24 mai 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite "Lande à bruyère de Marcotin" à Stoumont (Chevron)  (M.B. 26.06.2006)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment son article 2;
Vu le procès-verbal de remise-reprise de la gestion de la Lande à bruyère de Stoumont, signé le 8 juillet 2004 entre le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et le Ministère de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 21 septembre 2004;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province de Liège, donné le 20 janvier 2005;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site dit "Lande à bruyère de Marcotin" afin d'y favoriser la biodiversité;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite "Lande à bruyère de Marcotin" les 51 a 40 ca de terrains appartenant au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, figurés en gris foncé sur la carte ci-jointe et non cadastrés.

Art. 2. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.

Art. 4. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.

Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Namur.