Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 27 novembre 2014 (M.B. 11.12.2014)
- du 20 mai 2020 (M.B. 03.08.2020)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les
articles 6, 9, 11, 33 et 52 et le décret du 6 décembre 2001;
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, modifiée par le décret du 14 juillet
1994, notamment les articles 5bis et 9bis;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique, notamment l'article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
16 avril 2002;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Namur, donné le
23 juin 2005;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de protection et de
gestion du site, notamment en vue de préserver et, le cas échéant, de restaurer
la faune et la flore qui y est inféodée;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme,
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 11 et 41;
Vu la demande chef de Cantonnement de Namur du Département de la Nature et des Forêts en date du 3 mai 2012;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature en date du 10 juillet 2012;
Considérant que les espèces exotiques envahissantes constituent l'une des principales menaces pour la biodiversité de nos écosystèmes;
Considérant que la présence d'espèces exotiques envahissantes dans la réserve naturelle domaniale dirigée de "Sclaigneaux" constitue une menace pour le maintien de la biodiversité sur le site et pour son objectif de gestion;
Considérant qu'il y a lieu de remédier à cette situation par des techniques appropriées de régulation garantissant le respect du bien-être animal;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,] [A.G.W. 27.11.2014]
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 23 mars 2020;
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de certaines espèces animales, comme le sanglier ou le lapin, en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle;
Considérant les dégâts de sangliers constatés durant l'hiver 2019-2020 sur les terres agricoles voisines de la réserve naturelle pour lesquels un dédommagement est demandé à la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,][A.G.W. 20.05.2020]
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée de "Sclaigneaux", les 17 ha 71 a 2 ca de terrains, appartenant à la Région wallonne et figurés en grisé foncé sur la carte jointe à l'arrêté et cadastrés comme ci-après :
province | commune | division | section | lieu-dit | parcelle |
---|---|---|---|---|---|
Namur |
Andenne |
11 |
A |
Boltry |
376c pie |
|
|
11 |
A |
Coulot d’Agneau |
1pie |
|
|
11 |
A |
Coulot d’Agneau |
2pie |
|
|
11 |
A |
Coulot d’Agneau |
3b pie |
|
|
11 |
A |
Haie Monnet |
381h2 pie |
|
|
11 |
A |
Haute Campagne |
379f pie |
|
|
11 |
A |
Les 15 Bonniers |
380k pie |
|
|
11 |
A |
Les 15 Bonniers |
380m |
|
|
11 |
A |
Pré Al Laihisse |
373a pie |
|
|
11 |
A |
Pré Al Laihisse |
373c |
|
|
11 |
A |
Pré Al Laihisse |
375a |
Art. 2. L'agent de l'Administration régionale chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef du cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3. [Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.]
[A.G.W. 27.11.2014]
Art. 4. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 5. [Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la régulation des espèces animales est autorisée suivant les modalités définies en accord avec le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts responsable de la réserve et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.]
[A.G.W. 20.05.2020]
[Art. 5bis. Par dérogation aux articles 2, 5 d) et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, il est permis d'être porteur d'armes de chasse, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.]
[A.G.W. 20.05.2020]
[Art. 5ter. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.]
[A.G.W. 20.05.2020]
[Art. 5quater. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la Loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.]
[A.G.W. 20.05.2020]
Art. 6. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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La carte peut être consultée auprès de la Division de la Nature et des Forêts de
la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue
Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.