Coordination officieuse

2 avril 1935 - Arrêté royal portant règlement sur la police et la surveillance des carrières souterraines (M.B. 06.04.1935)

modifié par l'arrêté royal du 4 août 1959 (M.B. 03.10.1959) et par le décret du 27 octobre 1988 (M.B. 08.06.1989) et par le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 09.08.2002)

 

Article 1er. Les prescriptions du présent règlement sont applicables aux carrières où l'exploitation se fait par puits ou excavations souterraines.

Les travaux de recherche pratiqués par puits ou excavations souterraines effectués en vue de l'établissement d'une carrière souterraine sont soumis aux mêmes prescriptions réglementaires que les carrières souterraines elles-mêmes.

Les puits et galeries d'accès des carrières souterraines sont considérés comme faisant partie des travaux souterrains.

 

[TITRE I et II

Articles 2 à 11. [ ... ] [Décret 27.10.1988]  [Décret 04.07.2002]

 

TITRE III. - De la tenue des plans.

Art. 12. Il est tenu un plan coté et des coupes, dressés à une échelle convenable, établissant les dimensions des galeries et excavations, ainsi que leur situation par rapport à des points déterminés de la surface.

Le plan, établi sous forme de projection horizontale, reproduit toutes les indications de celui qui a été annexé à la déclaration d'ouverture, conformément à l'article 3 ci-dessus.

Toutes les indications relatives aux vieux travaux et à la nature des terrains dont la connaissance est utile au point de vue de la sécurité sont également portées sur le plan ou sur les coupes.

Art. 13. Le plan est visé par l'ingénieur des mines dans le courant de la deuxième année de l'exploitation au plus tard.

Il est déposé au siège de l'exploitation ou dans un local agréé par l'administration des mines; il y est tenu à la disposition de l'ingénieur des mines chargé de la surveillance de l'exploitation.

En cas d'abandon de la carrière, une expédition du plan, destinée à l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier, qui a la charge de la conserver, est jointe à la déclaration exigée par l'article 9. Cette expédition du plan est sur toile ou sur papier fort.

Art. 14. Le plan est mis à jour au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre, par un géomètre compétent, qui inscrit les dates de ses levés au verso du plan ou dans un registre spécial.

Lorsque cette prescription n'a pas été observée, la députation permanente du conseil provincial peut, sur rapport de l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier, en ordonner l'exécution d'office, aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines portées à l'article 63.

Art. 15. Pour les exploitations par grandes excavations, une expédition du plan est remise à l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier. La mise à jour prévue à l'article 14 y est reportée chaque année, au plus tard dans le courant du premier semestre.

Art. 16. Pour les exploitations de terres plastiques ou de sable, la députation permanente peut accorder dispense des stipulations du présent titre, sur proposition de l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier.

 

TITRE IV. - Des voies d'accès et de la circulation du personnel.

Art. 17. Toute exploitation souterraine communique avec la surface par deux issues au moins. Celles-ci sont aisément accessibles, pourvues d'un soutènement convenable et entretenues de manière à écarter tout danger d'éboulement. Elles sont suffisamment distantes l'une de l'autre pour ne pas être influencées par un même éboulement.

Art. 18. Les orifices et les diverses recettes des puits et sous-bures sont pourvus de garde-corps, barrières ou trappes, disposés de manière à écarter tout danger pour les ouvriers.

Ces moyens de protection sont, au besoin, renforcés notamment en couvrant les puits, pour assurer la sécurité des personnes pendant les interruptions de travail.

Art. 19. En cas de mise hors service d'un puits, l'exploitant en informe immédiatement l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier, lequel, après avoir entendu les explications de l'exploitant, prescrit les dispositions à prendre en vue d'assurer la sécurité des personnes et des choses. Le remblayage complet des puits définitivement abandonnés est de rigueur.

Art. 20. Le déboisage des puits abandonnés est interdit, à moins qu'ils ne soient remblayés au fur et à mesure de l'enlèvement des bois.

Art. 21. Les puits et sous-bures, assurant la deuxième issue sont pourvus d'échelles solides convenablement disposées ou de tout autre dispositif équivalent.

Art. 22. Si la translation se fait par câble, les ouvriers sont attachés à celui-ci par des sangles de sûreté, à moins qu'ils puissent se placer dans des cages ou dispositifs aménagés de manière à empêcher toute chute au dehors.

Les treuils servant à la translation du personnel sont munis d'un frein efficace agissant directement sur l'arbre du tambour.

Lors de la translation de personnes, les treuils à bras sont actionnés par deux préposés.

Art. 23. Les puits et sous-bures servant à la circulation des personnes sont visités chaque jour par l'agent responsable ou son délégué. Il en est de même de tous les engins servant à la translation des personnes et notamment les câbles des treuils.

Indépendamment de ces visites journalières, lesdits câbles, ainsi que les attaches des câbles, sont visités avant leur mise en service et ensuite au moins tous les trois mois par des agents compétents choisis par l'exploitant sous sa responsabilité.

L'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier peut récuser les agents visiteurs, négligents ou de compétence douteuse.

L'agent chargé des visites trimestrielles inscrit dans un registre spécial les résultats de ses visites. Dans ce registre l'exploitant ou son délégué note la date de la mise en service des câbles et de leurs attaches et fait consigner à leur date les réparations qui y auraient été effectuées.

Art. 24. Au point de vue des prescriptions du présent titre, les voies d'accès inclinées sont assimilées aux puits.

 

TITRE V. - Aérage, éclairage.

A. Prescriptions relatives à toutes les carrières souterraines.

Art. 25. L'agent responsable désigné à l'article 11 veille à ce que l'atmosphère ne soit viciée en aucun des points accessibles aux ouvriers. Il peut faire procéder aux constatations nécessaires par un adjoint.

Art. 26. Lorsque la présence d'un gaz inflammable ou délétère est constatée dans une carrière souterraine, les ouvriers doivent être astreints à quitter celle-ci jusqu'à ce que tout danger ait disparu.

Toutefois, l'agent responsable peut retenir le personnel nécessaire pour exécuter sous sa direction personnelle, ou sous la direction d'un adjoint délégué par lui à cette fin, les mesures propres à assurer, par une ventilation plus active, la dilution et l'évacuation du gaz nuisible.

B.- Prescriptions relatives aux carrières souterraines de terres plastiques.

Art. 27. Dans les exploitations de terre plastique, autres que celles qui consistent exclusivement en puits ou puits bouteilles et pour autant qu'il existe dans le gisement des exploitations anciennes, il doit se trouver en dépôt, à la surface, des lampes de sûreté en bon état et en nombre suffisant, pour permettre l'inspection des endroits où l'on peut soupçonner la présence de gaz inflammable.

L'agent responsable est tenu de procéder à une telle inspection lorsque des indices qui en montrent l'opportunité sont découverts par lui ou lui sont signalés. Pour cette inspection, il peut déléguer un adjoint.

C. Dispositions spéciales aux exploitations dans lesquelles la présence de gaz inflammable a été constatée.

Art. 28. L'assainissement de tous les points accessibles aux ouvriers est assuré par un courant suffisant d'air pur.

Art. 29. L'emploi de feux nus est interdit.

Art. 30. Il est défendu d'être porteur d'un briquet, d'une allumette ou de quelque objet propre à se procurer du feu.

Art. 31. L'éclairage des travaux souterrains est assuré par les soins de l'exploitant, soit exclusivement au moyen de lampes de sûreté à flamme, soit au moyen d'un certain nombre de lampes de ce genre et en outre de lampes électriques portatives.

Art. 32. L'agent responsable veille à ce que dans ce dernier cas, une lampe de sûreté à flamme soit remise à tout ouvrier travaillant à proximité d'un endroit suspect.

Art. 33. Les lampes de sûreté à flamme et les lampes électriques portatives sont choisies parmi les types agréés par arrêté ministériel pour l'usage dans les mines à grisou.

Pour les lampes de sûreté à flamme, la cuirasse n'est pas obligatoire.

Art. 34. Les lampes doivent être pourvues d'un mode de fermeture approuvé par le ministre.

Art. 35. Les lampes restent déposées à l'établissement. L'agent responsable ou son délégué veille à ce que les lampes soient conformes aux types agréés; il lui incombe, en outre, de les visiter chaque jour, de les faire nettoyer et maintenir en bon état.

Art. 36. Au moment de la descente, la lampe est remise à l'ouvrier, dûment fermée. A partir de l'acceptation de sa lampe, l'ouvrier en est responsable.

Art. 37. Dans les travaux souterrains, il est interdit d'ouvrir les lampes ou d'avoir sur soi un instrument pouvant servir à les ouvrir, et en général, de modifier, d'une manière quelconque, l'état d'une lampe de manière à en compromettre la sécurité.

Art. 38. Tous les endroits accessibles sont visités chaque jour, avant la descente du personnel, par l'agent responsable ou par son adjoint. Cet agent recherche soigneusement, à l'aide de la lampe de sûreté, si l'atmosphère ne contient pas de gaz inflammable. Il prend ensuite, s'il y a lieu, les mesures prévues par l'article 26.

 

TITRE VI. - Emploi des explosifs

Arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1966, 9 avril 1976 et 9 octobre 1985

 

TITRE VII. - De l'emploi des engins mécaniques.

Art. 52. Lorsque des machines sont installées dans des galeries ou excavations spéciales, l'accès de ces galeries ou excavations est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées pour des raisons de service.

Dans tous les cas, les fosses des volants et des poulies, ainsi que les organes en mouvement des machines seront entourés de garde-corps avec plinthes de butée ou d'enveloppes protectrices propres à garantir autant que possible le personnel contre les accidents.

Art. 53. Les précautions indiquées par les circonstances seront prises à l'égard des transmissions de mouvement, ainsi que des pièces saillantes et mobiles des mécanismes, lorsqu'elles pourraient donner lieu à des accidents.

 

TITRE VIII. - Mesures contre les coups d'eau.

Art. 54. L'agent désigné à l'article 11 prendra les mesures qui pourraient être nécessaires pour mettre la carrière à l'abri d'un coup d'eau. A cette fin, il prescrira notamment des sondages et il en surveillera l'exécution.

Art. 55. Dans les exploitations de terre plastique, il est interdit, même en prenant les précautions indiquées à l'article précédent, de pratiquer des travaux sous des mares ou à proximité de celles-ci, sauf autorisation accordée par l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier, qui fixera les conditions à observer.

 

TITRE IX. - Mesures à prendre en cas d'accident.

Art. 56. Lorsqu'un accident grave parvient à sa connaissance, l'ingénieur des mines, s'il le juge utile, se transporte sur les lieux pour en rechercher les causes et en dresser procès-verbal.

Par accidents graves, il faut entendre ceux ainsi définis par l'arrêté royal du 20 décembre 1904, réglant les déclarations d'accidents, et notamment ceux qui ont occasionné ou qui sont de nature à occasionner soit la mort, soit une incapacité permanente totale ou partielle, et, en outre, les accidents matériels susceptibles de compromettre la sûreté des travaux ou des propriétés de la surface tels que: éboulements importants, coups d'eau, apparition de gaz inflammable ou délétère, claquage des câbles électriques, rupture de câbles servant à la translation du personnel.

Ces accidents sont immédiatement signalés par l'exploitant à l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier.

Celui-ci peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, de chevaux et d'hommes, et donner les ordres nécessaires pour le sauvetage des ouvriers. L'exécution des travaux de sauvetage ou des travaux nécessaires pour prévenir de nouveaux dangers a lieu par les soins de la direction de la carrière avec l'approbation et sous le contrôle de l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier. En cas de désaccord sur les mesures à prendre, l'avis de ce dernier prévaut.

Art. 57. Les exploitants et les directeurs des mines ou des carrières souterraines voisines de la carrière souterraine où il serait arrivé un accident fourniront tous les moyens dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf recours pour l'indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.

Art. 58. Lorsque l'impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps d'ouvriers qui ont péri dans les travaux a été constatée par l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier, celui-ci en donne connaissance au bourgmestre, qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur du Roi, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte est annexé au registre de l'état civil.

Art. 59. Les dépenses qu'exigent les secours immédiats à donner aux blessés, noyés ou asphyxiés et la réparation des travaux sont à la charge des exploitants.

Art. 60. Les ingénieurs des mines transmettent, dans un bref délai, au procureur du Roi, les procès-verbaux qu'ils dressent à l'occasion des accidents.

 

TITRE X. - Dispositions générales

Art. 61. Les exploitants des carrières souterraines fournissent aux ingénieurs des mines tous les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer sur tous les points qui peuvent exiger une surveillance spéciale.

Ils exhibent, à la demande de ces fonctionnaires, les plans et coupes prévus à l'article 12 et, éventuellement le registre prévu à l'article 14.

Ils leur fournissent tous les renseignements sur l'état et la conduite des travaux; lors des visites souterraines, ils les font accompagner par l'agent responsable, visé à l'article 11, ou par les préposés dont le concours est réclamé, pour fournir les indications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 62. Chaque exploitant tient un registre exclusivement destiné à recevoir les observations et les conseils des ingénieurs des mines.

Art. 63. Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidents, seront poursuivies et jugées conformément aux articles 130 et 131 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919.

Art. 64. L'arrêté royal du 29 février 1852 est abrogé.

Art. 65. Des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être accordées par l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier.

Les dérogations peuvent toujours être révoquées.

Art. 66. Le Ministre des Affaires économiques statuera sur les recours auxquels donneraient lieu les décisions prises par les ingénieurs en chef-directeurs des mines ou les députations permanentes en application des dispositions du présent règlement.

Art. 67. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. Celui-ci entrera en vigueur six mois après sa publication au Moniteur.