Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21
avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les
articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et à la circulation dans les réserves naturelles
domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique et notamment
son article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
18 octobre 2005;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province de Hainaut, donné le
30 août 2007;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de
gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune et la
flore qui y sont inféodées;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée de la "Grotte des Fées", les 1 ha 40 a 13 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et figurés en grisés sur la carte ci-jointe, ainsi que les emprises en sous-sol délimitées par les galeries, les puits, les salles de la grotte sise sous ces mêmes parcelles.
Ces terrains sont cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune d'Erquelinnes-Solre-sur-Sambre, au lieu-dit "Enclos de la Thure", section C, n° 732g, d'une contenance de 1 ha 25 a 73 ca et au lieu-dit "Bernard Fosse", section C, n° 690g, d'une contenance de 0 ha 14 a 40 ca.
Art. 2. Conformément à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, établissant le règlement relatif à la surveillance, la police, et la circulation, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, et notamment son article 2, les terrains décrits à l'article premier sont classés en zone C et les parties souterraines desdits terrains sont classées en zone D.
L'accès aux parties souterraines n'est autorisé que pour y effectuer des opérations de gestion, de suivi scientifique et de recherche, sur autorisation du chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort, après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales compétente.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi sur la conservation de la nature, sont autorisés, notamment, sur la proposition du chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort, et après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales concernée, tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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La carte peut être consultée auprès de la Division de la Nature et des Forêts de
la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue
Prince de Liège 15, à 5100 Namur.