Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les
articles 6, 9, 11, 33 et 52 et le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation, en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 1998 portant sur le transfert de propriété
d'un bien du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports au Ministère de
la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
19 juin 2001;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province de Hainaut, donné le
31 janvier 2002;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de protection et de
gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune qui y
est inféodée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale du Tunnel de la Bête refaite, figurés en grisé sur la carte ci-annexée, les terrains transférés du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports au Ministère de la Région wallonne par l'arrêté ministériel du 24 juin 1998.
Art. 2. En application de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, les accès et le tronçon souterrain de la réserve naturelle domaniale du Tunnel de la Bête refaite sont classées en zone D. L'accès au site n'est autorisé que pour y effectuer des opérations de gestion, de suivi scientifique et de recherche, sur autorisation du chef de cantonnement de Mons, après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles du Hainaut, Brabant et Nord Namur.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature, sont autorisés, sur la proposition du gestionnaire désigné et après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales concernée, tous les actes et travaux favorisant les objectifs retenus.
Art. 4. L'agent de l'Administration régionale chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur, chef du cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.