Coordination officieuse

2 mars 1994 - Arrêté ministériel portant création de la réserve naturelle domaniale de Lanaye (M.B. 01.11.1997)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 20 mai 2020 (M.B. 03.08.2020)

[Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1994 portant création de la réserve naturelle domaniale de Lanaye;
Vu l'avis de la Section Nature du pôle Ruralité, donné le 23 mars 2020;
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de certaines espèces animales, comme le sanglier, en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle;
Considérant les dégâts de sangliers constatés durant l'hiver 2019-2020 au sein l'habitat d'intérêt communautaire prioritaire 6210 « pelouses calcaires » de la réserve naturelle;
Considérant que certaines parties de la réserve naturelle servent de remise pour le sanglier dont l'importante concentration menace la biodiversité du site et ses objectifs de gestion;
Considérant que des mesures urgentes, consistant à autoriser la destruction de sangliers dans la réserve naturelle de Lanaye, ont dû être prises début 2020 par le Chef de cantonnement de Liège en vertu de l'article 17 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et dans le respect de son article 41, § 2;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :][A.G.W. 20.05.2020]

Par arrêté ministériel du 2 mars 1994, sont constitués en réserve naturelle domaniale de Lanaye les 10ha 54ca de terrains appartenant à l’Office de la Navigation et la Région wallonne et cadastrés :

Commune de Visé, 6e division, section A, nos 1314C pie et 1306B pie; section B, nos 639B pie, 453A pie et 418B pie; 5e division, section A, nos 211A pie, 212B pie, 212C pie, 214B pie, 214C, 248A pie, 745C pie, 745D pie, 746G pie, 746H, 746L pie, 746K, 747A, 748B, 748C, 749A, 749B, 750, 751, 752 pie, 753 pie, 754 pie, 755A pie, 756A pie, 759A pie, 759B pie, 760A pie et 761.

[Art. 2. Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la régulation des espèces animales est autorisée suivant les modalités définies en accord avec le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts responsable de la réserve et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.]
[A.G.W. 20.05.2020]

[Art. 3. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, il est permis d'être porteur d'armes de chasse, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 2.]
[A.G.W. 20.05.2020]

[Art. 4. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.]
[A.G.W. 20.05.2020]

[Art. 5. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la Loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.]
[A.G.W. 20.05.2020]