modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 24 avril 2014 (M.B. 11.06.2014)
- du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les
articles 6, 9, 11, 13, 15, 33 et 52;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles
domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
29 septembre 1998;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province de Namur, donné le
30 août 2001;
Considérant la nécessité de prendre des mesures adéquates de préservation et de
gestion du site, notamment en vue de conserver les formations herbacées de ces
milieux humides;
Conformément à la proposition d'ouvrir la réserve au public et d'y installer des
panneaux d'information et des infrastructures d'accueil;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 28 août 2012;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Ciney du 10 septembre 2013 au 10 octobre 2013;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de la province de Namur, donné le 20 février 2014;
Vu le plan particulier de gestion de l'extension de la réserve naturelle domaniale "Le Pachis des Chevaux" à Ciney établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la diversité et la richesse de la flore du site, la présence notamment de la renouée bistorte très rare et localisée en Condroz;
Considérant l'attrait du site pour l'avifaune;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,][A.G.W. 24.04.2014]
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale du Pachis des Chevaux, les 1 ha 64 a 72 ca de terrains figurés en grisé au plan ci-joint, appartenant à la Région wallonne et cadastrés comme suit :
commune de Ciney - 1re division - section D, parcelle n° 133e
[Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale du Pachis des Chevaux les 4 ha 43 a 16 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | N° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Ciney | 1 | D | Bacene | 313/2 B | 0,0600 |
Ciney | 1 | D | Bacene | 310 D | 0,3960 |
Ciney | 1 | D | Bacene | 307 H | 1,6716 |
Ciney | 1 | D | Agaise | 306 F | 0,8220 |
Ciney | 1 | D | Barcennes | 309 | 0,0510 |
Ciney | 1 | D | Pré devant Layette | 289 E | 1,4310 |
Total : | 4,4316 |
L'extension de la réserve naturelle domaniale est délimitée en grisé sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté.
La superficie totale de la réserve est ainsi portée à 6 ha 07 a 88 ca.
Le plan particulier de gestion de l'extension de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.]
[A.G.W. 24.04.2014]
Art. 2. En application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, la réserve naturelle domaniale du Pachis des Chevaux à Ciney est classée en zone B.
Art. 3. L'agent de l'Administration régionale chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur, chef du cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
[Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Dinant.]
[A.G.W. 24.04.2014]
Art. 4. [Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.]
[A.G.W. 24.04.2014]
Art. 5. [Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"](2).](1)
(1)[A.G.W. 24.04.2014] - (2)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]
[Art. 6. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.]
[A.G.W. 24.04.2014]
[Art. 7. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.]
[A.G.W. 24.04.2014]
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