coordination officieuse

25 mars 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de l'Emmels (M.B. 14.04.1999)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 (M.B. 29.04.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 9, 11, 33 et 52;
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment l'article 5bis et 9bis;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance et à la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 22 septembre 1998;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province de Liège, donné le 22 janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
[Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 janvier 2017;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Vallée de l'Emmels » à Born, Medell et Meyerode (Amblève) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune d'Amblève du 15 juin 2017 au 14 juillet 2017;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Liège;
Considérant l'intérêt majeur du site qui présente des habitats d'intérêt patrimonial, communautaire et même communautaire prioritaire, comme des aulnaies-frênaies des cours d'eau rapides ou des nardaies montagnardes à Meum athamanticum et Centaurea jacea subsp. Nigra, abritant eux-mêmes plusieurs espèces intéressantes et/ou protégées comme la cigogne noire, le milan royal, la bécassine des marais, la pie-grièche grise ou la pie-grièche écorcheur;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en Réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
][A.G.W. 28.03.2019]
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de la Vallée de l'Emmels les 36 ha 26 a 26 ca de terrains figurés en grisé au plan ci-joint, appartenant à la Région wallonne et cadastrés comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface

Amel

13

C

113a

0,622

Amel

13

C

114a

0,8521

Amel

13

C

114c

0,0863

Amel

13

C

115a

0,2297

Amel

13

C

119a

0,135

Amel

13

C

130a

0,3354

Amel

13

C

131c

0,0644

Amel

13

C

132f

0,185

Amel

13

C

99a

0,4221

Amel

14

A

11

0,0604

Amel

14

A

15

0,4477

Amel

14

A

16

0,8797

Amel

14

A

27

0,4487

Amel

14

A

10a

1,7592

Amel

14

A

10b

1,8676

Amel

14

A

12a

0,1542

Amel

14

A

12b

0,0503

Amel

14

A

12c

0,0815

Amel

14

A

14a

0,4265

Amel

14

A

17a

0,462

Amel

14

A

24a

0,3067

Amel

14

A

25a

0,4826

Amel

14

A

25b

0,577

Amel

14

A

29a

0,0075

Amel

14

A

29b

0,1103

Amel

14

A

3a

0,3407

Amel

14

A

3b

0,4285

Amel

14

A

3c

0,5883

Amel

14

A

42e

3,0942

Amel

14

A

4a

1,063

Amel

14

A

4b

0,9749

Amel

14

A

4c

0,9749

Amel

14

A

7a

0,7229

Amel

14

A

8a

0,6594

Amel

14

A

9a

0,4443

Amel

14

B

29e

0,0597

Amel

14

C

117a

0,372

Amel

15

D

147

0,2596

Amel

15

D

148

0,3738

Amel

15

D

162

0,3489

Amel

15

D

115a

0,0615

Amel

15

D

134a

0,3499

Amel

15

D

134b

0,5211

Amel

15

D

135a

0,5911

Amel

15

D

135b

0,6827

Amel

15

D

136a

0,4738

Amel

15

D

137b

0,2274

Amel

15

D

138a

0,2419

Amel

15

D

144c

0,3554

Amel

15

D

149a

0,3198

Amel

15

D

149b

0,2613

Amel

15

D

150a

0,1619

Amel

15

D

150d

0,0001

Amel

15

D

150e

0,0106

Amel

15

D

164a

0,1909

Amel

15

D

164b

0,1792

Amel

15

D

164c

0,5623

Amel

15

D

165 (pie)

0,25

Amel

15

D

166a

0,8943

Amel

15

D

170c

0,4622

Amel

15

D

170d

0,4289

Amel

15

D

170e

1,5629

Amel

15

D

170g

0,0092

Amel

15

D

170k

0,0174

Amel

15

D

170m

0,0083

Amel

15

D

170r

0,0037

Amel

15

E

10a

0,1825

Amel

15

E

11a

0,5178

Amel

15

E

6a

1,2227

Amel

15

E

6b

1,1112

Amel

15

E

8a

0,687

Amel

15

E

8b

0,687

Amel

15

E

8c

0,7798

Amel

15

E

9a

0,4878

Surface totale

36,2626

Art. 2. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'exercice de la chasse est autorisé [...].

Cet exercice est toutefois limité à la seule action consistant à rechercher et poursuivre le gibier en vue de le pousser en dehors des parcelles précitées et permettre son tir sur d'autres parcelles.

A l'exception de la recherche d'un gibier blessé, la circulation des chasseurs porteurs de leur arme est interdite à l'intérieur de la réserve naturelle domaniale.
[A.G.W. 28.03.2019]

_______________
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège 7, à 5100 Jambes.