Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 (M.B. 03.03.2009)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21
avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les
articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique, notamment l'article 2;
Vu la Convention de location du 1er mai 2004 entre la Région wallonne
et la commune d'Aywaille en vue de la création de la réserve naturelle domaniale
des "Fanges de Paradis", à Aywaille;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
15 mars 2005;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province de Liège, donné le 26 mai
2005;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de
gestion du site des "Fanges de Paradis" afin d'y favoriser la biodiversité;
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21
avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les
articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique, notamment son article 2;
Vu les conventions de location du 23 mars 2004 et du 28 juin 2006 passées entre
la commune d'Aywaille et la Région wallonne en vue de porter création de la
réserve naturelle domaniale des "Fanges de Paradis" à Aywaille et Stoumont;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le
16 décembre 2008;
Vu l'avis des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts,
donné le 28 novembre 2008;
Considérant la nécessité de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre
2005 afin de respecter les clauses de la convention passée entre la commune
d'Aywaille et la Région wallonne en date du 23 mars 2004;
Considérant que l'activité de chasse ne portera pas atteinte à la biodiversité
de la réserve et qu'il est impératif de poursuivre dans les meilleures
conditions une activité de régulation du gibier à cet endroit afin d'assurer
l'équilibre faune-flore;] [A.G.W. 12.02.2009]
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée des "Fanges de Paradis" les 18 ha 23 a 20 ca de terrains appartenant à la commune d'Aywaille, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit :
- commune d'Aywaille, division 3 (Harzé), section A, lieu-dit "Sur les Fanges", partie de parcelle 1319c, surface de 16,5435 ha et section B, lieu-dit « Berleur », partie de parcelle 1053b, surface de 1,6885 ha.
Art. 2. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion, tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4. [Par dérogation à l'article 11, alinéa
1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et
conformément à l'article 4 de la convention du 23 mars 2004, la chasse reste
autorisée dans la réserve naturelle domaniale des "Fanges de Paradis". Les
modalités de l'exercice de ce droit de chasse devront être préalablement
soumises à l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la nature.]
[A.G.W. 12.02.2009]
Art. 5. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 6. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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La carte peut être consultée auprès de la Division de la Nature et des Forêts de
la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue
Prince de Liège 15, à 5100 Namur.