Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les
articles 6, 9, 11, 33 et 52;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres, membres du Gouvernement, et réglant la
signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le
22 février 1994;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, émis le
1er septembre 1994,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en Réserve naturelle domaniale de la Champt'aine les 10 ha 10 a 78 ca de terrains figurés en grisé au plan ci-joint, appartenant à la commune de Chaumont-Gistoux et cadastrés comme suit :
commune de Chaumont-Gistoux, 1re division, section D, nos 125F pie, 124, 125G, 125/2, 126, 126/2, 127 et 123B/2.
Art. 2. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, la Division de la Nature et des Forêts pourra procéder ou faire procéder, sous sa propre responsabilité, à la destruction des lapins par bourses et furet et au fusil sur les terrains décrits à l'article 1er.
La Région wallonne assume les responsabilités dues à l'interdiction d'exercer le droit de chasser sur les terrains précités.