24 mai 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la galerie d'exhaure de la mine de fer de Ferauge à Marche-les-Dames (M.B. 26.06.2006)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police, et à la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment ses articles 2 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 avril 2002;
Vu l'avis de la Députation permanente du conseil provincial de Namur, donné le 22 décembre 2005;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune qui y est inféodée;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête :

Article 1er. La galerie d'exhaure de la mine de fer de Ferauge, appartenant au Ministère de la Région wallonne, est constituée en réserve naturelle domaniale dirigée. Son accès est figuré en grisé sur le plan ci-annexé et connu au cadastre comme suit : Namur, 20e division, Marche-les-Dames, section A, parcelle n° 31a2.

Art. 2. Les entrée et tronçon souterrain de la réserve naturelle domaniale définie à l'article premier sont classés en zone D. L'accès au site n'est autorisé que pour y effectuer des opérations de gestion, de suivi scientifique et de recherche, sur autorisation du chef de cantonnement du ressort, après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles du Hainaut, Brabant et Nord Namur.

Art. 3. L'agent de l'administration régionale chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.

Art. 4. Par dérogation à l'article 11, alinéa 3, de la loi sur la conservation de la nature et à l'article 5, alinéa m, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, sont autorisés, sur la proposition du gestionnaire désigné, après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales et des administrations régionales concernées, tous les actes et travaux favorisant les objectifs retenus.

Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Namur.