Coordination officieuse

Par arrêté ministériel du 30 avril 1987, sont constitués en réserve naturelle domaniale du "Pré des Forges" les 23 ha 40 a 8 ca de terrains loués par la Région wallonne à la province du Luxembourg par convention du 18 décembre 1986 et cadastrés :

Commune de Saint-Hubert, 5e division, Mirwart, section A, parcelles nos 192, 194, 195, 196a, 197b pie, 201a pie, 204a pie, 967b, 967c, 967d, 972a, 973a, 977c et 977d;

Commune de Tellin, 2e division, Bure, section B, parcelles nos 1651b, 1791, 1792, 1793 et 1794f.

 

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2014 (M.B. 11.12.2014)

[Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 20 septembre 2011;
Considérant la nécessité de réguler les populations trop abondantes de grand gibier à des fins de rétablissement d'un meilleur équilibre de l'écosystème de la réserve;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 30 avril 1987 portant création de la réserve naturelle domaniale du " Pré des Forges" à Saint-Hubert et Tellin, il est inséré un article 3 rédigé comme suit :

" Art. 3. Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, l'exercice du droit de chasse est autorisé suivant les modalités définies en accord avec le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts responsable de la réserve et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier."

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4 rédigé comme suit :

" Art. 4. Par dérogation à l'article 5 (m) de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis d'être porteur d'armes de chasse, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 3."

Art. 3. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.]
[A.G.W. 27.11.2014]