Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
1° l'arrêté d'expropriation : la décision, qui prend la forme d'une délibération du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement, autorisant l'expropriant à poursuivre l'expropriation;
2° l'expropriation : la cession amiable ou forcée d'un droit sur un bien immobilier réalisée dans un but d'utilité publique;
3° l'exproprié : la personne titulaire des droits énumérés à l'article 2 ou des droits affectés par l'occupation temporaire visée à l'article 3 ou par les servitudes visées à l'article 2, § 2;
4° l'expropriant : la personne compétente pour exproprier, dans un but d'utilité publique;
5° l'Administration : le ou les services désignés par le Gouvernement;
6° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire désigné, en application de l'article D.I.3 du Code du Développement territorial;
7° le fonctionnaire des implantations commerciales : le fonctionnaire désigné, en application de l'article 1er, 11°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;
8° la rétrocession : l'opération par laquelle un expropriant transfère la propriété d'un bien immobilier exproprié à son ancien propriétaire ou à ses ayants-cause.
Art. 2. § 1er. L'expropriation peut avoir pour objet :
1° le transfert d'un droit de propriété sur un bien immobilier;
2° la suppression d'un droit réel démembré, d'un droit indivis, d'un droit réel ou d'un droit personnel sur le bien, en vue de permettre à l'expropriant de réunir en ses mains l'ensemble des droits sur le bien immobilier exproprié.
L'expropriation peut être limitée à un volume en sous-sol.
§ 2. L'arrêté d'expropriation peut imposer des servitudes nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique.
L'arrêté d'expropriation détermine l'usage et l'étendue de ces servitudes, ainsi que les biens qui en sont grevés.
Art. 3. L'arrêté d'expropriation peut autoriser l'occupation temporaire de biens immobiliers, afin de permettre ou de faciliter la réalisation des actes ou travaux projetés pour la réalisation du but d'utilité publique.
L'arrêté d'expropriation détermine les biens concernés et la durée maximale de l'occupation. Celle-ci peut être fixée par référence à la fin des actes et travaux projetés, sans qu'une date ne soit précisée.
Art. 4. Lorsqu'un arrêté d'expropriation vise une partie d'une construction destinée à être démolie ou enlevée, le solde du bien est acquis par l'expropriant si le propriétaire l'exige. Sauf si l'expropriant s'y oppose, cette acquisition porte également sur le terrain qui constitue l'assiette de la construction à démolir ou à enlever.
L'indemnité est déterminée conformément aux dispositions applicables aux expropriations demandées par l'expropriant.
Art. 5. § 1er. Pour le calcul des délais :
1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;
2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
§ 2. Les délais de consultation et d'information visés aux articles 11 et 13, ainsi que le délai de dépôt visé à l'article 50, alinéa 1er, sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.
Lorsque le dernier jour de la période au cours de laquelle les observations ou les avis peuvent être envoyés est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la période se prolonge au jour ouvrable suivant.
En cas de suspension ou de prolongation de délai visée aux alinéas 1er et 2, les délais d'envoi du rapport de synthèse et de la proposition de décision, ainsi que de notification de la décision, visés aux articles 16, alinéa 2, et 17, § 1er, sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.
§ 3. Lorsque les délais de traitement du dossier visé à l'article 7 sont incompatibles avec les nécessités de l'utilité publique, ils sont réduits comme suit :
1° les délais visés à l'article 9, § 2, sont de huit jours;
2° le délai visé à l'article 11, alinéa 1er, est de quinze jours;
3° le délai visé à l'article 13 est de quinze jours;
4° le délai visé à l'article 16, alinéa 2, est de quarante-cinq jours;
5° le délai visé à l'article 17, § 1er, est de soixante jours.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la suspension de délai prévue au paragraphe 2 n'a pas lieu.
CHAPITRE II. - Procédure administrative
Section 1ère. - Autorités compétentes
Art. 6. § 1er. Le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien immobilier visé par l'expropriation adopte l'arrêté d'expropriation lorsque l'expropriant est :
1° la commune;
2° le centre public d'action sociale de la commune, une régie communale autonome ou une fabrique d'église, pour autant que le projet d'utilité publique s'étende sur des biens situés exclusivement sur le territoire de la commune concernée.
Dans tous les autres cas, le Gouvernement adopte l'arrêté d'expropriation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement adopte l'arrêté d'expropriation lorsque le projet d'utilité publique s'étend sur des biens immobiliers situés sur le territoire de plusieurs communes.
§ 2. En cas de projets concurrents sur un même bien immobilier qui relèvent, pour l'un, de la compétence du Gouvernement et, pour l'autre, du conseil communal de la commune, le premier prime sur le second.
Le Gouvernement peut annuler, à tout moment et jusqu'à sa mise en oeuvre au sens de l'article 20, § 1er, alinéa 2, l'arrêté d'expropriation qui méconnaît l'alinéa 1er.
Section 2. - Dossier d'expropriation
Art. 7. § 1er. L'expropriant adresse à l'Administration un dossier qui contient :
1° un exposé des motifs qui justifie l'utilité publique d'exproprier;
2° un plan d'expropriation présentant :
a) le périmètre des biens immobiliers concernés par les droits dont l'expropriation est demandée;
b) le cas échéant, le périmètre de l'occupation temporaire visée à l'article 3 et l'assiette de la servitude visée à l'article 2, § 2;
c) le tableau des emprises indiquant l'identité des titulaires des droits visés à l'article 2, les contenances et l'affectation des biens immobiliers à exproprier, déterminées selon les indications du cadastre.
§ 2. Le cas échéant, le dossier contient :
1° une description indicative des actes et travaux à réaliser par l'expropriant présentant leur implantation, gabarit et affectation;
2° la durée maximale de l'occupation temporaire visée à l'article 3 et sa justification;
3° l'usage, l'étendue et la justification de la création de la servitude visée à l'article 2, § 2;
4° le tracé des voiries qui seraient désaffectées par l'adoption de l'arrêté d'expropriation, ainsi que les éventuelles mesures de compensation envisagées;
5° la justification de l'incompatibilité des délais avec les nécessités de l'utilité publique visée à l'article 5, § 3.
§ 3. Le Gouvernement peut compléter l'énumération visée au paragraphe 2, préciser le contenu et la forme des documents à joindre au dossier, ainsi que le nombre d'exemplaires du dossier.
Art. 8. § 1er. Pour les besoins de l'établissement du dossier d'expropriation, l'expropriant peut accéder aux biens immobiliers concernés.
§ 2. En cas d'opposition ou si les lieux en question constituent un domicile, le tribunal de police compétent en fonction de la localisation du bien autorise l'expropriant à y accéder. Celui-ci est saisi par requête unilatérale.
L'ordonnance prononcée par le tribunal de police permet à l'expropriant de recourir, si besoin est, à l'assistance de la force publique.
§ 3. L'expropriant réalise les actes et interventions nécessaires à la constitution du dossier d'expropriation après l'établissement d'un état des lieux. A la première demande, et sans délai, le propriétaire transmet à l'expropriant l'identité des détenteurs de droits réels et personnels sur le bien.
A défaut de transmission, l'état des lieux leur est opposable. L'état des lieux est réalisé par l'expropriant, après que le propriétaire et les détenteurs de droits réels et personnels aient été invités, par envoi recommandé, vingt jours au moins à l'avance, à assister aux jour et heure fixés dans la convocation, à l'établissement de cet état des lieux et avertit qu'il y sera procédé, même en leur absence. En cas d'absence de ceux-ci, l'état des lieux leur est opposable.
Art. 9. § 1er. L'expropriant adresse le dossier d'expropriation visé à l'article 7 à l'Administration par envoi recommandé, avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé à l'Administration.
§ 2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, si l'Administration estime qu'il est complet ou qu'il permet de statuer en connaissance de cause, elle adresse à l'expropriant, par envoi recommandé, un accusé de réception.
Si l'Administration considère que le dossier est incomplet ou qu'il ne permet pas de statuer en connaissance de cause, elle adresse, dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'expropriant un envoi recommandé sollicitant la production des informations manquantes. Dans les quinze jours de la réception de ces informations, qui sont adressées ou déposées conformément au paragraphe 1er, l'Administration adresse à l'expropriant, par envoi recommandé, un accusé de réception.
§ 3. Sous réserve de l'article 22, des lacunes dans la composition du dossier peuvent avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté d'expropriation uniquement s'il est établi que le conseil communal de la commune ou le Gouvernement n'a pas pu statuer en connaissance de cause.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de l'introduction du dossier d'expropriation et de son instruction par voie électronique.
Section 3. - Consultation et information
Art. 10. En même temps que l'Administration envoie à l'expropriant l'accusé de réception, elle adresse, par envoi recommandé avec accusé de réception, une copie du dossier, en ce compris de l'accusé de réception visé à l'article 9, § 2 :
1° au collège communal de chaque commune sur le territoire de laquelle le dossier s'étend;
2° au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire des implantations commerciales, lorsqu'il est l'autorité compétente pour délivrer le permis ou obligatoirement appelé à rendre un avis, en vertu du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;
3° aux autres services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou que l'Administration juge utile de consulter.
Art. 11. Les instances, autorités, services et commissions visés à l'article 10, adressent leur avis à l'Administration dans les trente jours de la réception du dossier d'expropriation. A défaut, la procédure est poursuivie.
Dans le cadre de son avis, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales se prononcent uniquement sur la base des éléments contenus dans le dossier.
Art. 12. § 1er. Dans le délai visé à l'article 9, § 2, l'Administration informe, par envoi recommandé avec accusé de réception, les titulaires des droits sur le bien immobilier à exproprier, tels qu'identifiés dans le dossier d'expropriation, de son introduction.
Sous leur entière responsabilité et sans que la légalité de l'arrêté d'expropriation ne puisse être mise en cause pour cette raison, les titulaires des droits qui ont reçu l'information en adressent, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er contient au moins :
1° la date ultime jusqu'à laquelle des observations peuvent être envoyées;
2° l'identité de l'expropriant et des expropriés visés par le dossier d'expropriation;
3° la description succincte du but d'utilité publique;
4° l'indication selon laquelle l'objet de la demande est l'obtention d'un arrêté d'expropriation;
5° l'obligation pour son destinataire d'en adresser, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier et qui ne sont pas renseignés dans l'information;
6° les jours, heures et lieux où les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent consulter le dossier;
7° l'adresse à laquelle les observations des titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent être adressées.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les données énumérées à l'alinéa 1er.
Art. 13. Dans les trente jours de la réception de l'envoi visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent adresser leurs observations écrites à l'Administration. Toute observation envoyée au-delà de ce délai n'est pas prise en compte.
Art. 14. Lorsque le dossier d'expropriation est instruit en même temps que l'adoption d'un plan, schéma, périmètre ou d'une autorisation administrative nécessaire à la réalisation du but d'utilité publique, ils peuvent être soumis ensemble aux formalités prévues pour l'adoption du plan, schéma, périmètre ou à la délivrance de l'autorisation administrative.
Art. 15. Les modifications pouvant être apportées au dossier après consultation et information résultent des avis ou observations émis au cours de l'une ou de l'autre. Les modifications ne peuvent pas avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans l'accord des titulaires de droits sur le bien immobilier concerné par l'extension projetée.
Section 4. - Rapport de synthèse de l'Administration
Art. 16. Sur la base des observations et avis émis en cours de procédure, l'Administration établit un rapport de synthèse qui comporte son avis et une proposition de décision.
L'Administration adresse ce rapport à la commune ou au Gouvernement et à l'expropriant dans les quatre-vingt-cinq jours de l'accusé de réception du dossier visé à l'article 9, § 1er. A défaut, la procédure est poursuivie.
Section 5. - Décision sur le dossier d'expropriation
Art. 17. § 1er. Dans les cent trente jours de l'accusé de réception du dossier visé à l'article 9, § 1er, la commune ou le Gouvernement notifie sa décision à l'expropriant par envoi recommandé.
Le Gouvernement ou la commune procèdent aux consultations et informations que l'Administration n'a pas réalisées, dans les formes et délais prévus aux articles 10 à 13. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de trente jours.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er et 2, et si une proposition de décision a été adressée par l'Administration à la commune ou au Gouvernement dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, celle-ci vaut décision.
En l'absence de proposition de décision envoyée dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, et de décision envoyée dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'expropriation est réputée refusée.
§ 2. En même temps qu'elle est notifiée à l'expropriant, la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est adressée au Gouvernement, à l'Administration et aux communes sur le territoire desquelles le projet d'utilité publique s'étend.
La décision est publiée durant trente jours sur les sites internet des communes, s'ils existent ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cette publication.
§ 3. A l'initiative de l'Administration, l'arrêté d'expropriation est publié par extrait au Moniteur belge.
Art. 18. L'arrêté d'expropriation, qui peut être adopté avant la délivrance des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique, indique, le cas échéant :
1° la durée maximale de l'occupation temporaire visée à l'article 3;
2° l'usage et l'étendue des servitudes visées à l'article 2, § 2;
3° les voiries, en ce compris leur délimitation, dont il entraîne la désaffectation, ainsi que les éventuelles mesures de compensation imposées;
4° la justification de la réduction des délais prévue à l'article 5, § 3.
Est joint à l'arrêté d'expropriation, le plan d'expropriation visé à l'article 7, § 1er, 2°.
Art. 19. Les voiries visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, sont désaffectées au jour de la publication visée à l'article 17, § 3.
Art. 20. § 1er. L'arrêté d'expropriation est périmé s'il n'est pas mis en oeuvre dans les dix ans de sa notification ou du délai pour ce faire à l'expropriant.
L'arrêté d'expropriation est mis en oeuvre par la cession amiable des droits visés à l'article 2, laquelle se réalise dès la conclusion d'un accord entre l'expropriant et l'exproprié, ou par le dépôt de la requête en expropriation, conformément à l'article 28.
L'arrêté d'expropriation est périmé pour la partie non mise en oeuvre.
La péremption opère de plein droit.
§ 2. Toutefois, à la demande de l'expropriant, l'arrêté d'expropriation est prorogé pour une période de deux ans. La demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er.
La prorogation est accordée par le conseil communal ou, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, par le Gouvernement.
La prorogation est notifiée à l'expropriant et aux expropriés.
§ 3. Lorsqu'un recours est introduit à l'encontre de l'arrêté d'expropriation devant le Conseil d'Etat ou que sa légalité est mise en cause devant toute autre juridiction, le délai de péremption est suspendu de plein droit depuis l'introduction de l'acte introductif jusqu'à la notification ou la signification de la décision définitive.
CHAPITRE III. - Procédure judiciaire
Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 21. Conformément à l'article 6quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la procédure judiciaire organisée par le présent Chapitre s'applique en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé en Région wallonne, sauf si l'expropriant est l'autorité fédérale ou une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi fédérale à recourir à des expropriations.
Art. 22. L'illégalité de l'expropriation ne peut être déclarée que si le motif invoqué a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d'une garantie ou a pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
Art. 23. Tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée portant sur des droits réels est transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques et produit, à l'égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession.
Le jugement ou l'arrêt provisionnel a pour effet de purger le bien immobilier de tous les droits réels et personnels qui portent sur celui-ci.
Les droits de préférence des créanciers inscrits sont reportés sur l'indemnité d'expropriation.
Art. 24. Les notifications par le greffe se font par envoi recommandé ou par pli judiciaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification du procès-verbal de comparution sur les lieux visé à l'article 34, alinéa 2, et du jugement statuant sur la légalité de l'expropriation visé à l'article 35, alinéa 4, se fait par envoi recommandé avec accusé de réception.
Art. 25. La procédure judiciaire peut être initiée même si l'expropriant ne dispose pas de toutes les autorisations administratives requises pour la réalisation du but d'utilité publique.
Section 2. - Tentative de cession amiable
Art. 26. § 1er. La requête en expropriation n'est recevable que si, au préalable, une tentative de cession amiable a eu lieu.
Celle-ci peut se limiter à l'envoi par l'expropriant d'une offre de cession des droits visés dans l'arrêté d'expropriation, laquelle contient au moins :
1° l'identification des biens immobiliers concernés et des droits à exproprier;
2° le montant de l'offre, toutes sommes comprises; ce montant peut être réduit à zéro si le bien est affecté de contraintes dont l'incidence financière est supérieure à la valeur du droit visé par l'arrêté d'expropriation;
3° l'indication du délai laissé aux personnes visées à l'alinéa 3 pour se prononcer, lequel n'est pas inférieur à quinze jours;
4° l'indication de l'obligation visée au paragraphe 2.
L'offre visée à l'alinéa 2 est adressée, par envoi recommandé, à toute personne renseignée comme détentrice des droits par le cadastre et à toute autre personne qui se serait manifestée ou aurait été renseignée à ce titre au cours de l'information visée aux articles 12 et 13.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la requête non précédée d'une offre de cession est recevable si l'expropriant est dans l'impossibilité d'identifier l'exproprié ou l'endroit auquel l'offre peut lui être adressée.
§ 2. Les titulaires des droits qui ont reçu l'information, conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, avertissent l'expropriant de l'identité des tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier et dont elles ont connaissance. A défaut, ces personnes sont redevables envers ces tiers de l'indemnité qu'ils auraient pu percevoir, et ils peuvent à cette fin être parties à la procédure judiciaire sans pour autant pouvoir contester la légalité de l'expropriation.
Art. 27. § 1er. Lorsque l'exproprié ne conteste pas la légalité de l'expropriation, les parties peuvent convenir que l'expropriant prend possession des biens immobiliers avant la réalisation des formalités requises, en vue de la création ou du transfert des droits.
§ 2. La convention entre les parties acte que l'exproprié renonce définitivement à contester la légalité de l'expropriation et au droit d'accession prévu par les articles 552 à 555 du Code civil à l'égard des plantations, constructions et ouvrages qui seraient effectués sur le bien immobilier.
La convention détermine la contrepartie financière versée par l'expropriant en compensation de la prise de possession anticipée, les modalités de versement de celle-ci et sa durée maximale. Le Gouvernement peut déterminer le contenu de cette convention, en ce compris les montants de la compensation financière, en fonction de la valeur locative des biens immobiliers susceptibles d'être concernés.
Les parties réalisent un état des lieux contradictoire préalablement à la prise de possession de l'expropriant qui vaut, le cas échéant, état descriptif, au sens de l'article 44. L'état des lieux contient un reportage photographique complet permettant d'avoir une vision détaillée des lieux et mentionne l'identité des personnes présentes.
§ 3. A défaut d'accord sur l'indemnité d'expropriation, l'expropriation est poursuivie afin de déterminer celle-ci en fonction de l'état initial des biens, tel qu'il ressort de l'état des lieux contradictoire.
Section 3. - Introduction de l'instance
Art. 28. Outre l'arrêté d'expropriation et le plan d'expropriation visé à l'article 7, § 1er, 2°, l'expropriant dépose au greffe du tribunal de première instance de la situation des biens une requête unilatérale tendant à voir fixer les jour et heure auxquels l'exproprié est cité à comparaître sur les lieux.
La requête ne doit pas être signée par un avocat.
L'arrêté d'expropriation et le plan restent déposés au greffe où les intéressés peuvent gratuitement en prendre connaissance, jusqu'au terme de la procédure d'expropriation.
Art. 29. La requête unilatérale identifie l'exproprié en fonction des indications du cadastre, sauf si une autre personne s'est manifestée ou a été renseignée à ce titre à l'égard de l'expropriant.
Art. 30. Dans les huit jours du dépôt de la requête, le tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de la comparution sur les lieux. Celle-ci a lieu, au plus tard, le vingt et unième jour qui suit le dépôt de la requête.
Dans la même ordonnance, le tribunal désigne l'expert chargé de dresser l'état descriptif des biens immobiliers et d'évaluer l'indemnité d'expropriation.
Le greffe notifie sans délai l'ordonnance à l'expropriant.
Art. 31. Huit jours au moins avant celui fixé pour la comparution, l'expropriant cite l'exproprié à être présent sur les lieux aux jour et heure fixés par le tribunal.
A la citation, est annexée une copie :
1° de l'arrêté d'expropriation;
2° du plan d'expropriation visé à l'article 7, § 1er, 2°;
3° de la requête visée à l'article 28;
4° de l'ordonnance visée à l'article 30.
La citation mentionne l'offre faite par l'expropriant à l'exproprié. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 35, alinéa 3, cette offre ne lie pas le tribunal ou l'expert.
L'expert est convoqué par le tribunal à la comparution sur les lieux.
Section 4. - Intervention des tiers intéressés
Art. 32. Dès la réception de la citation visée à l'article 31, la partie citée informe les tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier, de l'expropriation poursuivie, ainsi que des jour, heure et endroit de la comparution sur les lieux.
Les tiers qui souhaitent faire intervention le font par requête, sauf lors de la comparution sur les lieux au cours de laquelle elle se fait sans autre formalité que par mention au procès-verbal de ladite comparution.
Lorsqu'en raison de la négligence de la partie citée, les tiers visés à l'alinéa 1er ne comparaissent pas devant le tribunal avant le prononcé du jugement fixant l'indemnité visé à l'article 49, cette partie est redevable envers eux de l'indemnité qu'ils auraient pu percevoir.
Section 5. - Comparution sur les lieux
Art. 33. Sans préjudice de la renonciation prévue à l'article 27, § 1er, la partie citée et les parties intervenantes font état, lors de la comparution sur les lieux, de leur intention de contester la légalité de la procédure, à défaut de quoi ils sont forclos à le faire.
Art. 34. La comparution sur lieux fait l'objet d'un procès-verbal relatant :
1° les opérations accomplies;
2° les constatations faites au cours de celle-ci;
3° l'éventuelle intervention de tiers intéressés;
4° l'éventuelle contestation de la légalité de l'expropriation;
5° en cas de contestation de la légalité, la date de l'audience de plaidoiries fixée en application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, et, le cas échéant, l'accord des parties sur le calendrier d'échange des conclusions visé à l'article 36, § 1er, alinéa 2.
Le greffe notifie ce procès-verbal aux parties et à leurs avocats dans les cinq jours qui suivent la comparution sur les lieux.
Section 6. - Jugement et arrêt provisionnel
Sous-section 1. - Jugement provisionnel
Art. 35. Lorsqu'aucune partie n'a manifesté l'intention de contester la légalité de l'expropriation lors de la comparution sur les lieux, le tribunal statue sur la requête en expropriation dans les huit jours qui suivent la comparution.
S'il fait droit à la requête de l'expropriant, il fixe, dans le même jugement, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-à-vis de l'exproprié et des parties reçues intervenantes.
Le montant de l'indemnité n'est pas inférieur à nonante pourcent de la somme offerte par l'expropriant, en application de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°. Sauf accord des parties à cet égard, le jugement ne répartit pas l'indemnité entre elles.
Le greffe notifie le jugement aux parties dans les cinq jours qui suivent son prononcé.
Dans ce même délai, le greffe adresse à l'expropriant l'expédition et autant de copies conformes du jugement qu'il y a d'expropriés et de parties reçues intervenantes, en tenant compte de l'éventuelle élection de domicile intervenue.
Art. 36. § 1er. Lorsque l'une des parties manifeste l'intention de contester la légalité de l'expropriation lors de la comparution sur les lieux, le tribunal fixe la date de l'audience de plaidoiries, laquelle ne peut intervenir plus d'un mois après la comparution sur les lieux.
La date de l'audience de plaidoiries et l'éventuel accord des parties sur le calendrier d'échange des conclusions sont actés au procès-verbal de comparution sur les lieux.
§ 2. A défaut d'accord des parties sur le calendrier d'échange des conclusions, le tribunal arrête les délais dans lesquels les parties concluent.
Le greffe joint l'ordonnance fixant les délais pour conclure à l'envoi recommandé par lequel il notifie le procès-verbal de comparution sur les lieux. Cet envoi intervient dans les cinq jours de la comparution sur les lieux.
§ 3. Au vu des justifications apportées par l'expropriant, le tribunal fixe, dans le respect du paragraphe 1er, alinéa 1er, l'audience à une date qui tient compte des nécessités de l'utilité publique en cause.
Lorsque la demande d'arrêté d'expropriation relève de l'article 5, § 3, l'audience de plaidoiries est, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, fixée au plus tard huit jours après la comparution sur les lieux.
§ 4. Les parties peuvent convenir de modifier le calendrier d'échange des conclusions, qu'il ait été arrêté de manière amiable ou par le tribunal.
Art. 37. L'audience de plaidoiries ne peut faire l'objet d'aucune remise ou mise en continuation, sauf si elle est décidée avec l'accord de l'expropriant.
Art. 38. Le jugement tranchant la contestation de la légalité de l'expropriation est prononcé dans les vingt jours de la clôture des débats. S'il fait droit à la requête en expropriation, le tribunal fixe, dans le même jugement, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-à-vis de l'exproprié et des parties reçues intervenantes, dans le respect de l'article 35, alinéa 3.
Le greffe notifie le jugement aux parties dans les cinq jours qui suivent son prononcé.
Dans ce même délai, le greffe adresse à l'expropriant l'expédition et autant de copies conformes du jugement qu'il y a d'expropriés et de parties reçues intervenantes, en tenant compte de l'éventuelle élection de domicile intervenue.
Sous-section 2. - Arrêt provisionnel
Art. 39. Par voie de requête, les parties peuvent saisir la cour d'appel ou interjeter appel auprès d'elle :
1° si elles n'ont pas reçu l'ordonnance fixant les délais pour conclure dans les huit jours de la comparution sur les lieux;
2° si l'audience de plaidoiries n'est pas fixée dans le mois de la comparution sur les lieux;
3° si elles n'ont pas reçu notification du jugement dans le mois de la clôture des débats;
4° du jugement provisionnel en raison exclusivement de ses considérations sur la légalité de l'expropriation.
Le jugement provisionnel n'est susceptible d'aucune autre voie de recours et n'est pas exécutoire par provision, nonobstant appel.
Art. 40. Le délai pour saisir la cour d'appel ou pour former appel est de quinze jours à dater :
1° de l'expiration du délai de huit jours, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 1°;
2° de la réception du procès-verbal de comparution sur les lieux ou de toute autre notification ultérieure reportant l'audience de plaidoiries, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 2°;
3° de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 39, alinéa 1er, 3°;
4° de la réception de la notification visée à l'article 38, alinéa 2, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 4°.
Art. 41. Il est statué sur l'appel à l'audience d'introduction ou, au plus tard, dans le mois du dépôt de la requête. Au besoin, au vu des justifications apportées par l'expropriant, la cour fixe l'audience à une date qui tient compte des nécessités de l'utilité publique en cause.
S'il fait droit à la requête en expropriation, l'arrêt :
1° reprend l'indemnité provisionnelle fixée par le tribunal ou, à défaut pour celui-ci de l'avoir fait, fixe, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-à-vis de l'exproprié et des parties reçues intervenantes, dans le respect de l'article 35, alinéa 3;
2° renvoie la cause au tribunal pour que celui-ci détermine l'indemnité, conformément à l'article 49.
Le greffe notifie l'arrêt aux parties dans les cinq jours qui suivent son prononcé.
Dans ce même délai, le greffe adresse à l'expropriant l'expédition et autant de copies conformes de l'arrêt qu'il y a d'expropriés et de parties intervenantes, en tenant compte de l'éventuelle élection de domicile intervenue.
Art. 42. Seul l'expropriant peut former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt prononcé, en vertu de l'article 41.
Sous-section 3. - Versement de l'indemnité provisionnelle
Art. 43. En vertu du jugement ou de l'arrêt provisionnel, sans qu'il soit besoin de le faire signifier au préalable, l'expropriant dépose l'indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations, dénommée ci-après "la Caisse".
L'ordonnance de paiement émise en vue du dépôt est exempte de toute formalité préalable.
La Caisse adresse à l'expropriant, dans les cinq jours du dépôt, autant de copies conformes du certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle qu'il y a d'expropriés et de parties reçues intervenantes.
Sur le vu du jugement ou de l'arrêt et du certificat délivré après la date de la transcription de la décision constatant que le bien immobilier est libre d'hypothèque, le préposé de la Caisse remet aux expropriés et parties reçues intervenantes le montant de l'indemnité consignée, s'il n'existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les sommes consignées.
A défaut de produire le certificat visé à l'alinéa 3 ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions ou encore lorsque le jugement ou l'arrêt fixant l'indemnité n'aura pas réglé les droits respectifs des expropriés ou parties reçues intervenantes, le paiement pourra avoir lieu uniquement sur ordonnance de justice.
Sous-section 4. - Etat descriptif et prise de possession
Art. 44. § 1er. Si le jugement ou l'arrêt fait droit à la requête en expropriation, l'expert désigné par le tribunal établit, sauf dans le cas visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, l'état descriptif des biens immobiliers.
L'expropriant peut décider que l'état descriptif est établi, sans attendre le prononcé du jugement ou de l'arrêt provisionnel. Il notifie sa décision par envoi recommandé transmis à l'expert, à l'exproprié et, le cas échéant, à la partie intervenante.
§ 2. L'état descriptif visé au paragraphe 1er contient au moins un reportage photographique complet et l'identification des personnes présentes.
§ 3. Les parties peuvent assister à ces opérations et faire consigner dans cet état toutes observations utiles.
Les tiers intéressés qui ne sont pas intervenus lors de la comparution sur les lieux sont recevables à intervenir lors de l'établissement de l'état descriptif, mais sans qu'il en résulte aucun retard pour les opérations.
§ 4. L'expert dépose l'état descriptif au greffe dans les quinze jours qui suivent, selon le cas :
1° la prise de connaissance par l'expert de la décision de l'expropriant de faire réaliser l'état descriptif, sans attendre le prononcé du jugement ou de l'arrêt provisionnel;
2° la notification du jugement ou de l'arrêt provisionnel qui lui est faite par la partie la plus diligente.
Le jour même du dépôt de l'état descriptif au greffe, l'expert adresse à l'expropriant, par envoi recommandé, quatre copies certifiées conformes de l'état descriptif. A la demande de l'expropriant, l'expert produit, sans délai, toute copie certifiée conforme supplémentaire de l'état descriptif.
Dans le délai visé à l'alinéa 2, l'expert adresse une copie de l'état descriptif à l'exproprié.
Art. 45. L'expropriant prend possession du bien exproprié, en ce compris celui destiné à être occupé temporairement, sans autre formalité que la signification par exploit d'huissier à l'exproprié et aux parties reçues intervenantes, d'une copie certifiée conforme :
1° du jugement ou de l'arrêt provisionnel passé en force de chose jugée;
2° du certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si le jugement ou l'arrêt provisionnel prévoit une indemnité nulle;
3° de l'état descriptif du bien immobilier.
Moyennant l'accomplissement des formalités visées à l'alinéa 1er, les servitudes visées à l'article 2, § 2, telles que décrites dans l'arrêté d'expropriation, sortent leurs effets.
Art. 46. § 1er. Lorsque l'expropriant n'a pas reçu copie de l'état descriptif dans les cinq jours qui suivent le délai prévu à l'article 44, § 4, alinéa 1er, l'expropriant peut établir l'état descriptif, après que l'exproprié et les parties reçues intervenantes aient été, quatre jours au moins à l'avance, invités à assister aux jour et heure fixés dans la convocation, à l'établissement de cet état et averties qu'il y sera procédé même en leur absence.
L'article 44, §§ 2 à 4, alinéa 1er, est applicable à l'état descriptif établi par l'expropriant.
§ 2. L'expropriant peut prendre possession du bien exproprié, malgré toute contestation qui lui serait adressée, après avoir signifié par exploit d'huissier à l'exproprié et aux parties reçues intervenantes une copie certifiée conforme :
1° du jugement ou de l'arrêt provisionnel passé en force de chose jugée;
2° du certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle à la Caisse, sauf si le jugement ou l'arrêt provisionnel ne prévoit l'octroi d'aucune indemnité pour la partie à l'égard de laquelle il est procédé à la signification;
3° de l'état descriptif rédigé par ses soins.
Moyennant l'accomplissement des formalités visées à l'alinéa 1er, les servitudes visées à l'article 2, § 2, telles que décrites dans l'arrêté d'expropriation, sortent leurs effets.
§ 3. A la demande de la partie la plus diligente, le tribunal révoque d'office l'expert, lorsque l'expropriant n'a pas reçu copie de l'état descriptif dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 4, alinéa 1er.
Par le même jugement, le tribunal désigne un nouvel expert aux fins d'établir le rapport contenant l'évaluation de l'indemnité, conformément à l'article 48.
Le greffe notifie, sans délai, le jugement à l'expert désigné et aux parties.
Art. 47. Après la signification prévue à l'article 45, alinéa 1er, ou à l'article 46, § 2, et sans autre formalité, l'expropriant peut requérir tout huissier de justice ou la force publique pour procéder, au besoin, à l'expulsion de l'exproprié, de même que de tous ceux qui pourraient se trouver dans les lieux, et libérer les lieux des meubles ou effets s'y trouvant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expulsion peut intervenir, lorsque le bien immobilier est affecté à la résidence principale, au plus tôt trente jours après la signification prévue à l'article 45, alinéa 1er, ou à l'article 46, § 2.
Sous-section 5. - Etablissement du rapport d'évaluation
Art. 48. § 1er. A la fin de ses travaux et d'un éventuel échange de notes de faits directoires par les parties, l'expert envoie à celles-ci et à leurs conseils ses constatations, auxquelles il joint un avis provisoire.
L'expert permet aux parties et à leurs conseillers techniques de formuler leurs observations concernant ses constatations et son avis provisoire. Il fixe, pour ce faire, un délai raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire.
§ 2. L'expert dépose au greffe un rapport contenant l'évaluation définitive de l'indemnité d'expropriation qu'il propose, ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celle-ci.
§ 3. Le dépôt du rapport au greffe intervient dans les six mois qui suivent, selon le cas, le dépôt de l'état descriptif visé à l'article 44, § 4, alinéa 1er, ou à l'article 46, § 1er, ou la notification visée à l'article 46, § 3, alinéa 3.
Seul le tribunal peut prolonger ce délai. S'il accorde un nouveau délai à l'expert, le non-respect de cette échéance entraîne d'office sa révocation par le tribunal. Celle-ci intervient à la requête de la partie la plus diligente. Par le même jugement, le tribunal désigne un nouvel expert, aux fins d'établir le rapport contenant l'évaluation de l'indemnité.
Section 7. - Jugement et arrêt sur les indemnités
Sous-section 1re. - Jugement sur les indemnités
Art. 49. Après mise en état, le tribunal fixe les jour et heure de l'audience de plaidoiries.
A cette audience, le tribunal reçoit éventuellement comme parties intervenantes les tiers intéressés qui en formulent la demande, pour autant qu'il n'en résulte aucun retard.
Après avoir entendu les parties présentes et l'expert, le tribunal détermine le montant de l'indemnité due du chef de l'expropriation.
Sauf accord ou demande des parties à cet égard, le jugement ne répartit pas l'indemnité entre elles.
Art. 50. En vertu de ce jugement et sans qu'il soit besoin de le faire signifier, l'expropriant dépose à la Caisse, dans les quarante-cinq jours du prononcé du jugement, le montant de l'indemnité qui excède celui de l'indemnité provisionnelle.
Dans les dix jours qui suivent le dépôt, l'expropriant adresse aux parties à qui les sommes sont destinées une copie du certificat de dépôt à la Caisse du supplément éventuel d'indemnité.
Le retrait des sommes déposées à la Caisse a lieu selon les conditions et modalités prévues à l'article 43.
Sous-section 2. - Voies de recours à l'encontre du jugement sur les indemnités
Art. 51. Les voies de recours à l'encontre du jugement sur l'indemnité sont régies par les dispositions du Code judiciaire.
Les articles 49, alinéa 4, et 50 sont applicables à l'arrêt sur l'indemnité.
Section 8. - Dépens et indemnité de procédure
Art. 52. Les dépens de première instance sont à charge de l'expropriant.
Les dépens d'appel sont réglés conformément au Code judiciaire.
L'indemnité de procédure est déterminée en fonction des montants relatifs aux affaires évaluables en argent.
CHAPITRE IV. - Indemnité d'expropriation
Art. 53. La valeur vénale des biens immobiliers est le montant obtenu en vendant le bien immobilier dans des conditions normales de publicité, en suite d'un concours suffisant d'amateurs.
Elle est estimée en procédant, à tout le moins, par comparaison avec des cessions de biens ou droits similaires, intervenues à une date la plus proche possible du jugement ou de l'arrêt provisionnel, sauf en cas d'absence de telles cessions.
La comparaison est justifiée par une analyse détaillée des avantages et désavantages des biens visés par les points de comparaison par rapport au bien exproprié.
Art. 54. La valeur des biens immobiliers est réduite en fonction du coût des études et des travaux à réaliser qui sont à charge de l'exproprié ou dont tout acquéreur potentiel tiendrait compte.
Art. 55. En cas d'expropriations successives, en vue de réaliser un même but d'utilité publique, l'indemnité tient compte de l'état du bien immobilier et de son environnement au jour de la première expropriation, même si les expropriations sont menées sur la base de plans, schémas ou périmètres différents, de plusieurs arrêtés d'expropriation ou sont réalisées par des expropriants différents.
Art. 56. Lorsque l'expropriation est menée en vue de mettre en oeuvre un schéma, un plan ou un périmètre visé à l'article D.VI.1 du Code du Développement territorial, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value apportée par ledit schéma, plan ou périmètre.
Il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value apportée par la mise en oeuvre du but d'utilité publique.
Art. 57. Pour l'estimation de la valeur du bien immobilier exproprié, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués après la clôture de l'information, visée aux articles 12 et 13, sauf s'ils sont nécessaires à la conservation et à l'entretien du bien immobilier.
Art. 58. L'indemnité pour l'occupation temporaire, visée à l'article 3, est déterminée en fonction de la valeur locative du bien et des éventuels dommages qui en auraient résulté. Si ceux-ci surviennent après le prononcé de l'arrêt statuant sur les indemnités, leur réparation peut être poursuivie conformément au droit commun.
CHAPITRE V. - Rétrocession
Art. 59. § 1er. Le droit à rétrocession naît lorsque, dans un délai de cinq ans à dater de la prise de possession du bien immobilier ou de la dernière parcelle, en cas d'expropriations successives :
1° soit la cession à un tiers dont l'activité réalise le but d'utilité publique n'est pas intervenue;
2° soit l'affectation au but d'utilité publique d'une expropriation n'est pas réalisée;
3° soit les actes ou travaux nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique n'ont pas débuté.
Le délai de cinq ans est suspendu si l'expropriant est confronté à un cas de force majeure.
La mise en oeuvre partielle ou temporaire du but d'utilité publique concernant un bien immobilier empêche la rétrocession de l'ensemble.
§ 2. La rétrocession ne vise que le droit de propriété du bien immobilier exproprié.
Elle ne peut intervenir si le bien en cause a été cédé par l'expropriant à un tiers, en tout ou partie.
Elle profite à l'exproprié ou à ses ayants-cause, sauf s'ils y ont renoncé.
Elle s'applique aux cessions amiables ou judiciaires, sauf si elles ont eu lieu en application de l'article 4.
Lorsqu'il existe plusieurs bénéficiaires de la rétrocession, celui qui initie la procédure met à la cause l'ensemble de ceux-ci.
§ 3. La rétrocession s'éteint de plein droit lorsque l'envoi recommandé visé à l'article 60, § 2, n'est pas effectué dans les trois ans qui suivent sa naissance.
Art. 60. § 1er. Lorsque naît le droit à rétrocession, l'expropriant informe, par envoi recommandé, le bénéficiaire de la possibilité qu'il a d'exercer celui-ci.
Sous peine de forclusion, le bénéficiaire de la rétrocession est tenu d'informer l'expropriant, dans les deux mois qui suivent la notification visée à l'alinéa 1er et par envoi recommandé, de son intention de récupérer la propriété du bien immobilier.
§ 2. En cas de non-respect de l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le bénéficiaire de la rétrocession met en demeure, par envoi recommandé, dans le délai visé à l'article 59, § 3, l'expropriant de procéder à celle-ci.
§ 3. La cession du bien immobilier au bénéficiaire de la rétrocession doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la réception par l'expropriant de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 2.
Art. 61. Lorsque les conditions énoncées à l'article 59 sont réunies, et en cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 60, § 3, le bénéficiaire de la rétrocession peut saisir, dans les six mois de l'envoi de la notification visée à l'article 60, § 1er, alinéa 2, ou § 2, le tribunal, afin que l'expropriant soit contraint de lui céder le bien exproprié.
S'il fait droit à la demande de rétrocession, le jugement passé en force de chose jugée ou, en cas d'appel, l'arrêt opère transfert de propriété au bénéficiaire et est transcrit au registre de la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente.
L'action est régie par les règles du Code judiciaire.
Art. 62. Le prix des biens immobiliers à rétrocéder correspond à la valeur vénale du bien au jour de la cession visée à l'article 60, § 3, ou du jugement ou de l'arrêt décidant de la rétrocession, sans pouvoir dépasser le montant de l'indemnité reçue par l'exproprié.
CHAPITRE VI. - Cession amiable et passation des actes
Art. 63. Sans préjudice de que ce prévoient d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'expropriant mandate pour l'estimation et la négociation en vue d'une cession amiable ainsi que la passation des actes visées aux articles 26 et 27 :
1° le comité d'acquisition pour agir en son nom et pour son compte;
2° ou un collège de trois notaires désignés en considération de leurs compétences particulières, établies par des éléments justificatifs, pour accomplir l'estimation, puis l'un des trois notaires de ce collège pour négocier, établir et passer les actes.
Le Gouvernement détermine les modalités d'intervention, la procédure de sélection des notaires, dans le respect de la législation sur les marchés publics, et les conditions de composition du collège de trois notaires.
CHAPITRE VII. - Disposition diverse
Art. 64. Une formation spécialisée des experts judiciaires est organisée, dont l'objectif principal est d'acquérir la maîtrise des concepts et des méthodes d'évaluation propres à la matière de l'expropriation.
Le Gouvernement détermine les conditions d'accès, les modalités d'organisation et l'éventuelle épreuve d'évaluation de cette formation.
Lorsque des experts formés ont leur siège d'activité dans le ressort du tribunal compétent et disposent du temps nécessaire pour traiter l'affaire, ils sont désignés par priorité.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Section 1ère. - Dispositions modificatives
Art. 65. L'article 51 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais est abrogé.
Art. 66. Les articles 1er à 8 et 10 à 12 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique sont abrogés.
Art. 67. Dans l'article 569, 10°, du Code judiciaire, les mots ", sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595" sont abrogés.
Art. 68. L'article 595 du même Code est abrogé.
Art. 69. Dans l'article 629 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a) les 3° et 4° sont abrogés;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° des demandes formées en vertu du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;".
Art. 70. Dans l'article 11, 2ème tiret, du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, les mots ", conformément à la loi du 26 juillet 1962," sont abrogés.
Art. 71. Dans l'article 13 du décret du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, les mots "conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" sont abrogés.
Art. 72. Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, inséré par le décret du 17 juillet 2008, la phrase "La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er." est abrogée.
Art. 73. Dans l'article 25 du même décret, la phrase "La procédure d'extrême urgence, instaurée par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est applicable à ces expropriations." est abrogée.
Art. 74. Dans l'article 6, alinéa 3, du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots "selon la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" sont remplacés par les mots "selon les dispositions du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation".
Art. 75. Dans l'article 7 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 76. L'article 8 du même décret est abrogé.
Art. 77. A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, la lettre "a." est abrogée;
3° dans le paragraphe 2, les "b." et "c." sont abrogés.
Art. 78. Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, inséré par le décret du 17 juillet 2008, la phrase "La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er." est abrogée.
Art. 79. Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, la phrase "La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations." est abrogée.
Art. 80. Dans l'article D.29-1, § 4, a., du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 31 mai 2007, le 8° est abrogé.
Art. 81. Dans l'article D.53-11 du Livre II du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 4 février 2010, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 82. Dans l'article D.227 du même Livre, la phrase "La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations." est abrogée.
Art. 83. Dans l'article D.338, § 2, du même Livre, les mots ", sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique," sont abrogés.
Art. 84. Dans l'article 74, § 1er, alinéa 6, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, les mots "selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" sont abrogés.
Art. 85. Dans l'article 37 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 86. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :
1° les articles 38 à 40;
2° l'article 42;
3° l'article 44;
4° l'article 45, modifié par le décret du 20 juillet 2016.
Art. 87. Dans l'article 46 du même décret, les mots "Sans préjudice du droit de rétrocession au bénéfice des anciens propriétaires prévu à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 59 à 62 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation".
Art. 88. Dans l'article D.355, § 2, alinéa 2, du Code wallon de l'Agriculture, les mots "conformément à la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" sont remplacés par les mots "conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation".
Art. 89. Dans l'article D.359, alinéa 1er, du même Code, les mots "selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" sont remplacés par les mots "selon les règles prévues par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation".
Art. 90. Dans le Livre VI, Titre Ier, du Code du Développement Territorial, le Chapitre III, comportant les articles D.VI.3 à D.VI.5, est abrogé.
Art. 91. Dans le Livre VI, Titre Ier, du même Code, le Chapitre IV, comportant l'article D.VI.6, est abrogé.
Art. 92. Dans le Livre VI, Titre Ier, du même Code, le Chapitre V, comportant les articles D.VI.7 à D.VI.10, est abrogé.
Art. 93. L'article 24 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques est abrogé.
Art. 94. Dans le Titre III, Chapitre II, du même décret, la Section 2, comportant les articles 25 à 32, est abrogée.
Art. 95. Dans le Titre III, Chapitre II, du même décret, la Section 3, comportant les articles 33 à 36, est abrogée.
Art. 96. Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, les mots "par la Fédération royale du Notariat belge," sont abrogés.
Art. 97. Dans l'article 81, § 3, alinéa 1er, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les mots "selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" sont abrogés.
Section 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 98. La loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 avril 2000, est abrogée.
Art. 99. La loi du 1er juillet 1858 relative à l'expropriation pour assainissement des quartiers insalubres est abrogée.
Art. 100. Les lois coordonnées du 15 novembre 1867 sur l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale sont abrogées.
Art. 101. La loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 10 octobre 1967, est abrogée.
Art. 102. La loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial est abrogée.
Art. 103. La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000, est abrogée.
Art. 104. Le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions relatives à la détermination d'un organe responsable de l'évaluation et de la conduite de la procédure en matière d'expropriations et d'acquisitions d'immeubles par la Région wallonne et ses institutions est abrogé.
Section 3. - Disposition transitoire
Art. 105. Les dossiers et demandes d'arrêtés d'expropriation déposés ou introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur instruction, sur la base des dispositions en vigueur lors de leur dépôt ou de leur introduction.
Les procédures judiciaires qui font suite à des dossiers ou demandes visés à l'alinéa 1er demeurent régies par les dispositions en vigueur lors du dépôt ou de l'introduction de ces dossiers ou demandes.
Les arrêtés d'expropriation fondés sur des dossiers ou demandes visés à l'alinéa 1er restent soumis aux dispositions en vigueur lors du dépôt ou de l'introduction de ces dossiers ou demandes.
Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 106. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur pour chacune de ses dispositions.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 22 novembre 2018.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE
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Note
(1) Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1170 (2018-2019) Nos 1, 1bis à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 21 novembre 2018.
Discussion.
Vote.