maintenant ses feux allumés, mais encore en
posant sur la route, à l'arrière du véhicule à une distance de 30 m au moins, un
signal avancé conforme au signal de danger no 14 figurant à l'annexe 1 à
l'arrêté royal du 8 avril 1954, portant règlement général sur la police de la
circulation routière.
Dans le cas ou les feux du véhicule ne fonctionneraient pas, il doit en outre
être posé sur la route un feu de couleur orange à 10 m environ en avant du
vehicule, et un feu de couleur orange à 10 m environ, à l'arrière du véhicule.
Ces feux sont électriques et à alimentation indépendante du véhicule; ils sont
permanents ou clignotants.
Le signal no 14 doit également être disposé de jour lorsque la configuration
du terrain ou le tracé de la route diminue la visibilité.
Art. 106. (voir NOTE sous
INTITULE) <AR 2000-05-14/47, art. 6, 005; En vigueur : 26-06-2000> Les
dispositions des annexes A et B de l'ADR relatives à l'emploi des langues dans
le marquage ou dans les documents nécessaires ne s'appliquent pas au transport
national.
Art. 107. (voir NOTE sous
INTITULE) <AR 2000-05-14/47, art. 6, 005; En vigueur : 26-06-2000> Tout
transport par véhicule automobile de plus de 300 kg net de substances explosives
des classes A1 à A5 ou de munitions des classes B2 à B5 contenant plus de 300 kg
net de substances explosives ou pyrotechniques, ou de munitions de la classe B1
contenant plus de 30 kg net de ces mêmes substances, doit être accompagné de
deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur; un de ceux-ci doit
être un convoyeur assermenté.
En dérogation au marginal 10311 de l'ADR, le convoyeur ne doit pas être en
mesure de relayer le conducteur, en transport national.
En cas de transport en convoi composé de plus de deux véhicules, la présence
d'un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule.
Art. 108. (voir NOTE sous
INTITULE) <AR 2000-05-14/47, art. 6, 005; En vigueur : 26-06-2000> En
dérogation aux marginaux 10011 et 11311 de l'ADR, la presence d'un convoyeur à
bord d'une unité de transport chargée de moins de 30 kg (masse nette) de
substances explosibles contenues dans des détonateurs ou fusées-détonateurs ou
de moins de 300 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans les
autres marchandises de la classe 1, n'est pas obligatoire en transport national,
si cette unité est équipée d'un radiotéléphone en état de marche.
Art. 109. (voir NOTE sous
INTITULE) <AR 2000-05-14/47, art. 6, 005; En vigueur : 26-06-2000> Toute
personne assumant régulièrement ou occasionnellement la conduite d'un véhicule
automobile utilisé pour le transport d'explosifs, doit se conformer aux
prescriptions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire,
concernant l'examen de l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un
véhicule à moteur.
Art. 110. (voir NOTE sous
INTITULE) La vitesse est limitée à 50 kilomètres à l'heure pour les véhicules
automobiles et à 40 kilomètres à l'heure pour les véhicules articulés et les
ensembles de véhicules couplés. (Cette limitation de vitesse n'est pas de
rigueur sur les autoroutes, sur lesquelles la vitesse est limitée à 75 km par
heure.) <AR 10-12-1969>
Toutefois, dans les agglomérations, elle ne peut dépasser 30 kilomètres à
l'heure.
Les véhicules automobiles doivent être équipés d'un tachymètre enregistreur,
dont les diagrammes doivent être conservés pendant un mois par l'expéditeur.
Art. 111. (voir NOTE sous
INTITULE) Les exploitants de dépôts éloignés des lieux d'approvisionnement
peuvent être autorisés à transporter 25 kilogrammes de dynamite ou d'explosifs
difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules
automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par leservice des explosifs
dans chaque cas particulier.
Art. 112. (voir NOTE sous
INTITULE) L'arrêté d'autorisation indique dans quelles conditions les transports
peuvent se faire des dépôts C aux dépôts D.
Art. 113. (voir NOTE sous
INTITULE) Pour les transports hippomobiles, les conditions sont déterminées,
dans chaque cas particulier, par l'arrêté d'autorisation.
Art. 114. (voir NOTE sous
INTITULE) <AR 2000-05-14/47, art. 7, 005; En vigueur : 26-06-2000> Il est
interdit à l'expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de
transport, au transporteur ainsi qu'au conducteur et convoyeur du véhicule de
charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des matières
dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions des annexes à
l'ADR, qui sont d'application.
Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le
commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions des marginaux ADR
2002, 3901 et 10385 applicables à l'expéditeur.
Section III. - Transport par eau.
Art. 115. (voir NOTE sous
INTITULE) Dans les articles qui suivent, le mot "navire" désigne exclusivement
les bâtiments de mer; le terme "bateau" désigne les bateaux de navigation
intérieure.
Art. 116. (voir NOTE sous
INTITULE) Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, le transport
d'explosifs par bateaux autopropulseurs est interdit.
Art. 117. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout bateau servant au transport d'explosifs doit être en acier; il
doit être ponté, en bon état et pourvu de pompes fonctionnant bien. S'il est
lesté, il doit l'être au moyen de matières incombustibles convenablement
séparées des explosifs.
Art. 118. (voir NOTE sous
INTITULE) Si le bateau sert en même temps au transport d'autres marchandises,
celles-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune manutention qu'avant chargement ou
après déchargement des explosifs.
Art. 119. (voir NOTE sous
INTITULE) Les cales à explosifs doivent être séparées de l'habitation du
batelier et du logement de l'escorte par des cloisons étanches en tôle d'acier.
Ce logement doit contenir les literies et accessoires nécessaires à l'escorte.
Art. 120. (voir NOTE sous
INTITULE) Les panneaux des écoutilles doivent être fixés au moyen d'une tringle
cadenassée ou plombée.
Art. 121. (voir NOTE sous
INTITULE) Le bateau doit être signalé par un écriteau blanc, bien apparent,
portant sur les deux faces en grosses lettres noires de 30 cm au moins de
hauteur, les inscriptions "Explosifs" et "Springstoffen".
Art. 122. (voir NOTE sous
INTITULE) Il doit porter en outre un pavillon rouge hissé à 2,50 m minimum
au-dessus du pont; ce pavillon doit avoir au moins 1 mètre au guidant et 1,50 m
au battant. Les navires ayant des explosifs à bord doivent porter ce pavillon à
5 m au moins au-dessus du pont.
Art. 123. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout bateau ou navire en marche ou en stationnement, ayant des
explosifs à bord, doit porter du coucher au lever du soleil, et d'une manière
permanente en temps de brouillard, outre les feux réglementaires ordinaires,
trois feux hissés au mât et disposés verticalement à un mètre de distance au
moins l'un de l'autre; le feu inférieur et le feu supérieur doivent être blancs,
celui du milieu doit être rouge. Par nuit obscure et bonne vue, ces trois feux
doivent être visibles à une distance d'une mille marin au moins (1.852 m) tout
autour de l'horizon.
Art. 124. (voir NOTE sous
INTITULE) Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, ne peuvent
servir comme feux de signalisation et de navigation que des lampes à mèches à
pétrole à point d'éclair supérieur à 21° C. Ces lampes doivent avoir un
réservoir métallique sans orifice spécial de remplissage et être construites de
telle manière qu'une soudure venant à se briser, la lampe ne puisse tomber ni
son réservoir s'ouvrir ou se vider, que le réservoir ne puisse jamais être ôté
de la lampe et qu'il ne puisse être rempli tandis que la lampe brûle. Ces lampes
doivent être munies d'un fumivore métallique et être placées dans un fanal
solide installé de facon telle que la lampe ne puisse être renversée.
Art. 125. (voir NOTE sous
INTITULE) Sauf l'exception prévue à l'article 124, il n'est toléré à bord ou à
proximité des bateaux, ni feu, ni lumière, ni matières facilement inflammables,
telles que paille, copeaux, pétrole, essence, huile, etc., ni matières
corrosives et comburantes.
Toutefois, les patrons peuvent avoir sur eux les allumettes de sûreté
nécessaires à l'allumage des feux.
A bord il est défendu de fumer.
Il est interdit aux personnes chargées des manutentions ou de la surveillance
d'avoir sur elles des allumettes ou autres objets quelconques permettant de se
procurer du feu.
Art. 126. (voir NOTE sous
INTITULE) Les navires et bateaux doivent passer le plus loin possible des
bateaux contenant des explosifs; ils ne peuvent attiser leurs feux et doivent
ralentir leur marche de facon à ne pas provoquer des remous dangereux.
Art. 127. (voir NOTE sous
INTITULE) Sur chaque bateau il doit y avoir deux extincteurs à mousse, l'un
placé à l'avant et l'autre à l'arrière près de l'accès aux logements.
Le batelier doit pouvoir produire un certificat de visite d'entretien délivré
par un organisme agréé.
Sur les rivières à marée, les bateaux doivent être pourvus d'une chaîne et
d'une ancre de réserve.
Art. 128. (voir NOTE sous
INTITULE) Les bateliers doivent être munis d'un porte-voix, ainsi que des outils
et objets permettant de réparer éventuellement soit les cordages, soit les
récipients contenant des explosifs.
Art. 129. (voir NOTE sous
INTITULE) Le batelier doit être porteur d'un certificat de navigabilité spécial
constatant que le bateau satisfait aux conditions qui précèdent.
Ce certificat doit émaner d'une personne présentant toute garantie de
caractère et d'aptitude professionnelle et préalablement agréée par le Ministre
des Travaux publics et de la Reconstruction.
Le visa du ministre ou de son délégué doit être apposé sur le certificat, qui
ne doit jamais avoir plus d'un an de date.
Le certificat doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires
compétents.
Art. 130. (voir NOTE sous
INTITULE) Dans tout navire et bateau, les pièces métalliques susceptibles de se
trouver en contact avec les récipients contenant des explosifs, doivent être
revêtues de matières élastiques peu combustibles et amortissant les chocs (bois,
tapis, linoléum, etc.).
Art. 131. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout bateau doit avoir constamment à bord deux bateliers expérimentes
ayant au moins 21 ans révolus.
Le personnel féminin autorisé par la réglementation de police de la navigation
peut entrer en ligne de compte pour l'application de cette stipulation.
Art. 132. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout navire ou bateau, transportant soit plus de 400 kg d'explosifs de
la classe A, 1re et 2e catégories, soit une quantité d'explosifs de la classe B,
2e et 3e categories, contenant plus de 400 kg de substances explosives, soit
plus de 1 000 kg d'autres explosifs, doit être surveillé par une escorte.
Celle-ci doit être composée d'un convoyeur assermenté et de deux hommes âgés
de 21 ans au moins.
Un de ceux-ci doit devancer le transport pour reconnaître les dangers qui
pourraient menacer celui-ci, annoncer l'approche du bateau aux agents des ponts
et chaussées et demander à ceux-ci la priorité de passage aux ouvrages d'art.
Cette prescription ne s'applique pas aux transports sur le Ruppel et sur
l'Escaut en aval du pont de Termonde.
Les bateliers visés à l'article 131, ne font pas partie de l'escorte.
Art. 133. (voir NOTE sous
INTITULE) Lorsqu'un bateau chargé d'explosifs est remorqué, il doit être tiré en
flèche et maintenu à 15 mètres au moins du remorqueur.
Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, un remorqueur ne peut
tirer qu'un seul bateau chargé d'explosifs.
Art. 134. (voir NOTE sous
INTITULE) Les bateaux ne peuvent jamais recevoir plus de 30 000 kg de substances
explosives de la classe A, 1re, et 2e catégories, 50 000 kg de substances
explosives de la classe A, 3e, 4e et 5e catégories et de la classe C.
Pour ce qui concerne les munitions de la classe B, le chargement du bateau
sera limité d'une facon telle que la quantité d'explosif contenue dans ces
munitions ne dépasse pas 50 000 kg.
Les interdictions de chargement en commun sont réglées par l'article 81 et par
l'obligation supplémentaire de ne pouvoir charger des munitions fumigènes,
incendiaires ou chimiques de la classe B, 2e ou 3e catégorie, avec d'autres
explosifs.
Art. 135. (voir NOTE sous
INTITULE) A l'exception des détonateurs ordinaires, qui ne peuvent être
manipulés qu'à la main, les explosifs peuvent être transbordés au moyen
d'appareils de levage de quai, à condition que ceux-ci soient constitués et
entretenus conformément aux prescriptions du Règlement général pour la
protection du travail, titre III, chapitre Ier, section II. Toutefois, l'emploi
d'appareils à moteur à essence est interdit et les charges sont limitées à la
moitié des poids pour lesquels les engins sont normalement autorisés et qui y
sont indiqués, sans que ces charges puissent dépasser 1 200 kg (poids brut) pour
les produits de la classe B et 1 000 kg (poids brut) pour les produits des
autres classes.
En outre, l'emploi de bacs est obligatoire.
Les dispositions nécessaires doivent etre prises pour empêcher la chute de
colis.
Art. 136. (voir NOTE sous
INTITULE) Immédiatement avant les manutentions, on doit balayer et nettoyer
soigneusement les parties des ponts, passages et cales, ou l'on doit déposer ou
manipuler les explosifs.
Les mêmes nettoyages sont obligatoires immédiatement après les manutentions.
Art. 137. (voir NOTE sous
INTITULE) Dès que le transbordement dans une cale d'un navire est terminé, son
écoutille doit être fermée et recouverte d'un prélart imperméable solidement
fixé.
Art. 138. (voir NOTE sous
INTITULE) A bord des navires:
Les produits de la classe B, 1re catégorie (détonateurs), doivent être arrimés
seuls ou avec des munitions de la classe B, 6e catégorie (munitions de sûreté),
dans un compartiment spécial non adjacent à la cale aux explosifs.
Les munitions fumigenes, incendiaires ou chimiques de la classe B, 2e et 3e
catégories, doivent être arrimées seules ou avec des munitions de la classe B,
6e catégorie, dans un compartiment spécial non adjacent à un compartiment
contenant des explosifs; ces munitions peuvent être enfermées dans un magasin
établi sur le pont.
Les munitions de la classe B, 4e catégorie (munitions au phosphore), doivent
être arrimées seules dans un compartiment spécial non adjacent à un compartiment
contenant des explosifs; ces munitions peuvent être enfermées dans un magasin
établi sur le pont.
Les munitions de la classe B, 2e catégorie (munitions amorcées), ne peuvent
être chargées dans une même cale avec les produits de la classe A.
Les produits de la classe C (artifices) doivent être arrimés seuls ou avec des
munitions de la classe B, 6e catégorie, dans un compartiment spécial; ils
peuvent être enfermés dans un magasin établi sur le pont.
Art. 139. (voir NOTE sous
INTITULE) A bord des navires, on ne peut embarquer, ni dans les compartiments
réservés aux explosifs ni dans les cales adjacentes, des marchandises facilement
ou spontanément inflammables (paille, foin, charbon, essences, pétrole, huiles,
etc), non plus que des matières corrosives (acides minéraux, superphosphates,
etc.), ou susceptibles de provoquer un incendie (chaux vive, carbure de calcium,
nitrates, chlorates, perchlorates, persulfates, peroxydes alcalins, etc.).
Art. 140. (voir NOTE sous
INTITULE) Pendant toute la durée du transbordement, toutes les cheminées du
remorqueur et celles du navire qui sont à moins de 10 mètres des cales ou l'on
travaille, doivent être pourvues de pare-étincelles efficaces. Si le navire est
équipé d'un moteur à combustion interne, cette prescription est applicable au
tuyau d'échappement des gaz de combustion.
Art. 141. (voir NOTE sous
INTITULE) Si le chargement d'un navire exige plusieurs jours, il ne peut être
commencé que s'il peut être terminé sans que le travail soit interrompu par un
jour férié.
Art. 142. (voir NOTE sous
INTITULE) Par dérogation à l'article 86, le contrôleur des explosifs peut
tolérer qu'un transbordement commencé soit terminé à la lumière électrique s'il
estime que l'opération peut être faite en toute sécurité eu égard à la nature et
à l'emplacement des lampes et des câbles d'alimentation de celles-ci.
Dans tous les cas, l'emploi de lampes électriques dites baladeuses est
interdit.
Art. 143. (voir NOTE sous
INTITULE) Le capitaine doit prêter au contrôleur des explosifs l'aide que
celui-ci lui reclame dans l'intérêt du service.
Art. 144.(voir NOTE sous
INTITULE)
Un navire ne peut transporter des explosifs en même temps que des passagers
que si l'armateur ou le courtier du navire a prévenu ceux-ci, avant le départ,
de la présence d'explosifs à bord.
Art. 145. (voir NOTE sous
INTITULE) Il est interdit à toute embarcation d'accoster un bateau chargé
d'explosifs, à moins qu'elle ne transporte du personnel de l'équipage du dit
bateau ou des agents chargés de la surveillance.
Art. 146. (voir NOTE sous
INTITULE) Dans les ports de mer, aucune manutention d'explosifs ne peut se faire
qu'en présence du contrôleur des explosifs si les quantités totales à
transborder dépassent 1 000 kg. Toutefois, si ces quantités comportent des
explosifs de la classe A, catégories 1 et 2, ce poids maximum est ramené à 400
kg. L'escorte assistera le contrôleur dans sa mission de surveillance et restera
sur place jusqu'au départ du navire.
Sauf les cas de force majeure dûment constatés par le service de pilotage, les
navires doivent faire route vers la mer immédiatement après leur chargement.
Art. 147. (voir NOTE sous
INTITULE) La rade d'Anvers ne peut être traversée que de jour en déhors de
l'intervalle compris entre trois heures avant et une heure après la marée haute.
Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, l'emploi d'un
remorqueur est obligatoire pour traverser cette rade.
Art. 148. (voir NOTE sous
INTITULE) Sur l'Escaut en aval de Hoboken, les navires ne peuvent embarquer ni
débarquer des explosifs qu'en rade de Liefkenshoek, à l'endroit désigné par le
service de pilotage.
Art. 149. (voir NOTE sous
INTITULE) Les navires faisant escale à Anvers doivent, s'ils ont des explosifs à
bord, les débarquer en bateaux dans la dite rade, pour les réembarquer à leur
sortie.
Art. 150. (voir NOTE sous
INTITULE) La disposition de l'article 149 ne s'applique pas aux artifices
nécessaires aux propres besoins du navire, ni aux envois dont l'ensemble ne
dépasse pas soit 400 kg d'explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories,
soit un poids d'explosifs de la classe B, munitions, 2e et 3e catégories,
correspondant à 400 kg de substances explosives y contenues,
soit un poids d'explosifs de la classe C, artifices, correspondant à 400 kg de
composition pyrotechnique y contenue, soit 1 000 kg d'autres explosifs.
Si l'expédition comporte en meme temps des explosifs de la classe A, 1er et 2e
catégories et d'autres explosifs, l'envoi est limité à 400 kg.
Art. 151. (voir NOTE sous
INTITULE) Les quantités visées à l'article 150 peuvent être embarquées ou
débarquées au port d'Anvers, à condition que le transbordement puisse se faire
directement, soit de navire en wagon de chemin de fer ou en camion, soit de
wagon ou de camion en navire et que, sur le navire, les explosifs soient placés
dans une cale ou un magasin fermés.
Avis de ces transbordements doit être donné par l'expéditeur au capitaine du
port et au controleur des explosifs, vingt-quatre heures au moins à l'avance.
Art. 152. (voir NOTE sous
INTITULE)
Les navires doivent jeter l'ancre pour charger ou décharger des explosifs en
rade de Liefkenshoek.
Ils ne peuvent la lever que lorsque les opérations sont entièrement terminées
et que les bateaux chargés ou déchargés se sont suffisamment écartés.
Sauf les cas de force majeure dûment constatés par le service de pilotage, les
navires doivent faire route vers la mer immédiatement après leur chargement.
Art. 153. (voir NOTE sous
INTITULE) A Liefkenshoek, les bateaux contenant des explosifs doivent mouiller
dans la partie de la rade désignée par le service de pilotage.
Ils doivent se tenir à 20 mètres au moins de la laisse de basse mer et être
espacés entre eux de 100 mètres au minimum.
Art. 154. (voir NOTE sous
INTITULE) Les prescriptions de l'article 131 sont applicables à tout bateau
chargé d'explosifs mouillant à Liefkenshoek. En outre, la surveillance à bord
doit être exercee par un convoyeur assermenté visé à l'article 84, à moins qu'il
ne s'agisse de plusieurs bateaux d'un même convoi. Dans ce cas, la surveillance
à bord de chaque bateau doit etre exercée par un homme de l'escorte placé sous
les ordres d'un convoyeur assermenté qui se trouve sur un des bateaux.
Art. 155. (voir NOTE sous
INTITULE) Pendant tout transbordement en rade, le convoyeur assermenté et deux
hommes de l'escorte doivent être présents. L'un de ceux-ci surveille le travail
dans la cale du bateau, l'autre les manipulations dans la cale du navire. Le
chef de l'escorte doit se tenir sur le pont de celui-ci.
Après chargement d'un navire, l'escorte doit rester à bord jusqu'au moment de
la levée de l'ancre.
Art. 156. (voir NOTE sous
INTITULE) Les expéditions doivent avoir lieu de facon que les bateaux ne
séjournent pas plus de dix jours dans la rade aux explosifs.
Art. 157. (voir NOTE sous
INTITULE) Lors des transbordements d'explosifs en rade, les allèges chargées
doivent être amenées le long du navire ou doivent être conduites au lieu de
mouillage par un remorqueur. Pendant toute la durée du transbordement, le
remorqueur doit rester sur place.
L'emploi d'un remorqueur est également obligatoire pour conduire les allèges
chargées du quai de chargement à la rade aux explosifs ou de celle-ci au dit
quai.
Art. 158. (voir NOTE sous
INTITULE) Lors de transbordements d'explosifs en rade, il ne peut jamais y avoir
qu'un seul bateau le long du navire à charger ou à décharger.
Art. 159. (voir NOTE sous
INTITULE) On ne peut procéder à aucune manutention d'explosifs à Lillo ou à
Liefkenshoek qu'en présence du contrôleur des explosifs, ou, à son défaut, du
chef de la douane à Lillo.
Art. 160. (voir NOTE sous
INTITULE) Le transbordement des détonateurs ordinaires doit se faire à la main à
l'aide de plates-formes étagées et de planches à rebords. On doit disposer sous
les plates-formes une bâche, pour empêcher les colis qui viendraient à
s'échapper de tomber à l'eau.
Art. 161. (voir NOTE sous
INTITULE) Le transbordement des autres explosifs peut se faire à l'aide des
grues du navire. Toutefois, l'emploi de grues à moteur à essence est interdit.
Il en est de même pour les grues a moteur, à huile lourde, sauf pour la
manutention des munitions de la classe B, 2e, 3e et 4e catégories.
Le capitaine, le premier mécanicien et l'arrimeur doivent s'assurer de l'état
des engins à utiliser (treuils, câbles, chaînes, épissures, etc.), et remettre
au contrôleur, avant de commencer les manutentions, un certificat collectif,
daté et signé, indiquant le poids pour lequel ces engins peuvent être employés
sans danger.
Pour les manipulations d'explosifs, les charges sont limitées à la moitié de
ce poids, sans toutefois qu'elles puissent dépasser 1 200 kg, poids brut, pour
les produits de la classe B et 1 000 kg, poids brut, pour les produits des
autres classes.
En outre, l'emploi de bacs ou de filets est obligatoire et les dispositions
nécessaires doivent être prises pour empêcher la chute de colis.
Art. 162. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la
nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p.c. humectée contenant 25
p.c. d'eau ou d'alcool, ni aux munitions de sûreté. Toutefois, les dispositions
des articles 138 et 139 sont applicables à la dite nitrocellulose humectée.
Section IV. - Transport par chemin de fer.
A. Dispositions générales.
Art. 163. (voir NOTE sous
INTITULE) Le transport par chemin de fer de tous produits explosifs
indistinctement est soumis aux dispositions générales du chapitre V, section
1re, du présent règlement.
Art. 164. (voir NOTE sous
INTITULE) La lettre de voiture doit porter:
1° l'indication de la classe et de la catégorie auxquelles appartient le
produit à transporter;
2° la déclaration concernant le conditionnement et l'emballage, prescrite par
l'article 79;
3° l'engagement, de la part de l'expéditeur, de supporter la responsabilité
des conséquences dommageables, tant aux personnes qu'aux choses, qui pourraient
résulter d'un défaut d'emballage ou d'un vice du produit transporté.
Cet engagement peut être pris, une fois pour toutes, lorsque des séries de
transports sont effectuées à partir d'une même gare;
4° la date et la référence de l'autorisation.
Art. 165. (voir NOTE sous
INTITULE) Le chef de la gare de départ a le droit de requérir le concours de
l'expéditeur, afin de vérifier les emballages, sous la responsabilité de
celui-ci. En cas de doute sur la déclaration faite sur la nature ou l'etat des
produits, le chef de gare prélève des échantillons pour les envoyer au
laboratoire du service des explosifs ou de la Société nationale des Chemins de
Fer belges; dans l'entretemps, il restitue la marchandise à l'expéditeur et ne
l'accepte définitivement qu'après instructions.
Art. 166. (voir NOTE sous
INTITULE) L'expéditeur doit s'engager par écrit à reprendre les produits
explosifs qui n'auraient pas été enlevés par le destinataire ou embarqués dans
le délai prescrit, et à acquitter, dans ce cas, les frais de retour.
Art. 167. (voir NOTE sous
INTITULE) Les transports par chemin de fer sont rangés dans l'une des trois
rubriques suivantes:
Rubrique I. Transports de nitrocellulose humectée à taux d'azote ne dépassant
pas 12,6 % et de munitions de sûreté (classe A, 6e catégorie et classe B, 6e
catégorie).
Rubrique II. Transports par charges incomplètes.
Rubrique III. Transports par charges complètes.
Par charges complètes, on entend toute expédition de marchandises non
susceptibles d'être chargées avec d'autres ou pour lesquelles l'expéditeur
réclame l'emploi exclusif d'un wagon, de meme que tout envoi d'un poids d'au
moins cinq mille kilogrammes ou payant pour ce poids.
Les envois qui ne remplissent par les conditions ci-dessus sont considerés
comme charges incomplètes.
B. Dispositions spéciales aux différentes rubriques
Rubrique I. Transports de nitrocellulose humectée à taux d'azote ne dépassant
pas 12,6 % et de munitions de sûreté.
Art. 168. (voir NOTE sous
INTITULE) De la présente section, seuls les articles 163, 164 et 165 sont
applicables aux transports de la nitrocellulose humectée à taux d'azote ne
dépassant pas 12,6 %.
Art. 169. (voir NOTE sous
INTITULE) Le transport de munitions de sûreté n'est soumis qu'aux dispositions
des articles 164 et 165. Pour le surplus, ces munitions sont considérées comme
marchandises ordinaires.
Rubrique II. Transports par charges incomplètes.
Art. 170. (voir NOTE sous
INTITULE) Les explosifs reconnus officiellement sont admis au transport par
charges incomplètes jusqu'à concurrence d'un poids brut de moins de 5 000 kg,
sauf les explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories, et les explosifs de la
classe B, 1re et 2e catégories.
Ces quatre derniers produits sont admis jusqu'à concurrence de 700 kg poids
brut.
Si les envois simultanés de produits de classes ou de catégories différentes
comportent des produits de la classe A, 1re ou 2e catégorie, ou des produits de
la classe B, 1re ou 2e catégorie, la limite de poids indiquée à l'alinéa
précédent et à l'article suivant est applicable à cet envoi.
Les colis contenant des explosifs de la classe A, 1re, 2e, 3e, 4e et 5e
catégories, ou de la classe B, 1re, 2e, 3e, 4e et 5e catégories, remis au
transport par charges incomplètes, doivent porter l'étiquette de danger prévue
pour le transport des explosifs à l'annexe I à la Convention internationale pour
le transport des marchandises par chemins de fer (R.I.D.).
Les dispositions de l'article 81 sont applicables aux produits chargés dans un
même wagon.
Art. 171. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout transport d'explosifs doit être annoncé, au chef de la gare de
départ, la veille de l'expédition. Celui-ci indique à l'expéditeur l'heure à
laquelle son envoi peut être accepté; il veille à ce que les quantités totales
d'explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories, et de la classe B, 1re et 2e
catégories, présentes simultanément dans le magasin de la station, ne dépassent
pas 700 kg (poids brut).
Art. 172. (voir NOTE sous
INTITULE) Les explosifs ne peuvent être chargés dans des wagons de
transbordement ou de messageries qui contiennent des matières facilement
inflammables ou sujettes à combustion spontanée, des matières corrosives ou
susceptibles de provoquer un incendie.
Art. 173. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout wagon ou groupe de wagons contenant des explosifs doit être, dans
les trains, précédé et suivi de deux véhicules au moins ne contenant pas de
marchandises facilement inflammables ou sujettes à combustion spontanee.
Art. 174. (voir NOTE sous
INTITULE) Les explosifs, quelle que soit leur quantité, doivent être contenus
dans des wagons complètement fermés ou dont les vasistas sont fermés de
l'intérieur, les portes des wagons étant closes au moyen de cadenas
incrochetables.
Art. 175. (voir NOTE sous
INTITULE) Les colis doivent être maniés avec la plus grande prudence. Ils
doivent être placés sur le plancher du wagon et arrimés de facon qu'ils ne
puissent ballotter. Pour le calage, il ne peut être fait usage d'objets en fer.
Les colis doivent être disposés dans le wagon de facon à être bien apparents
et à pouvoir être retirés sans secousses ni déplacement d'autres marchandises.
On doit les éloigner des colis pondéreux dont la chute pourrait provoquer des
explosions.
Art. 176. (voir NOTE sous
INTITULE) Toutes les manutentions dans les gares (chargement, transbordement,
déchargement) doivent être effectuées par des agents de la Société nationale des
Chemins de Fer belges sous la surveillance du chef de gare ou d'un agent
spécialement délégué à cette fin.
Art. 177. (voir NOTE sous
INTITULE) Les wagons contenant des explosifs ne peuvent être manoeuvrés par
gravité et il est interdit de les lancer.
Le chef de la gare d'expédition doit apposer sur ces wagons, l'étiquette de
danger prévue pour le transport des explosifs à l'annexe I à la Convention
internationale pour le transport des marchandises par chemin de fer (R.I.D.).
Art. 178. (voir NOTE sous
INTITULE) Si, en cours de transport, une avarie survient à l'emballage d'un
colis, au point qu'une partie du contenu s'en échappe ou pourrait s'en échapper,
le transport du colis ne peut être continué que si, par un emballage
supplémentaire, le tamisage est évité.
Les ouvriers chargés de manipuler un colis avarié doivent procéder avec les
précautions nécessaires; ils ne peuvent pas utiliser de lumière à flamme et
doivent porter des chaussures dépourvues de clous.
Art. 179. (voir NOTE sous
INTITULE) Le chemin de fer ne se charge pas de la prise ni de la remise à
domicile des explosifs de la classe A, 1re, 2e, 3e et 4e catégories, et de la
classe B, 1re, 2e et 3e catégories.
Toutefois, la Société nationale des Chemins de Fer belges est autorisée, sous
sa responsabilité, à acheminer vers leurs destinations, par camions automobiles
ordinaires, les envois d'explosifs arrivant par chemin de fer aux centres
routiers, dans les conditions suivantes:
1° un véhicule automobile ne peut transporter à la fois que trois cent
détonateurs (classe B, 1re catégorie) et, soit vingt-cinq kilogrammes de poudre
noire (classe A, 1re catégorie) ou sans fumée, (classe A, 3e catégorie),
vingt-cinq kilogrammes de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables
(classe A, 2e et 4e catégories);
2° l'envoi d'explosifs doit être enfermé dans un coffre solide en bois fermant
à clef et fixe à une paroi latérale à un endroit bien accessible. Si des
détonateurs sont transportés en meme temps que d'autres explosifs, deux coffres
sont nécessaires. Ils sont fixés respectivement à chacune des parois latérales
et réservés, l'un à ces explosifs, l'autre aux détonateurs;
3° le véhicule doit être pourvu d'un extincteur prêt à l'emploi;
4° il ne peut jamais y avoir dans le camion des matières corrosives ou
sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée.
Art. 180. (voir NOTE sous
INTITULE) Le chef de la gare de destination doit aviser le destinataire de
l'arrivée des explosifs lorsque ceux-ci ne sont pas remis à domicile. Compte
tenu des circonstances locales et de l'importance de l'envoi, il lui fixe un
délai aussi restreint que possible dans lequel les colis doivent être enlevés.
Art. 181. (voir NOTE sous
INTITULE) En attendant cet enlèvement, il doit faire placer les explosifs dans
un local fermé, sans foyer ni lumière à flamme. A défaut de pareil local, il les
fera placer dans un endroit propice et les fera bacher. Dans le cas ou les
explosifs ne pourraient être déposés dans le hangar aux marchandises, le chef de
gare doit les faire surveiller par un ou plusieurs gardiens.
Si la marchandise n'est pas enlevée douze heures après le délai, elle est
renvoyée à l'expéditeur, conformement aux dispositions de l'article 166.
Si, par suite de circonstances spéciales (p. ex. grèves, troubles, etc.), ce
renvoi est impossible, le chef de gare doit en aviser le gouverneur de la
province et le bourgmestre, en vue du gardiennage des explosifs par la
gendarmerie ou de leur mise en lieu sûr.
Art. 182. (voir NOTE sous
INTITULE) Les frais de transport, sans exception, doivent être acquittés au
départ; les envois ne peuvent être grevés ni de déboursés, ni de remboursements.
Rubrique III. - Transports par charges complètes.
Art. 183. (voir NOTE sous
INTITULE) Les transports de produits explosifs, par quantités dépassant celles
qui sont indiquees à l'article 170, ne peuvent être effectués que par charges
complètes.
Sont applicables à ces transports, les prescriptions qui règlent les
transports de la rubrique II, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles
avec les dispositions ci-après, qui concernent spécialement les transports de la
rubrique III.
Art. 184. (voir NOTE sous
INTITULE) On ne peut charger dans un même wagon que des expéditions pour une
même gare de destination.
Art. 185.(voir NOTE sous
INTITULE)
Les transports de plus de 20 000 kg (poids brut) d'explosifs de la classe A,
4e et 5e catégories, ou de 15 000 kg (poids brut) d'autres explosifs, doivent
s'effectuer par trains spéciaux, ne transportant que des produits explosifs. Si
la charge d'un train comporte des explosifs de la classe A, 2e catégorie, elle
est limitée à 75 000 kg (poids brut); dans les autres cas, la charge ne peut
dépasser 150 000 kg (poids brut).
Toutefois, pour les munitions non classées comme munitions de sûreté et autres
que les mines et les bombes d'avion, le tonnage est porté à deux cent mille
kilogrammes (poids brut).
Art. 186. (voir NOTE sous
INTITULE) Les expéditions doivent être annoncées au chef de gare au moins
quarante-huit heures d'avance.
Art. 187. (voir NOTE sous
INTITULE) Les expéditions ne sont acceptées que de jour. L'heure du chargement
doit être indiquée par le chef de la gare de départ à l'expéditeur, qui est tenu
de se conformer aux instructions recues.
Toutes les manutentions doivent avoir lieu de jour. Si elles doivent être
interrompues, le chef de gare en avise l'expéditeur, qui doit prendre les
mesures nécessaires pour faire garder la marchandise.
Art. 188. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout chargement ou déchargement doit se faire dans un lieu aussi
écarté que possible des locaux ou le public a accès ainsi que des bureaux,
hangars à marchandises, ateliers ou remises. Cet endroit doit être choisi de
facon à éviter autant que possible l'obligation de traverser les voies avec les
colis.
Art. 189. (voir NOTE sous
INTITULE) Dans les gares, le chargement et le déchargement doivent être
effectués par les soins des expéditeurs et des destinataires, sous la
surveillance du chef de gare ou de son délégué.
En cas d'avarie à un wagon en cours de route, le transbordement est effectué
par les ouvriers de la Société nationale des Chemins de Fer belges et avec les
précautions indiquées à l'article 178.
Art. 190. (voir NOTE sous
INTITULE) Pour les transports de plus de 1 000 kilogrammes de poudre en grains
ou en poussier (classe A, 1re et 3e catégories), le plancher des wagons doit
être recouvert de prélarts ou de tapis, fournis par l'expéditeur.
Art. 191. (voir NOTE sous
INTITULE) L'expéditeur doit munir les wagons, de chaque côté, d'une étiquette
portant l'inscription: "Explosifs" "Springstoffen" en caractères bien apparents.
Le chef de la gare d'expédition doit apposer, en outre, sur chaque wagon,
l'étiquette de danger prévue pour le transport des explosifs à l'annexe I à la
Convention internationale pour le transport des marchandises par chemin de fer (R.I.D.).
Art. 192. (voir NOTE sous
INTITULE) Les portes des wagons doivent être fermées par l'expéditeur au moyen
de cadenas ou de ligatures métalliques torsadées offrant des garanties
suffisantes d'inviolabilité.
Art. 193. (voir NOTE sous
INTITULE) Pour les distances à observer entre les wagons chargés d'explosifs et
les wagons chargés d'autres marchandises dangereuses, on observera les
prescriptions de l'article 173.
Art. 194. (voir NOTE sous
INTITULE) Le chef de la gare d'expédition doit aviser du départ la première gare
de coincidence ou le transport est ajouté à un train en correspondance. Celle-ci
agit de même vis-à-vis de la deuxieme, et ainsi de suite. Le chef de la dernière
gare de coincidence prévient le chef de la gare d'arrivée. Ce dernier avise le
destinataire, au besoin par télégramme de service, et lui fixe le délai
d'enlèvement de la marchandise.
Art. 195. (voir NOTE sous
INTITULE) Le chef de la gare de destination est tenu de prévenir l'autorité
communale de l'arrivée du transport, en même temps qu'il transmet au
destinataire l'avis d'arrivée.
Art. 196. (voir NOTE sous
INTITULE) Si l'enlèvement de la marchandise n'est pas fait dans le délai fixé,
les wagons contenant l'explosif sont transférés dans un endroit aussi écarté que
possible et le chef de la gare les fait surveiller par un ou plusieurs gardiens
aux frais de la marchandise.
Si le destinataire n'a pas enlevé la marchandise douze heures après
l'expiration du délai fixé, les explosifs sont retournés à l'expéditeur,
conformément aux dispositions de l'article 166.
Si par suite de circonstances spéciales, ce renvoi est impossible, le chef de
gare en avisera le gouverneur de la province en vue du gardiennage des explosifs
par la gendarmerie ou de leur mise en lieu sûr.
Art. 197. (voir NOTE sous
INTITULE) Dans le cas ou ils ont a subir un arrêt plus ou moins prolongé en
cours de route ou dans une gare frontière ou terminale, les wagons contenant des
explosifs doivent être placés sur une voie spéciale, à l'abri des chocs,
c'est-à-dire en dehors des faisceaux de manoeuvre. Ils doivent y être gardés par
l'escorte et, à défaut de celle-ci, par les soins de la Société nationale des
Chemins de Fer belges.
Les envois d'explosifs pour les pays d'outre mer, qui doivent séjourner dans
une station jusqu'au moment de leur embarquement, sont laissés dans le wagon qui
les a amenés.
Il en sera de même pour les envois qui doivent être retenus dans une gare
frontière en attendant que les formalités administratives requises soient
accomplies.
Le séjour dans le wagon ne peut excéder huit jours. Si, à l'expiration de ce
délai, les explosifs ne sont pas enlevés, ils sont retournés à l'expéditeur,
conformément aux dispositions de l'article 166.
Si, par suite de circonstances spéciales, ce renvoi est impossible, le chef de
gare en avise le gouverneur de la province en vue du gardiennage des explosifs
par la gendarmerie ou de leur mise en lieu sûr.
Art. 198. (voir NOTE sous
INTITULE) L'expéditeur est tenu de fournir l'escorte pour les transports
dépassant 6 000 kilogrammes (poids brut).
L'escorte doit être composée de deux hommes au moins, et en comporter trois
pour les transports à longue distance avec escale en cours de route, de facon
qu'ils puissent se relayer.
Elle a pour mission de surveiller le transport et d'assurer l'exécution des
mesures prescrites. Les membres de l'escorte ne peuvent prendre place dans les
wagons contenant des explosifs.
Transports par trains de voyageurs
Art. 199. (voir NOTE sous
INTITULE) Sauf l'exception prévue à l'alinéa suivant, les produits explosifs ne
peuvent être transportés par trains de voyageurs.
Toutefois, tout voyageur peut emporter avec lui les quantités de munitions de
sûreté que chacun peut détenir en vertu de l'article 265.
Ces munitions doivent etre contenues dans des récipients fermés.
CHAPITRE VI. - Emmagasinage.
Section I. - Dispositions générales.
Art. 200. (voir NOTE sous
INTITULE) Aucun explosif ne peut être conserve, en quantités dépassant celles
que chacun peut détenir en vertu de l'article 265, que dans des magasins ou
dépôts dûment autorisés.
Art. 201. (voir NOTE sous
INTITULE) Les autorisations d'emmagasinage ne sont accordées qu'à des personnes
notoirement connues comme ayant besoin d'explosifs soit pour l'exercice de leur
commerce ou de leur industrie, soit pour un travail déterminé.
Art. 202. (voir NOTE sous
INTITULE) Les députations permanentes peuvent autoriser des dérogations aux
prescriptions concernant les dépôts, lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 203. (voir NOTE sous
INTITULE) Le mode de construction des magasins existants peut être conservé,
s'il est conforme aux dispositions d'arrêtés antérieurs au présent règlement, et
s'il présente des garanties suffisantes contre les vols et contre le danger
d'explosion.
Art. 204. (voir NOTE sous
INTITULE) En cas d'émeutes, de grèves ou de toutes menaces graves pour l'ordre
public, le gouverneur et le bourgmestre peuvent ordonner l'évacuation de tous
magasins d'explosifs.
En cas d'urgence, les explosifs peuvent être remisés à l'intérieur des travaux
souterrains, avec l'autorisation de l'ingénieur des mines compétent, qui doit en
avertir le gouverneur et le bourgmestre.
Art. 205. (voir NOTE sous
INTITULE) Tous les magasins indistinctement doivent être tenus en parfait état
de propreté. Les résidus des nettoyages sont à détruire, soit par l'eau, soit
par le feu, avec les précautions convenables.
Art. 206. (voir NOTE sous
INTITULE) En cas de réparation importante, on doit évacuer les explosifs; en cas
de réparation légère, les travaux doivent etre surveillés par une personne
expérimentée.
Art. 207. (voir NOTE sous
INTITULE) On ne peut introduire dans les magasins ni feu, ni lumière à flamme,
ni objet de nature à provoquer du feu.
Sauf dans le cas ou l'arrêté d'autorisation le permet explicitement, il est
interdit d'y installer un mode d'éclairage artificiel ou de chauffage.
Dans les magasins contenant des poudres en grains ou en paillettes, on ne peut
entrer que déchaussé ou chaussé de sandales dépourvues de clous; à cet effet, de
pareilles sandales doivent être disposées, en nombre suffisant, à l'entrée de
ces magasins.
Art. 208. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout dépôt de matières facilement combustibles ou spontanément
inflammables est interdit dans les magasins.
Art. 209. (voir NOTE sous
INTITULE) Les caisses fermant à vis ne peuvent être ouvertes qu'à l'aide de
tournevis en métal non susceptible de donner des étincelles.
Art. 210. (voir NOTE sous
INTITULE) Les caisses ou barils ne peuvent être ni jetés, ni traînés.
Art. 211. (voir NOTE sous
INTITULE) Un agent désigné à cet effet doit inscrire, jour par jour, sans blancs
ni ratures, sur un registre special coté et parafé par l'autorité locale, les
quantités d'explosifs divers et de détonateurs entrées et sorties.
Ce registre mentionne la date, la nature et la quantité des produits, les
lieux de provenance ou de destination et, le cas échéant, le nom de l'expéditeur
et les nom, prénoms, domicile et profession du destinataire. Il renseigne, en
outre, pour chaque cartouche de dynamite ou d'explosif difficilement
inflammable, l'année de fabrication et le numéro d'ordre spécial à chacune
d'elles. Les séries ininterrompues de numéros peuvent etre désignees en bloc par
les numéros extrêmes.
Ce registre doit être visé et signé à chaque inspection de l'établissement,
tant par les délegués du gouvernement que par les membres du collège échevinal;
a cet effet, il leur est présenté sur leur réquisition.
Dans les dépôts affectés à la distribution, la balance doit être faite chaque
jour; dans les autres dépots, elle doit être faite toutes les semaines.
Art. 212. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dépôts d'explosifs sont subdivisés comme il suit:
A. Magasins annexés aux fabriques d'explosifs;
B. Magasins pour la vente en gros;
C. Dépôts de consommation à l'usage de certains établissements;
D. Dépôts spéciaux de distribution;
E. Dépôts de débitants;
F. Petits dépôts de dynamites ou d'explosifs difficilement inflammables et de
détonateurs;
G. Dépôts temporaires.
Section II. - Dispositions spéciales aux magasins A.
(Magasins annexés aux fabriques d'explosifs).
Art. 213. (voir NOTE sous
INTITULE) Les produits contenus dans un même local doivent appartenir à une
seule des catégories citées à l'article 2.
Toutefois, dans les magasins prévus pour la conservation de la dynamite, on
peut toujours remplacer celle-ci en tout ou en partie, par une même quantité
d'explosifs difficilement inflammables.
Art. 214. (voir NOTE sous
INTITULE) La nature précise du contenu et la contenance maximum doivent être
indiquées en caractères bien apparents, peints à l'huile, à l'intérieur des
dépôts.
Art. 215. (voir NOTE sous
INTITULE) Les magasins doivent toujours être isolés. Leur emplacement est
déterminé dans chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation.
Art. 216. (voir NOTE sous
INTITULE) Les magasins doivent être construits de facon à offrir suffisamment de
garantie contre la malveillance et les vols.
Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, ils ne peuvent être
pourvus de fenêtres.
Les évents d'aérage doivent être disposés en chicane et garnis à l'intérieur
et à l'extérieur d'un treillis métallique.
Si les magasins sont destinés à contenir des poudres, le sol doit être
asphalté ou recouvert d'un plancher parfaitement plan et sans fissures. Dans les
autres cas, le sol peut être dallé, asphalté ou cimenté.
Dans les magasins contenant des poudres, les murs doivent être revêtus
intérieurement d'un mortier tendre.
Les magasins doivent être fermés au moyen de deux portes pleines, solides,
s'ouvrant vers l'extérieur et pourvues de serrures différentes.
Dans les dépôts pouvant contenir des poudres, la porte intérieure doit être en
bois et tous les clous en fer dont il est fait usage doivent avoir leur tête
noyee de 2 millimètres au moins et recouverte de mastic. S'il existe d'autres
pièces métalliques, elles doivent être recouvertes de trois couches de peinture.
Les précautions contre la foudre sont prescrites, s'il y a lieu, par l'arrêté
d'autorisation.
Art. 217. (voir NOTE sous
INTITULE) Les magasins doivent être entourés de parapets en terre meuble à talus
gazonnés s'élevant jusqu'au faite de la toiture ou bien ils doivent être établis
dans une excavation de profondeur au moins égale à la hauteur de ce faîte.
L'epaisseur en crête des parapets, le profil des talus et la largeur du chemin
de ronde compris entre le pied des parapets et le soubassement du magasin, sont
réglés, dans chaque cas particulier, par l'arrêté d'autorisation.
Un cavalier en terre, ayant la même hauteur et la même épaisseur que les
parapets, doit être élevé en face de la percée de ceux-ci.
Art. 218. (voir NOTE sous
INTITULE) Si les magasins sont situés à l'extérieur de la clôture de l'usine,
leur accès doit être défendu par un mur ou une palissade dont la disposition et
la hauteur sont réglées dans chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation.
Art. 219. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout dépôt de matières facilement combustibles ou spontanément
inflammables est interdit dans un rayon de 25 mètres autour des magasins.
Art. 220. (voir NOTE sous
INTITULE) Les produits doivent toujours être contenus dans les emballages
réglementaires.
Art. 221. (voir NOTE sous INTITULE) Les caisses ou barils doivent être couchés
horizontalement, bien calés et empilés sur une hauteur de 1,60 m au plus,
comptée à partir du sol du magasin.
La disposition genérale des piles de caisses ou barils doit être telle qu'il
règne toujours devant au moins l'une des faces de ces piles, une allée de 70
centimètres de largeur, de facon que chaque rangée puisse être facilement
inspectée.
En outre, les caisses ou barils de poudre doivent être placés sur des
chantiers solides en bois, ayant 15 centimètres de hauteur au moins.
Art. 222. (voir NOTE sous
INTITULE) Les magasins ne peuvent contenir d'autres objets que les produits à
emmagasiner.
Art. 223. (voir NOTE sous
INTITULE) L'ouverture des barils ou des caisses et les manipulations des
produits, pour quelque usage que ce soit, ne peuvent avoir lieu qu'à l'extérieur
des parapets.
Art. 224. (voir NOTE sous
INTITULE) Les magasins sont soumis à la surveillance et à la garde générale de
l'établissement prévues à l'article 58. Les clefs doivent rester entre les mains
du directeur ou de son délégué et ne peuvent être remises par eux, et ce pour le
temps du service seulement, qu'à une personne de confiance qui a, en outre,
mission de surveiller les manipulations pendant toute leur durée.
Art. 225. (voir NOTE sous
INTITULE) L'agent spécialement chargé de surveiller les manipulations, et les
ouvriers directement sous ses ordres, peuvent seuls pénétrer à l'intérieur des
magasins ou dépôts, pour le service ordinaire.
Section III. - Dispositions spéciales aux magasins B (Magasins pour la vente
en gros).
Art. 226. (voir NOTE sous
INTITULE) Les magasins sont soumis aux prescriptions des articles 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 et 223 qui précèdent. Ils peuvent contenir des
mèches en même temps que d'autres produits. Les caisses ouvertes afin d'y puiser
peuvent être replacées dans les magasins.
Art. 227. (voir NOTE sous
INTITULE) Les magasins sont sous la surveillance d'un gardien spécial qui seul
peut en avoir les clefs.
Le gardiennage est assuré d'une facon permanente, soit par le gardien
lui-même, soit par un suppléant de confiance. Le gardien et son suppléant sont
désignés à l'administration communale, qui veille à ce que le registre prescrit
par l'article 211 soit régulièrement tenu.
L'habitation du gardien est placée à 30 mètres au moins et à 100 mètres au
plus des parapets, de facon que le gardien ait vue sur le magasin.
Art. 228. (voir NOTE sous
INTITULE) Les magasins contenant de la dynamite, des explosifs difficilement
inflammables ou des détonateurs doivent être visités, toutes les deux heures
pendant le jour et chaque heure pendant la nuit, par un gardien armé, désigné à
l'administration communale. Les rondes de ce garde sont contrôlées au moyen d'un
appareil enregistreur, dont les indications sont conservées dans un registre ad
hoc.
Toutefois, si la dynamite et les explosifs difficilement inflammables d'une
part, et les détonateurs, d'autre part, sont enfermés dans un coffre-fort avec
fermeture à secret et à combinaisons, les rondes peuvent être supprimées. Dans
ce cas, les abords des magasins doivent être visités par le gardien au moins
deux fois par vingt-quatre heures.
Art. 229. (voir NOTE sous
INTITULE) Le gardien et les ouvriers sous ses ordres peuvent seuls pénétrer à
l'intérieur des magasins, pour le service ordinaire.
Section IV. - Dispositions spéciales aux dépôts C
(Dépôts de consommation à l'usage exclusif de certains établissements).
Art. 230. (voir NOTE sous
INTITULE) L'autorité appelée à statuer peut permettre l'emmagasinage de poudres
avec des dynamites ou des explosifs difficilement inflammables.
Les détonateurs peuvent être conservés dans ces magasins, pourvu qu'ils soient
contenus dans un coffre fermant à clef, les détonateurs ordinaires restant dans
leur emballage d'origine.
Art. 231. (voir NOTE sous
INTITULE) La contenance des dépôts de la 1re classe visés à l'article 6, fixée
par l'arrêté d'autorisation, ne peut dépasser la consommation de quinze journées
de travail.
Cette limitation ne s'applique pas aux magasins dont la contenance totale ne
dépasse pas:
soit 100 kg de poudre noire;
soit 50 kg de poudre noire et 30 kg de dynamite;
soit 50 kg de poudre noire et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;
soit 50 kg de dynamite;
soit 30 kg de dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;
soit 100 kg d'explosifs difficilement inflammables, et dans chaque cas, 1 250
détonateurs.
Art. 232. (voir NOTE sous
INTITULE) Le permissionnaire peut toujours remplacer la dynamite en tout ou en
partie, par une même quantité d'explosifs difficilement inflammables.
Art. 233. (voir NOTE sous
INTITULE) Les autorisations spécifient les quantités maxima des divers produits
explosifs qui peuvent être emmagasinées. Ces quantités doivent être inscrites,
en caractères bien apparents, à l'intérieur des dépots.
Art. 234. (voir
NOTE sous INTITULE) Les dépôts de la 1re classe visés à l'article 6 doivent
toujours être isolés. Leur emplacement est déterminé dans chaque cas particulier
par l'arrêté d'autorisation.
Les dépôts de la 2e classe doivent être suffisamment éloignés des locaux et
des lieux fréquentés.
Art. 235. (voir NOTE sous
INTITULE) Sauf la restriction faite à l'article suivant, les dépôts doivent
satisfaire aux prescriptions des articles 216, 217 et 218 relatives aux magasins
A.
Art. 236. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dépôts dont la contenance ne dépasse pas les quantités prévues à
l'article 231, peuvent consister en un réduit en matériaux durs, fermé par deux
portes pleines, solides, s'ouvrant vers l'extérieur et pourvues de serrures
différentes. Toutefois, lorsque la contenance est limitée à 50 kg de poudre
noire, une seule porte suffit.
Sauf pour les dépôts ne contenant que, soit 30 kg de dynamite, soit 10 kg de
dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables - soit 100 kg
d'explosifs difficilement inflammables, - et, dans chaque cas, 1 250
détonateurs, le réduit doit être entouré et couvert de terre meuble, s'il n'est
pas enterré. S'il doit contenir de la poudre noire, les murs doivent être
revêtus d'un mortier tendre; le sol doit être planchéié ou asphalté et la porte
intérieure doit être en bois.
Art. 237. (voir NOTE sous
INTITULE) Tout dépôt de matieres combustibles ou spontanément inflammables est
interdit dans un rayon de 25 mètres autour des dépôts d'explosifs quelconques.
Art. 238. (voir NOTE sous
INTITULE) Les produits doivent toujours être contenus dans leur emballage
réglementaire. Toutefois, dans les dépôts utilisés pour la distribution, ils
peuvent aussi être contenus dans les récipients ou cartouchières prescrits à
l'article 273. Dans tous les cas, les caisses ou les paquets de dynamite ou
d'explosifs difficilement inflammables, d'une part, et les détonateurs, d'autre
part, doivent être enfermés séparément sous clef, soit dans des coffres ou
armoires en bois, dont les parois ont 3 centimètres d'épaisseur au moins, soit
dans des coffres-forts avec fermeture à combinaisons.
Les coffres ou armoires doivent être solidement fixés au sol ou aux murs.
Art. 239. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dépôts ne peuvent contenir d'autres objets que les produits à
emmagasiner.
Les outils et accessoires nécessaires au service dans les dépôts de poudre
utilisés pour la distribution doivent être confectionnés en bois ou en métal non
susceptible de produire des étincelles.
Art. 240. (voir NOTE sous
INTITULE) L'ouverture des barils ou des caisses et la manipulation des produits,
pour quelque usage que ce soit, ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des dépôts et
à l'extérieur des parapets. Les caisses peuvent être replacées dans les dépôts
après qu'on les a ouvertes.
Il est permis de puiser dans les barils ou caisses sans les sortir du dépôt.
Art. 241. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dépôts C, contenant exclusivement de la dynamite, des explosifs
difficilement inflammables et des détonateurs, peuvent être installés à
l'intérieur des travaux souterrains, à condition qu'ils présentent toute
garantie contre les vols. La contenance autorisée ne peut dépasser la
consommation de quinze journées de travail.
Ces dépôts doivent être exploités conformément aux dispositions qui régissent
les dépôts C établis à la surface, sauf qu'on peut s'y éclairer au moyen de
lampes dont la nature est prescrite par l'arrêté d'autorisation.
Les dépôts ainsi établis à l'intérieur des exploitations souterraines sont
autorisés par les députations permanentes, sur l'avis de l'ingénieur des mines
et du chef du service des explosifs; le ministre ayant les mines dans ses
attributions statue en degré d'appel.
La demande en autorisation doit être accompagnée du plan des lieux en
quadruple expédition.
L'autorisation est subordonnée aux conditions dont l'instruction a fait
reconnaître l'utilité.
Une copie de l'arrêté d'autorisation est transmise, par le gouverneur, à
l'ingénieur des mines compétent, au procureur du Roi et au chef du service des
explosifs.
Art. 242. (voir NOTE sous
INTITULE) Sauf dérogation formelle accordée en vertu de l'article 202, tout
dépôt non situé à l'intérieur d'une exploitation souterraine, et contenant de la
dynamite, des explosifs difficilement inflammables et des détonateurs, doit être
visité, toutes les deux heures pendant le jour et chaque heure pendant la nuit,
par un gardien armé désigné à la police locale. Les rondes de ce gardien sont
contrôlées au moyen d'un appareil enregistreur, dont les indications sont
conservées dans un registre ad hoc.
Toutefois, si la dynamite, les explosifs difficilement inflammables, d'une
part, et les détonateurs, d'autre part, sont contenus séparément dans des
coffres-forts avec fermeture à secret et a combinaisons, le gardiennage peut
être supprimé. Dans ce cas, le depôt doit être visité, au moins deux fois par
vingt-quatre heures, par un homme de confiance.
Art. 243. (voir NOTE sous
INTITULE) Les clefs du dépôt doivent rester en mains d'un agent spécialement
désigné pour les détenir. Cet agent peut seul pénétrer dans les dépôt pour le
service ordinaire. Il doit être désigné à la police locale, qui veille
strictement à ce que le registre prescrit par l'article 211 soit régulièrement
tenu.
Si le dépôt sert à la distribution, le permissionnaire peut désigner à la
police locale, comme chargés du service du dépôt, autant d'agents qu'il y a de
postes de travail. Ces agents sont dépositaires des clefs à tour de rôle.
Art. 244. (voir NOTE sous
INTITULE) Sauf l'exception prévue à l'article 255 en son troisième alinéa, les
explosifs ne peuvent être délivrés que pour les besoins des établissements dont
dépendent les dépôts.
On ne peut en céder à autrui, de quelque manière ni pour quelque motif que ce
soit.
Section V. - Dispositions particulières aux dépôts D
(Dépôts spéciaux de distribution).
Art. 245. (voir NOTE sous
INTITULE) Sont considérés comme dépôts D, c'est-à-dire dépôts spéciaux pour la
distribution:
a) Les dépôts dont la contenance ne dépasse pas les quantités distribuées pour
vingt-quatre heures de travail;
b) Les dépôts dont la contenance est limitée à la consommation de trois
journées de travail.
Art. 246. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dépôts D définis au littéra a de l'article 245 doivent être
construits en matériaux incombustibles. Ils sont exclusivement réservés à la
mise en cartouchières des explosifs et à leur répartition, sans qu'il puisse
être question d'emmagasinage proprement dit.
Leur emplacement, leur aménagement et leurs conditions d'exploitation sont
réglés par les prescriptions dont l'instruction a fait reconnaître l'utilité.
Art. 247. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dépôts D définis au littera b de l'article 245 doivent être
construits en matériaux incombustibles. Ils doivent être isolés et merlonnés, à
moins que leur contenance ne dépasse pas celle qui est prévue pour les dépôts F.
Art. 248. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dépôts D sont soustraits au régime des établissements classés, si
la distance qui les sépare des proprietés étrangères à l'exploitation dont ils
dépendent est supérieure à 100 mètres. Si cette distance est supérieure à 50
mètres et si la contenance est égale ou inférieure aux quantites prévues pour
les dépots F, ils sont également soustraits au régime des établissements
classés.
Dans les cas prévus ci-dessus, la demande en autorisation doit être adressée à
la députation permanente qui statue sur avis de l'ingénieur des mines et du chef
du service des explosifs, si l'exploitation est surveillée par l'administration
des mines, et uniquement sur avis du chef du service des explosifs dans les
autres cas. La demande doit être accompagnée d'un plan des lieux, en quadruple
expédition, dans un rayon de 50 mètres pour les dépôts D assimilables aux dépôts
F et dans un rayon de 100 mètres dans les autres cas; ce plan, dressé à
l'échelle de 1/1000, doit renseigner toutes les constructions de la surface et
leur destination. Il est vérifié et visé par l'ingénieur des mines pour les
établissements soumis à la surveillance de l'administration des mines et par le
chef du service des explosifs dans les autres cas.
L'autorisation est subordonnée aux prescriptions des articles 246 et 247
ci-dessus et aux conditions jugées nécessaires par l'autorité.
Une copie de l'arrêté d'autorisation est transmise par le gouverneur au chef
du service des explosifs et au procureur du Roi, ainsi qu'à l'ingénieur des
mines s'il s'agit d'un établissement surveillé par l'administration des mines.
Les pourvois contre les décisions des députations permanentes sont portés
auprès du ministre qui a les mines dans ses attributions.
Art. 249. (voir NOTE sous
INTITULE) Pour ce qui concerne le gardiennage, les dispositions de l'article 242
sont applicables.
Art. 250. (voir NOTE sous
INTITULE) Les articles 243 et 244 sont applicables à ces dépôts.
Section VI. - Dispositions spéciales aux dépôts E
(Dépôts de débitants de poudre, d'artifices et de mèches de sûreté).
Art. 251. (voir NOTE sous
INTITULE) A part les quantités conservées dans la boutique en vertu de l'article
262, les poudres, les artifices de joie et de signalisation et les meches de
sûreté doivent être conservés par les débitants, dans un local isole. A défaut
de pareil local, l'autorité peut en permettre le dépôt au grenier de
l'habitation, dans une pièce spéciale, séparée des autres par des cloisons
incombustibles et ne communiquant avec aucune cheminée. Cette pièce doit être
constamment fermée à clef et on ne peut y pénétrer avec de la lumière.
Les poudres libres doivent être contenues dans des boîtes d'origine
hermétiquement fermées dont la contenance ne peut dépasser un kilogramme pour la
poudre noire et cinq kilogrammes pour la poudre sans fumée.
Les produits autres que les munitions de sûreté doivent être contenus dans
leurs emballages réglementaires.
Les produits de chaque nature doivent être réunis par lots, de facon que la
vérification des quantités puisse se faire aisément.
Section VII. - Dispositions spéciales aux dépôts F
(Petits dépôts de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et de
détonateurs).
Art. 252. (voir NOTE sous
INTITULE) Sont considérés comme dépôts F, les dépôts établis dans toute
habitation ou dans tout local soumis à une surveillance de jour et de nuit et ne
contenant que:
soit 30 kg de dynamite;
soit 100 kg d'explosifs difficilement inflammables;
soit 10 kg de dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;
et, dans chaque cas, 1 250 détonateurs.
Les cartouches et les détonateurs doivent être enfermés sous clef dans les
armoires ou dans des coffres distincts présentant toute garantie contre les
vols.
Art. 253. (voir NOTE sous
INTITULE) Les dépôts F ne sont pas soumis au gardiennage prescrit par l'article
242. Les modes de construction et d'exploitation sont déterminés dans chaque cas
particulier.
Art. 254. (voir NOTE sous
INTITULE) Les articles 243 et 244 sont applicables à ces dépôts.
Section VIII. - Dispositions spéciales aux dépôts G
(Dépôts temporaires).
Art. 255. (voir NOTE sous
INTITULE) Toute personne devant employer des explosifs pour un usage déterminé
peut être autorisée à établir un dépôt de ces produits pour une durée n'excédant
pas un an.
L'autorisation est accordée par le gouverneur de la province sur avis de
l'ingénieur des mines, si les explosifs doivent être utilisés dans un
établissement surveillé par cette administration, et sur avis du service des
explosifs, (et de la division de la prévention des pollutions et de la gestion
du sous-sol du Ministère de la Région wallonne) dans les autres cas. <Pour la
Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 7, 002; En vigueur :
18-10-1991>
L'autorisation prévoit éventuellement que le permissionnaire peut
s'approvisionner chez l'exploitant d'un dépôt C, D ou F dûment autorisé.
La demande doit spécifier la nature et la quantité des produits à detenir,
l'usage duquel ils sont destinés, le lieu du dépot et la durée présumée de
l'emploi. Elle doit être accompagnée d'un certificat de bonnes vie et moeurs
concernant le requérant.
L'aménagement du dépôt doit répondre aux prescriptions données pour les dépôts
C ou F suivant le cas.
Art. 256. (voir NOTE sous
INTITULE) Sur avis du service des explosifs, les ministres peuvent autoriser des
fonctionnaires de leur département à détenir temporairement des explosifs pour
les besoins de l'Etat.
CHAPITRE VII. - Vente.
Art. 257. (voir NOTE sous
INTITULE) Les explosifs ne peuvent être livrés, par quantités dépassant celles
que tout particulier peut posséder et indiquees à l'article 265, qu'à des
personnes justifiant d'un permis de transporter, d'emmagasiner ou de détenir
provisoirement ces produits.
Cette interdiction ne s'applique pas aux munitions de sûreté ni aux artifices
expédiés à l'étranger. (Dans ce cas, pour les artifices de spectacle, une copie
de la lettre de voiture doit être conservée pendant deux ans au moins au magasin
du fournisseur.) <AR 2000-02-01/30, art. 4, 004; En vigueur : 19-02-2000>
Art. 258. (voir NOTE sous
INTITULE) Les quantités livrées en une fois ne peuvent excéder la contenance
maximum des magasins ou dépôts destinés à les recevoir.
Toutefois, l'ingénieur des mines peut autoriser les exploitants de carrières
pratiquant le tir en masse et disposant d'un dépôt d'explosifs, à recevoir des
fournitures de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables supérieures à
la contenance autorisée de leur dépôt, aux conditions suivantes:
1° chaque fourniture doit être signalée vingt-quatre heures à l'avance à
l'ingénieur des mines, par les soins de l'exploitant et au chef du service des
explosifs, par les soins du fournisseur;
2° les explosifs doivent être chargés dès leur fourniture dans les trous de
mines préalablement préparés;
3° le véhicule du fournisseur doit rester sur place, à un endroit écarté des
habitations, jusqu'à la fin du chargement afin de pouvoir reprendre les
explosifs qui n'auraient pu être chargés; le véhicule doit rester sous la
surveillance du personnel du fournisseur.
Art. 259. (voir NOTE sous
INTITULE) Les listes des magasins et dépôts dûment autorisés, conformes au
modèle ci-annexé, sont dressées et tenues à jour par les gouverneurs. Elles
peuvent être communiquées aux intéressés.
Les magasins et dépôts dont la mise en service ne peut se faire sans le
procès-verbal de vérification prévu à l'article 27 (magasins A, magasins B,
dépôts C de la 1re classe et dépôts F) ne sont inscrits sur les listes
prénommées qu'après que le dit procès-verbal a été délivré.
CHAPITRE VIII. - Débit.
Art. 260. (voir NOTE sous
INTITULE) (Les débitants doivent toujours être titulaires d'une autorisation de
dépot; ils ne peuvent détenir ou vendre en quantité si minime que ce soit des
explosifs autres que ceux indiqués à l'article 261.) <AR 2000-02-01/30, art. 5,
004; En vigueur : 19-02-2000>
Leurs dépôts doivent être disposés et tenus comme il est dit à l'article 251.
Art. 261. (voir NOTE sous
INTITULE) La nature et les quantités d'explosifs qui peuvent être conservés par
les débitants sont déterminées dans chaque cas particulier par l'arrêté
d'autorisation, suivant le degré de sécurité que présente chaque dépôt.
Ces produits ne peuvent être détenus au delà des quantités suivantes:
1° poudres noire et sans fumée en grains et en paillettes: cinquante
kilogrammes (poids net) en boîtes en carton ou en fer blanc d'une contenance
maximum d'un kilogramme pour la poudre noire et de cinq kilogrammes pour la
poudre sans fumée;
2° artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinquante
kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue;
3° mèches de sûreté pour mineurs; inflammateurs électriques sans détonateurs:
cinq cents kilogrammes (poids brut);
4° cartouches de sûreté pour armes portatives, jusqu'à concurrence de cinq
cents kilogrammes de poudre y contenue;
5° amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives et cartouches
Flobert sans poudre: deux cent mille pièces.
Art. 262. (voir NOTE sous
INTITULE) Les débitants peuvent conserver dans leur boutique:
1° dix kilogrammes (poids net) de poudres, contenues dans des boîtes
hermétiques en carton, en laiton ou en fer-blanc d'une contenance maximum d'un
kilogramme pour la poudre noire et de cinq kilogrammes pour la poudre sans
fumée, ces boîtes étant enfermées dans une armoire;
2° des artifices de joie et de signalisation à concurrence de deux kilogrammes
de composition pyrotechnique y contenue, emballés réglementairement et enfermés
dans une armoire;
3° dix kilogrammes (poids brut) de mèches de sûreté et d'inflammateurs
électriques sans détonateurs;
4° des quantités de cartouches de sûreté pour armes portatives, d'amorces pour
ces cartouches et de cartouches Flobert sans poudre, prévues à l'article
précédent.
Les quantités indiquées au présent article sont comprises dans les quantités
fixées par l'arrêté d'autorisation.
Art. 263. (voir NOTE sous
INTITULE) Les débitants doivent se conformer aux articles 257 et 258 concernant
la vente en général. (Il leur est interdit de délivrer des artifices explosants
désignés comme tels à la liste prévue à l'article 4, à toute personne ne
justifiant pas d'un permis d'emmagasiner ou de détenir provisoirement ces
produits.) <AR 07-01-1966, art. 1, 1 et 2>
Ils doivent inscrire, jour par jour, dans un registre spécial coté et parafé
par la police locale, les quantités de poudre (et d'artifices visés à l'alinéa
précédent) entrées en magasin ou vendues, en renseignant la date ainsi que le
nom et l'adresse du fournisseur ou de l'acheteur. <A.R. 7-1-1966, art. 1er, 1 et
2>
Art. 264. (voir NOTE sous
INTITULE) <AR 2000-02-01/30, art. 6, 004; En vigueur : 19-02-2000> Les
débitants ne peuvent délivrer de la poudre ou des artifices aux enfants âgés de
moins de seize ans, à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel
de reconnaissance ne l'autorise.
Tout artifice de joie, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit, ou
destiné à l'être, doit comporter un marquage au moins libellé dans la langue ou
les langues de la région concernée, conformément à l'article 13 de la loi du 14
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection
du consommateur et comprenant :
1° la dénomination commerciale de l'artifice;
(2° la mention " Artifice de joie ";
3° sa désignation générique, son classement et, s'il échet, l'indication "
artifice explosant ";
4° la quantité de compositions pyrotechniques contenue si elle n'est pas
inférieure à 0,5 g (un demi-gramme) lorsqu'il s'agit d'artifice explosant et,
dans les autres cas, lorsque cette quantité n'est pas inférieure à 2 g (deux
grammes);
5° la mention " ne pas délivrer aux enfants âgés de moins de 16 ans ", à moins
qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne
l'autorise;) <AR 2000-02-01/30, art. 6, 004; En vigueur : 19-02-2000>
6° le mode d'emploi s'il s'agit d'artifices explosants et qu'il s'agit
d'artifices explosants et s'il s'agit d'artifices non explosants renfermant 2 g
(deux grammes) ou plus de composition pyrotechnique.
L'obligation de marquage peut être limitée à l'unité de conditionnement
lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduite, ne
peut recevoir lui-meme le marquage.
CHAPITRE IX. - Détention par les particuliers.
Art. 265. (voir NOTE sous
INTITULE) Aucune autorisation n'est requise pour détenir;
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains
ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° (des cartouches de sûreté pour armes à feu portatives et pour
pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;) <AR
2000-02-01/30, art. 7, a), 004; ED : 19-02-2000>
4° (cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour
cartouches de sûreté;) <AR 2000-02-01/30, art. 7, b), 004; En vigueur :
19-02-2000>
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles vides amorcees en quantité indéterminée;
7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq
cents grammes de composition pyrotechnique y contenue. (Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'artifices explosants désignés comme tels à la liste prévue à l'article
4, la détention par le particulier est soumise à autorisation du bourgmestre du
lieu de son domicile.) <AR 07-01-1966, art. 1, 3>
Art. 266. (voir NOTE sous
INTITULE) Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des
médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives
nécessaires à l'exercice de l'art de guérir. Les quantités de ces substances qui
peuvent être conservées dans les officines sont limitées à: 500 grammes pour le
coton à collodion; 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au
centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.
Art. 267. (voir NOTE sous
INTITULE) Les forains peuvent detenir, sans autorisation, les quantités de
munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur industrie.
Art. 268. (voir NOTE sous
INTITULE) <AR 2000-02-01/30, art. 8, 004; En vigueur : 19-02-2000> Par
dérogation à l'article 200, le ministre qui a le service des explosifs dans ses
attributions peut permettre la détention de produits explosifs de toutes
catégories, pour des usages scientifiques ou de sécurité, aux conditions qu'il
détermine.
CHAPITRE X. - Port au chantier et controle de la
consommation travaux de courte durée.
Art. 269. (voir NOTE sous
INTITULE) Nul ne peut être porteur de détonateurs, de poudre comprimée, de
dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables que s'ils lui ont été
confiés, pour un emploi déterminé, dans les conditions indiquées aux articles
270 et 273 ci-après.
Art. 270. (voir NOTE sous
INTITULE) Les explosifs de toutes catégories, les détonateurs et les mèches
utilisées dans tous travaux quelconques doivent être fournis directement et
exclusivement par les chefs des travaux.
Ceux-ci doivent disposer, à cet effet, de dépôts dûment autorisés.
Art. 271. (voir NOTE sous
INTITULE) Les explosifs de toutes catégories, les détonateurs et les mèches ne
peuvent être distribués que par l'agent chargé de tenir la clef du dépôt.
Les quantités délivrées ne peuvent excéder les besoins prévus du poste.
Chacun des agents mentionnes a l'article 272, doit remettre directement à
l'agent distributeur les explosifs et les détonateurs non utilisés.
Art. 272. (voir
NOTE sous INTITULE) Les substances explosives et les artifices d'amorcage ne
peuvent être confiés pour l'emploi qu'à des agents compétents désignés à la
diligence du directeur des travaux.
Ces agents doivent accuser réception sur le registre du dépôt de distribution
du nombre de détonateurs et de chacune des cartouches de dynamite ou d'explosif
difficilement inflammable qu'ils ont recus. Les séries ininterrompues de numéros
peuvent être désignées en bloc par les numéros extrêmes. Les dits agents doivent
consigner, en outre, dans un carnet, le nombre des détonateurs utilisés, ainsi
que le nombre et la nature des cartouches consommées à chaque chantier.
De plus, l'agent chargé de la distribution doit accuser réception, chaque
jour, dans ces carnets, du nombre total de detonateurs et de chacune des
cartouches de dynamite ou d'explosif difficilement inflammable non utilisés et
restitués au dépôt de distribution.
La balance du registre de ce dépôt doit être faite chaque jour ainsi qu'il est
dit à l'article 211.
Art. 273. (voir NOTE sous
INTITULE) La dynamite et les explosifs difficilement inflammables d'une part,
les détonateurs d'autre part, ne peuvent être transportés aux lieux d'emploi que
dans des cartouchières en cuir distinct, fermées à clef.
La poudre doit être contenue dans des récipients fermés hermétiquement ne
comportant pas de métal susceptible de donner des étincelles.
Si la quantité d'explosifs à mettre en oeuvre dans un même chantier dépasse le
continu d'une caisse d'expédition, le port au chantier peut se faire dans les
emballages d'origine.
Dans les chantiers, si l'agent charge de l'emploi ne peut exercer la
surveillance permanente des explosifs, les cartouches doivent être déposées
provisoirement dans des coffres en bois massifs fermant à clef, placés à
l'écart.
Les détonateurs doivent être déposés dans un compartiment spécial de ces
coffres.
Art. 274. (voir NOTE sous
INTITULE) Dans les mines et minières, les agents désignés aux articles 271 et
272 sont inscrits comme tels au contrôle prescrit par l'article 68 du règlement
général de la police des mines du 28 avril 1884.
Dans les autres cas, ces agents doivent être désignés à la police locale par
le chef des travaux.
Art. 275. (voir
NOTE sous INTITULE) Le contrôle de la consommation des dynamites, des explosifs
difficilement inflammables et des détonateurs s'établit par la comparaison des
registres et des carnets prescrits à l'article 272.
Art. 276. (voir
NOTE sous INTITULE) Indépendamment du devoir de surveillance qui incombe aux
autorités locales, l'exécution des prescriptions du présent chapitre est
surveillée, dans chaque exploitation, par les fonctionnaires chargés de la
surveillance du ou des dépôts servant à la distribution et desservant cette
exploitation. Ces fonctionnaires constatent, par des procés-verbaux faisant foi
jusqu'à preuve contraire, toute contravention aux prescriptions susdites.
Art. 277. (voir
NOTE sous INTITULE) Sur avis du service des explosifs, (et de la division du
sous-sol du Ministère de la Region wallonne) les gouverneurs peuvent autoriser
les personnes disposant d'un dépôt permanent de dynamite ou d'explosifs
difficilement inflammables et de détonateurs, ainsi que d'un matériel automobile
spécialement aménagé pour le transport de ces produits, à exécuter des travaux
de courte durée au moyen d'explosifs sur tout le territoire de leur province.
<Pour la Région Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 8, 002; En
vigueur : 18-10-1991>
L'autorisation est toujours révocable.
Les impétrants doivent prévenir de chaque travail à l'explosif la police
locale, le fonctionnaire chargé de la surveillance de l'emploi en vertu de
l'arrêté du Régent du 31 mars 1949 et le chef du service des explosifs (et de la
division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du
Ministère de la Région wallonne ). <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW
1991-07-18/45, art. 8, 002; En vigueur : 18-10-1991>
CHAPITRE XI. - Importation et transit.
Art. 278. (voir
NOTE sous INTITULE) Lorsque les transports doivent être accompagnés d'une
escorte, l'expéditeur ou son représentant doit faire les diligences nécessaires
pour que l'escorte recoive le transport à la frontière ou, s'il s'agit de
transports par chemin de fer, à la première gare d'arrêt.
Toutefois, les bateaux et navires entrant par l'Escaut maritime peuvent
continuer directement jusqu'à la hauteur de Lillo, ou ils doivent faire arrêt
pour embarquer l'escorte.
Le service de la douane est spécialement chargé de faire observer les
prescriptions des deux alinéas précédents et de dresser procès-verbal des
contraventions qu'il constate à cet égard.
En cas d'absence de l'escorte, le dit service la requiert d'office, aux frais
du permissionnaire, auprès de la gendarmerie.
Ces réquisitions se font dans le plus bref délai.
Art. 279. (voir
NOTE sous INTITULE) En cas d'importation ou de transit d'explosifs, le
permissionnaire belge est tenu d'attirer l'attention de l'expéditeur sur les
prescriptions réglementaires relatives à l'interdiction (d'importer) des
produits non reconnus, aux modes d'emballages et aux conditions de transport. Il
doit pouvoir justifier par documents qu'il a donné à l'expéditeur les
instructions voulues. A défaut par lui de faire cette justification. Il est
tenu, comme l'expéditeur, responsable des conséquences des infractions aux dites
prescriptions. <AR 2000-05-14/47, art. 8, 005; En vigueur : 26-06-2000>
Art. 280. (voir
NOTE sous INTITULE) En cas de transit, les colis doivent être préparés de facon
à pouvoir être éventuellement plombés facilement par la douane du bureau
d'entrée sans recourir au perforage.
Art. 281. (voir
NOTE sous INTITULE) Les autorisations de transport en transit ne sont accordées
qu'à des personnes résidant en Belgique ou ayant en Belgique un représentant
responsable agréé comme il est dit à l'article 5.
Les expéditeurs, ou leurs représentants, selon le cas, doivent tenir à leur
domicile un registre spécial, indiquant, pour chaque envoi, la désignation
commerciale, la quantité transportée, le nom du fabricant et la situation de
l'usine, le lieu d'entrée et la date d'arrivée en Belgique, le bureau et la date
de sortie, ainsi que le lieu et le pays de destination; en cas de transport par
voie maritime, le registre doit mentionner également le nom du navire et celui
du courtier. Le registre doit être coté et parafé par l'autorité communale; il
doit être présenté, sur leur demande, à tous les fonctionnaires ou agents
compétents.r leur demande, à tous les fonctionnaires ou agents compétents.
Art. 282. (voir
NOTE sous INTITULE) En cas de doute sur la nature des produits explosifs, le
service de la douane prévient le service des explosifs, qui examine les produits
afin de constater si leurs qualité et conditionnement présentent des garanties
suffisantes.
CHAPITRE XII. - Préparation et emploi
d'explosifs spéciaux pour travaux de minage. <AR 09-04-1976, art. 1>
Art. 283. (voir
NOTE sous INTITULE) <AR 09-04-1976, art. 2> La préparation et l'emploi des
explosifs spéciaux pour travaux de minage sont subordonnés à une autorisation
préalable de la députation permanente du conseil provincial.
Avant de statuer la députation permanente est tenue de prendre l'avis
successivement:
1° de l'ingénieur des mines, si l' explosif spécial est destiné à l'emploi
dans un établissement placé sous sa surveillance;
2° du chef du Service des explosifs, sauf lorsqu'il s'agit d'explosifs à base
d'air liquide ou d'oxygène liquide pour travaux de minage dans un établissement
placé sous la surveillance de l'ingénieur des mines.permanente doit prendre
l'avis des ingénieurs des mines, si le tir doit avoir lieu dans les mines,
minières et carrières souterraines et dans les carrières à ciel ouvert.
Dans les autres cas, elle consulte le chef du service des explosifs.
CHAPITRE XIII. - Accidents.
Art. 284. (voir
NOTE sous INTITULE) Sauf ce qui est prévu à l'article suivant, tout cas
d'incendie, d'inflammation, ou d'explosion, survenu dans la fabrication,
l'emmagasinage et le transport, doit être signalé immédiatement, par telégramme,
au service des explosifs qui procède à une enquête administrative, s'il le juge
nécessaire. Il en est de meme de toute décomposition survenue au cours de la
fabrication.
(NOTE : Pour la Région Wallonne, art. 284, alinéa 1 est remplacé par les
dispositions suivantes : "Sauf ce qui est prévu à l'article 285, tout cas
d'incendie, d'inflammation ou d'explosion, survenu dans la fabrication,
l'emmagasinage et le transport, doit être signalé immédiatement, par télégramme,
au service des explosifs et à la division de la prévention des pollutions et de
la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne, qui, s'ils le jugent
nécessaire, procèdent à une enquête administrative.
Il en est de même de toute décomposition survenue au cours de la
fabrication.") <ARW 1991-07-18/45, art. 9, 002; En vigueur : 18-10-1991>
A part les travaux indispensables pour porter secours aux victimes ou pour
prévenir de nouveaux sinistres, l'état des lieux ne peut être modifié avant
cette enquête et, éventuellement, l'enquête judiciaire.
Art. 285. (voir
NOTE sous INTITULE) Les fonctionnaires charges de la surveillance des dépôts C,
D, F et G connaissent des accidents auxquels ces dépôts donnent lieu. A cette
fin, les exploitants, entrepreneurs ou propriétaires des depôts doivent les en
aviser immédiatement par télégramme.
La prescription de l'article 284, second alinéa, est également applicable aux
enquêtes sur les accidents.
Art. 286. (voir
NOTE sous INTITULE) Les exploitants, entrepreneurs ou propriétaires d'une
fabrique ou d'un dépôt de produits explosifs, ainsi que les transporteurs,
doivent aussi aviser immédiatement de tout accident la police locale et le
procureur du Roi.
CHAPITRE XIV. - Inspection et
surveillance. Pénalités. Dispositions diverses.
Art. 287. (voir
NOTE sous INTITULE) Les fonctionnaires du service des explosifs (et les
ingénieurs de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du
sous-sol du Ministère de la Région wallonne) veillent à l'exécution des
prescriptions qui font l'objet du présent règlement ainsi que des arrêtés
spéciaux d'autorisation, sauf en ce qui concerne les transports par chemin de
fer, dont la police est exercée en vertu de dispositions spéciales, les
transports par air et les dépôts visés à l'article 289. <Pour la Région
Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 10, 002; En vigueur :
18-10-1991>
Ils ont le droit de visiter en tout temps les fabriques et les dépôts autres
que ceux visés à l'article 289 ainsi que d'inspecter les transports. Ils ont le
droit de prélever dans les fabriques de toutes substances explosives, des
échantillons de matières premières, de produits en cours de fabrication et de
produits fabriqués. Ils ont également le droit de prélever des échantillons
d'explosifs dans les magasins soumis à leur surveillance et au cours des
transports. Ils sont autorisés à transporter des explosifs dans tout le royaume.
Ils recherchent et constatent, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve
contraire, les infractions aux dispositions de tous arrêtés relatifs aux
substances explosives.
Les procès-verbaux doivent être dressés, autant que possible, séance tenante
et transmis au procureur du Roi. Une copie en est remise au contrevenant.
Art. 288.
(voir NOTE sous INTITULE) Les ingénieurs des mines sont chargés concurremment
avec les fonctionnaires du service des explosifs, de surveiller les dépôts
dépendant des carrières à ciel ouvert, des mines, minières et carrières
souterraines et des établissements métallurgiques dont la surveillance incombe à
l'administration des mines.
Ils recherchent et constatent les infractions aux règlements et arrêtés par
des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, ainsi qu'il est dit à
l'article précédent.
Le dernier alinéa de l'article 287 est applicable à ces procès-verbaux.
Art. 288bis.
(voir NOTE sous INTITULE) <Pour la Région Wallonne, inséré par ARW
1991-07-18/45, art. 12, 002; En vigueur : 18-10-1991> Pour la Région
wallonne, les ingénieurs des mines désignés par le présent arrêté sont les
ingénieurs de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du
sous-sol du Ministère de la Région wallonne.
Art. 289.(voir
NOTE sous INTITULE)
La surveillance des dépôts dans les travaux souterrains des mines et carrières
est exercée par les ingénieurs des mines. Ceux-ci ont qualité pour rechercher et
constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les
contraventions aux dispositions concernant ces dépôts.
Le dernier alinéa de l'article 287 est applicable à ces procès-verbaux.
Art. 290. (voir
NOTE sous INTITULE) Les ingénieurs des mines ont le droit de prélever, dans
toutes les dépendances des établissements soumis à leur surveillance, des
échantillons de tous explosifs et de les transporter ou expédier à des
organismes de recherche ou de contrôle désignés par le directeur général des
mines.
Les exploitants sont obligés de prêter aux ingénieurs des mines l'aide que
ceux-ci leur réclament pour l'application des dispositions qui précèdent.
Art. 291. (voir
NOTE sous INTITULE) Les infractions en matière de transport par route ou par eau
peuvent être constatées de la facon indiquée à l'article 287, par les
fonctionnaires et agents de l'Administration des Transports, investis d'un
mandat de police judiciaire, par les ingénieurs et conducteurs des ponts et
chaussées, les cantonniers des routes et tous agents des ponts et chaussées
désignés à l'article 101 du règlement général des voies navigables. Les
infractions en matière de transport par eau peuvent aussi être constatées par
proces-verbaux dressés par un fonctionnaire (de l'autorité de la police fédérale
chargée de la police des eaux) ou du service de pilotage. <AR 1999-05-03/88,
art. 8, 003; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 292. (voir
NOTE sous INTITULE) Les agents des postes pourvus d'une nomination royale ou
ministérielle sont chargés de constater, par procès-verbaux, les infractions a
la défense d'expédier des explosifs par la poste.
Art. 293. (voir
NOTE sous INTITULE) Les infractions aux dispositions du présent règlement
relatives aux transports d'explosifs par air sont constatées par procès-verbaux
par les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique attachés aux
aéroports.
Art. 294. (voir
NOTE sous INTITULE) Indépendamment des cas ou leur intervention est expressément
prévue en vertu d'autres articles du présent règlement, les employés des douanes
ont qualité pour rechercher et constater les contraventions aux dispositions de
ce règlement, en ce qui concerne la production des autorisations requises pour
l'importation et le transit des explosifs, ainsi que pour le transport de ces
produits dans le rayon réservé de 10 kilomètres de la frontière, y compris
l'Escaut à partir de la rade de la Pipe de Tabac.
Art. 295. (voir
NOTE sous INTITULE) Les détenteurs d'une autorisation de fabriquer, détenir ou
transporter des explosifs, délivrée en vertu du présent arrêté, et leurs
représentants qui mettent obstacle à la surveillance des délégués du
gouvernement, sont punis des peines comminées par la loi du 5 mai 1888 relative
à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la
surveillance des machines et chaudières à vapeur.
Art. 296. (voir
NOTE sous INTITULE) Conformément à l'article 8 de la loi du 28 mai 1956, les
substances ou engins saisis sont confisqués.
Chaque fois que l'intérêt de la sécurité publique l'exige, les explosifs
peuvent être détruits immédiatement sur ordre du juge d'instruction ou du
procureur du Roi.
Lorsque la destruction immédiate n'est pas exigée dans l'intérêt de la
sécurité publique, les règles suivantes doivent être suivies:
a) lorsque la nature des explosifs ou engins saisis ne peut être déterminée ou
lorsque le propriétaire n'en est pas connu dans les 48 heures de la découverte,
ils peuvent être détruits sur ordre du juge d'instruction ou du procureur du
Roi;
b) s'il n'y a aucune contestation sur la personne du légitime propriétaire
d'explosifs volés ou détournés, celui-ci peut les faire reprendre à ses frais et
sous sa responsabilité dans les vingt-quatre heures a partir du moment ou il a
été avisé de la découverte. A défaut par lui d'avoir repris possession des
explosifs ou engins dans le délai fixe ci-dessus, la destruction peut avoir lieu
sur l'ordre du procureur du Roi ou du juge d'instruction;
c) s'il y a contestation sur la personne du légitime propriétaire de produits
volés, détournés ou présumés tels, les intéressés peuvent s'entendre pour faire
enlever à leurs frais et sous leur responsabilité les objets saisis et les faire
déposer provisoirement dans un magasin ou un dépôt dûment autorisé. A défaut par
les intéressés de s'être entendus sur ce point dans le délai ci-dessus, la
destruction peut être ordonnée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.
Dans tous les cas ou la destruction doit avoir lieu, il est fait préalablement
une description aussi précise que possible des objets à détruire.
Art. 297. (voir
NOTE sous INTITULE) Les mesures à prendre, soit pour le dépôt temporaire des
produits saisis et confisques par l'autorité judiciaire ou administrative, soit
pour la destruction de ces produits, sont réglées par le ministre qui a le
service des explosifs dans ses attributions, de concert, s'il y a lieu, avec le
Ministre de la Défense Nationale.
Art. 298. (voir
NOTE sous INTITULE) Lorsque des produits explosifs menacent la sécurité
publique, sans qu'aucune contravention puisse être relevée, les bourgmestres ou
les gouverneurs peuvent ordonner la saisie de ces produits, leur dépôt
temporaire dans un magasin ou dépôt ou un autre endroit propice, ou ordonner
leur destruction.
Le dépôt temporaire s'effectue de la même manière que celui prévu à l'article
296, mais il ne peut excéder cinq jours, si, ce délai écoulé, les intéressés
n'ont pas repris la marchandise saisie, à leurs frais et sous leur
responsabilité, la destruction peut être ordonnée par les bourgmestres ou les
gouverneurs.
Dans tous les cas ou la destruction est jugée utile, ces autorités prennent au
préalable l'avis d'un expert ou celui d'un fonctionnaire du service des
explosifs (et un ingénieur de la division de la prévention des pollutions et de
la gestion du sous-sol du Ministère de la région wallonne.) <Pour la Région
Wallonne, inséré par ARW 1991-07-18/45, art. 11, 002; En vigueur :
18-10-1991>
Art. 299. (voir
NOTE sous INTITULE) Tous frais occasionnés en exécution des articles 296, 297 et
298 sont à charge du propriétaire des explosifs, s'il n'y a pas contravention.
Art. 300. (voir
NOTE sous INTITULE) Les infractions aux dispositions du présent règlement, à
l'exception de l'article 295, aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions,
ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'autorisation, sont punies des peines
comminées par la loi du 28 mai 1956.
En cas de vol ou de détournement de tout produit explosif, la personne
autorisée à détenir ou à transporter des explosifs ou son représentant sont
tenus d'en informer aussitôt la police locale et le procureur du Roi. A défaut
de le faire dans les vingt-quatre heures de la constatation de l'infraction, ils
encourent les pénalités prévues au présent article.
Dans tous les cas, les dites pénalités sont appliquées sans préjudice du
retrait de l'autorisation qui peut être prononcee par l'autorité administrative.
Art. 301. (voir
NOTE sous INTITULE) Il n'est rien changé par le présent arrêté à la
règlementation militaire sur la matière.
Art. 302.
(abrogé) <AR 04-08-1959, art. 24>
Art. 303.
<disposition modificative>.
Art. 304. (voir
NOTE sous INTITULE) <disposition abrogatoire>.
Art. 305. (voir
NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa
publication au Moniteur belge.
Art. 306. (voir
NOTE sous INTITULE) Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des
Communications et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Formulaire
<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 22/23-12-1958>.
Art. N1. (voir NOTE sous INTITULE) <AR
2000-02-01/30, art. 1, 004; En vigueur : 19-02-2000> Exigences
essentielles de sécurité concernant les artifices de joie
1. Les artifices de joie, notamment ceux destinés à produire un effet sonore,
doivent lors de leur mise en oeuvre ne donner lieu à aucune projection de débris
dangereux.
2. Les artifices de joie doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et
fiable, selon le mode d'allumage prévu.
3. Les artifices de joie qui donnent lieu à des effets lumineux aériens
doivent, lorsqu'ils sont mis en oeuvre, atteindre une altitude suffisante pour
ne pas donner lieu à des retombées incandescentes au sol.
4. Les artifices de joie ne peuvent être mis en oeuvre que dans le respect de
leur usage normal.
Cette mise en oeuvre doit être effectuée conformément aux indications du mode
d'emploi en des lieux et en des circonstances non susceptibles de porter
atteinte à la sécurité publique.