Coordination officieuse

16 mai 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de Marie-Mouchon à Ciney (Leignon) (M.B. 15.06.2007)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 24 avril 2014 (M.B. 11.06.2014)
- du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001 et, notamment, les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la convention établie le 11 janvier 2000 entre la commune de Ciney et la Région wallonne en vue de créer la réserve naturelle domaniale de Marie-Mouchon et les avenants des 10 juin 2004 et 11 avril 2006 à ladite convention;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique et notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 20 juin 2006;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, donné le 7 septembre 2006;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

[Vu l'avis favorable conditionné du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 novembre 2012;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Ciney du 10 septembre 2013 au 10 octobre 2013;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de la province de Namur, donné le 20 février 2014;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « Marie-Mouchon » à Leignon (Ciney) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la convention de location signée le 2 mai 2011 entre la commune de Ciney et la Région wallonne en vue de porter extension de la réserve naturelle domaniale de Marie-Mouchon;
Considérant l'intérêt du site qui, situé au sein du périmètre du site Natura 2000 du Bassin de l'Iwène, abrite une grande variété d'habitats comme une prairie humide oligotrophe à scorsonère (Scorzonera humilis), orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis) et platanthère à fleurs vertes (Platanthera chlorantha), un bas-marais acide à violette des marais (Viola palustris) et une prairie de fauche accueillant une plante parasite rare, l'orobanche du trèfle (Orobanche minor);
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,][A.G.W. 24.04.2014]
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de Marie-Mouchon les 18 ha 8 a 4 ca de terrains figurés en grisé au plan ci-joint, appartenant à la commune de Ciney et cadastrés comme suit :

Province Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)

Namur

Ciney

4

D

La Golette de Halot

121k

0,9400

 

 

4

D

La Golette de Halot

121x2

0,1900

 

 

4

D

La Golette de Halot

121z2

0,3430

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

112d

1,3376

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121b3

0,2070

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121g

0,2400

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121h2

3,0590

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121l2

0,6600

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121p2

0,1870

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121r2

0,7210

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121r3pie

0,3000

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121v3pie

9,7848

 

 

4

D

La Golette des Hêtres

121y2

0,1110

 

 

 

 

 

 

18,0804

[Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale de « Marie-Mouchon » les 5 ha 81 a 03 ca de terrains appartenant à la Commune de Ciney, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle Surface (ha)
Ciney 4 - Leignon D La Grande Haie Canaille 108 pie 0,5130
Ciney 4 - Leignon D Les Cresses 109 a 0,2982
Ciney 4 - Leignon D Les Cresses 110 v pie 1,0219
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 112 c pie 0,2328
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 b pie 0,3008
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 c 2 pie 0,3527
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 d 2 pie 0,3563
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 e 3 pie 0,0822
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 f 2 1,3910
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 f 3 pie 0,2328
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 m 2 pie 0,0364
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 n 2 pie 0,0276
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 r 3 pie 0,6795
Ciney 4 - Leignon D La Golette des Hêtres 121 v 3 pie 0,2851
        TOTAL 5,8103

La réserve naturelle domaniale et son extension sont délimitées sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

La superficie totale de la réserve est ainsi portée à 23 ha 89 a 07 ca.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.]
[A.G.W. 24.04.2014]

Art. 2. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.

[Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Dinant.]
[A.G.W. 24.04.2014]

Art. 3. [Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.]
[A.G.W. 24.04.2014]

Art. 4. [Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.]
[A.G.W. 24.04.2014]

Art. 5. [Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"](2).](1)
(1)[A.G.W. 24.04.2014] - (2)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. 6. [L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.]
[A.G.W. 24.04.2014]

[Art. 7. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.]
[A.G.W. 24.04.2014]

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