modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du
4 mars 2021 modifiant l'annexe (M.B. 12.03.2021)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, notamment l'article 2, § 1er, 19°;
Vu le règlement d'ordre intérieur de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC), adopté en date du 30 juin 2011;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
[Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 04.03.2021]
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC), dont copie est annexée au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe
Règlement d'ordre intérieur de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC)
Article 1er. Missions
La CRAEC a pour missions :
- d'informer le Gouvernement wallon de tous les aspects afférents à l'exploitation et à l'extraction des carrières;
- de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructures en regard de l'exploitation rationnelle de matières minérales;
- de faire des propositions sur la révision éventuelle des plans de secteur;
- de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Gouvernement wallon.
Art. 2. Composition
La CRAEC est composée pour un tiers de fonctionnaires du Service public de Wallonie, pour un tiers de représentants des exploitants de carrières et pour un tiers de représentants des associations de défense de l'environnement, des intérêts des agriculteurs et de l'Union des Villes et Communes belges.
Art. 3. Bureau de la CRAEC
Le Bureau de la CRAEC est composé du président, du vice-président et de quatre représentants des composantes de la Commission (deux fonctionnaires, un représentant des exploitants de carrières, un représentant des associations).
Le Bureau de la CRAEC organise les travaux de la Commission et veille à son bon fonctionnement et à l'exécution des décisions prises. Il peut décider la création de groupes de travail et définir leurs missions. Il assure la préparation des contacts ministériels, la direction du budget alloué annuellement par la Région wallonne, et la conduite du secrétariat. Le Bureau approuve chaque année le rapport d'activité à l'unanimité.
En cas d'urgence, le Bureau de la CRAEC peut recevoir de la Commission la délégation de certaines missions.
Art. 4. [Groupe de travail La CRAEC peut constituer des groupes de travail spécialisés en vue de l'étude préparatoire de certaines questions particulières.
Tout membre de la CRAEC qui le souhaite peut assister, dans le respect du décret du 6 novembre 2008 relatif à la fonction consultative, aux réunions d'un groupe de travail.
Les groupes de travail se réunissent valablement pour autant que, parmi les représentations de la CRAEC, à savoir, les membres fonctionnaires, les associations d'exploitants de carrières, les associations de protection de l'environnement, les associations d'agriculteurs et l'Union des Villes et Communes de Wallonie, au moins 3 soient représentées à chaque réunion.
Les groupes de travail font choix, en leur sein, d'un président.
Le rapport des groupes de travail est communiqué au Bureau de la CRAEC qui le soumettra à l'avis des membres de la Commission. Si un membre de la Commission communique en séance plénière des éléments de nature à remettre en cause le fondement du rapport établi, celui-ci est réexaminé par le groupe de travail à la lumière de ces éléments nouveaux. Les groupes de travail de la CRAEC sont soumis aux règles fixées par le présent règlement d'ordre intérieur.
Les groupes de travail de la CRAEC sont soumis aux règles fixées par le présent règlement d'ordre intérieur.]
[A.G.W. 04.03.2021]
Art. 5. Correspondance
Toute correspondance relative à la CRAEC est envoyée à l'adresse du secrétariat, rue du Vertbois, 13c, à 4000 Liège.
Art. 6. Lieu de réunion
Les réunions de la CRAEC se tiennent à Namur, à moins que des circonstances particulières justifient un autre lieu de réunion.
Art. 7. Périodicité
Les réunions de la CRAEC ont lieu sur convocation du président, aussi souvent que l'exige l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ou sur demande du Gouvernement.
La CRAEC et le Bureau de la CRAEC se réunissent au moins deux fois par an.
Art. 8. Convocations
La CRAEC se réunit sur convocation électronique de son président ou du vice-président.
Le Bureau de la CRAEC se réunit sur convocation électronique du président, soit à son initiative, soit à la demande de deux membres du Bureau.
Pour toute convocation, le président de la CRAEC peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au secrétariat.
Les convocations annoncent les points à l'ordre du jour. Elles sont envoyées par courrier électronique au moins huit jours calendrier avant la date de réunion et comportent, en pièces jointes, les documents y afférents.
Si les documents relatifs à la réunion sont trop volumineux, ils sont envoyés, avec la convocation, au moins dix jours calendrier avant la date de réunion par courrier ordinaire.
Les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs.
Art. 9. Ordres du jour
L'ordre du jour est fixé par le président de la CRAEC, en concertation avec le secrétariat.
L'organisation des urgences est traitée par le président en tenant compte des missions décrétales, de l'organisation générale des travaux de la CRAEC et du présent règlement d'ordre intérieur. La CRAEC délibère en priorité sur les avis demandés par le Gouvernement.
Toute proposition écrite et signée de quatre membres effectifs au moins, parvenue au secrétariat au moins quinze jours avant une réunion, doit être inscrite à l'ordre du jour de celle-ci.
L'ordre du jour des réunions comporte au moins l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, ainsi qu'un point « divers », dans lequel de brèves communications peuvent être faites sans que la demande n'ait été formulée de la façon précisée ci-dessus.
Art. 10. Quorum
La CRAEC est présidée par le président et, en cas d'absence, par le vice-président ou, à défaut, par le doyen d'âge des membres effectifs présents.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
La CRAEC ne délibère valablement qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres. L'absence de quorum n'arrête pas les travaux de la Commission mais empêche toute délibération.
En l'absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée, sous un bref délai, afin de délibérer sur le même ordre du jour. Lors d'une reconvocation, la CRAEC statue valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 11. Invitations
Les réunions de la CRAEC ne sont pas publiques.
Certaines personnes peuvent toutefois être invitées par le président, le Bureau de la CRAEC ou le président du groupe de travail à participer aux séances de la CRAEC.
Afin d'éclairer les travaux de la CRAEC, et dans le cadre des budgets disponibles, toute personne ayant des compétences particulières peut être conviée à y participer. Elles participent uniquement à la présentation du point de l'ordre du jour pour lequel elles ont été invitées et aux discussions qui en découlent et ne prennent pas part aux votes.
Sur invitation du Bureau de la CRAEC, les gestionnaires des dossiers émanant des administrations concernées par les problèmes traités par la CRAEC peuvent assister aux réunions. Ceux-ci ne prennent pas part au vote.
De même, le Bureau de la CRAEC peut inviter les membres du Gouvernement wallon, ou leurs délégués, à assister aux réunions de la CRAEC, sans participer au vote.
Des observateurs désignés par le Gouvernement dans leurs attributions peuvent également participer aux travaux de la CRAEC sans participer aux votes.
Vu leurs compétences spécifiques, les membres suppléants peuvent être invités à participer aux réunions en présence de leur effectif, mandat exercé à titre gratuit et avec voix consultative uniquement.
Art. 12. Vote
Chaque membre effectif dispose d'une voix. En cas d'absence d'un membre effectif, son suppléant peut le remplacer et dispose dès lors de sa voix.
Les votes sont nominatifs sauf si les deux tiers des membres souhaitent le vote secret.
Le vote par procuration n'est pas admis. Toutefois, les opinions des membres absents, si elles ont été préalablement transmises par écrit au secrétariat, sont portées à la connaissance des autres membres avant le vote.
Les décisions de la CRAEC sont prises à la majorité simple des membres ayant droit de vote. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsque quatre membres au moins ne partagent pas l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.
Art. 13. Procès-verbaux
Toute réunion fait l'objet d'un procès-verbal qui est rédigé par le secrétariat.
Le procès-verbal des conclusions des débats tenus au cours de chaque réunion fait mention des avis de minorité. Un membre peut demander qu'une ou plusieurs de ses interventions soi(en)t actée(s).
Les projets de procès-verbaux des réunions sont soumis à l'approbation de la CRAEC lors de la réunion suivante.
Les procès-verbaux approuvés sont mis à la disposition de tous les membres de la CRAEC et au Ministre de tutelle.
Art. 14. Avis de la CRAEC
La CRAEC rend ses avis dans un délai de trente-cinq jours après la réception d'une demande du Gouvernement, sauf autre délai fixé. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
La CRAEC peut également rendre des avis d'initiative sur tout sujet afférent à l'exploitation et à l'extraction de carrières.
Les avis de la CRAEC spécifiquement sollicités par un des membres du Gouvernent sont adressés au Ministre en ayant fait la demande. Les avis d'initiative émis par la CRAEC sont adressés à l'ensemble du Gouvernement, ainsi qu'au Ministre de tutelle pour information.
Art. 15. Rapport annuel d'activité
Le rapport annuel d'activité peut être obtenu auprès du secrétariat sur demande. Il est également consultable sur le site internet du Conseil économique et social de la Région wallonne (CESRW).
Art. 16. Membre réputé démissionnaire - Absentéisme
Un membre est réputé démissionnaire, sur décision du Bureau de la CRAEC et conformément aux dispositions du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, si une des situations suivantes est rencontrée :
- le membre est absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
- le membre est absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué.
Art. 17. Objectivité
Aucune pièce relative aux travaux de la CRAEC (convocation, procès-verbal, document de travail...) ne peut être divulguée avant approbation du président, du Bureau ou de la CRAEC. Un devoir de réserve s'impose à chaque membre, effectif ou suppléant, et à chaque participant à une réunion.
Les membres de la CRAEC ne se laissent pas guider par des préférences politiques personnelles ou par des motifs inhérents à la race, l'origine, les convictions ou l'orientation sexuelle des personnes intéressées dans un dossier.
Les membres ne se laissent influencer ni n'acceptent des tentatives d'influences dans les dossiers. Si nécessaire, ils en informent le Bureau de la CRAEC.
Art. 18. Secrétariat
Le secrétariat est chargé de la correspondance, de la préparation des réunions et des convocations, du suivi des décisions, de la rédaction des procès-verbaux des réunions et des avis rendus, de la conservation des archives et assure la gestion du budget en collaboration avec les services compétents du Service public de la Région wallonne.
En collaboration avec les services concernés du Service public de la Région wallonne, le secrétariat assure également l'instruction des dossiers.
Le secrétariat assiste à l'ensemble des réunions.
Le secrétariat est soumis aux règles fixées par le présent règlement.
Art. 19. Délégation
En cas d'empêchement du président, le vice-président assure les fonctions de ce premier.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2012 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC).