Article 1er. Tout exploitant de mines, minières ou carrières, tout concessionnaire de travaux publics, est tenu de restaurer, dans la mesure du possible, l'aspect du sol, en boisant ou en garnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente.
Les plantations seront exécutées à mesure de l'achèvement partiel successif des travaux.
Art. 2. A défaut de se conformer au précédent article, il pourra y être contraint par justice. L'action sera poursuivie devant le tribunal de première instance du lieu dévasté, à la requête du procureur du Roi. Elle appartiendra également à tout citoyen belge.
A défaut d'exécution dans le délai que fixera le tribunal, les travaux seront effectués d'office, aux frais de l'exploitant ou du concessionnaire, par les soins du ministère de l'Agriculture et des Travaux publics.
Art. 3. La présente loi s'applique à l'Etat, aux provinces et aux communes, de même qu'aux entreprises privées.