Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21
avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001 et, notamment, les
articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique et, notamment, son article 2;
Vu la convention de location du 3 août 2005 établie entre la commune d'Hamoir et
la Région wallonne en vue de porter création de la réserve naturelle domaniale
de "La Crête", à Hamoir;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
20 juin 2006;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province de Liège, donné le 14
septembre 2006;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de
gestion du site de "La Crête", eu égard à sa grande valeur biologique;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de "La Crête" les 1 ha 8 a 62 ca de terrains appartenant à la commune d'Hamoir, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme indiqué ci-dessous :
- commune d'Hamoir, 1re division, lieu-dit "La Crête", section A, parcelles n° 374f (0,9462 ha) et n° 373e (0,1400 ha).
Art. 2. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le bail de chasse en cours reste d'application jusqu'à son échéance, soit le 30 juin 2009. A l'expiration de son échéance, la commune conserve la possibilité de relouer le droit de chasse.
Dans ce cas, le cahier spécial des charges doit être au
préalable soumis pour accord à l'avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]
Art. 5. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 6. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, 5100 Namur.