Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21
avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les
articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 portant création de la réserve
naturelle domaniale de la "Tienne de Rouillon";
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles
domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique et notamment
son article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
17 avril 2007;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province du Namur, donné le 19
juillet 2007;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de
gestion du site de grande valeur biologique dit "Tiennes de Rouillon" à
Profondeville;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme,
Arrête :
Article 1er. Sont ajoutés aux 28 ha 21 a 35 ca de la Réserve naturelle domaniale "Tiennes de Rouillon", créée par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999, les 59 a 27 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en gris foncé sur la carte annexée et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Profondeville |
3 |
A |
Tienne de Rouillon |
443b3 |
0,1019 |
|
3 |
A |
Tienne de Rouillon |
445e3 |
0,0238 |
|
3 |
A |
Tienne de Rouillon |
491r2 |
0,1723 |
|
3 |
A |
Tienne de Rouillon |
491s2 |
0,2927 |
|
|
|
|
|
0,5907 |
Art. 2. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la Réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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La carte peut être consultée auprès de la Division de la Nature et des Forêts de
la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue
Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.