Coordination officieuse

15 avril 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite "Au Rond Chêne" à Erezée (M.B. 20.05.2005)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 15 mai 2021 (M.B. 01.06.2021)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 23 novembre 2004;
Vu l'avis de la députation permanente de la province de Luxembourg, donné le 17 février 2005;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site dit "Au Rond Chêne" afin d'y favoriser la biodiversité;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis favorable conditionné de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 18 février 2021;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de certaines espèces animales en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle;
Considérant que certaines parties de la réserve naturelle domaniale servent de remise pour le sanglier dont l'importante concentration menace la biodiversité du site et ses objectifs de gestion;
Considérant que la régulation de certaines espèces animales au sein de la réserve naturelle domaniale est envisagée de manière à bénéficier à la conservation des habitats et espèces que celle-ci vise à protéger;
Considérant néanmoins, qu'il ne peut être question d'envisager la pratique de la chasse dans un site bénéficiant d'un statut de protection de la même manière que dans les territoires classiquement fréquentés par les chasseurs;
Considérant ainsi qu'une telle régulation doit s'effectuer en respectant certaines contraintes liées aux espaces naturels protégés;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;][A.G.W. 15.05.2021]
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite "Au Rond Chêne" les 4 ha 2 a 60 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme ci-après : commune d'Erezée, division 4 (Soy), section A, parcelle 1487f.

Art. 2. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la Réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion, tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.

Art. 4. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.

Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

[Art. 6. Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, la régulation des espèces animales est autorisée dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Toute mise à mort doit être la plus respectueuse possible du bien-être animal et la moins dérangeante pour les autres espèces. Pour ce faire, la technique de la poussée silencieuse doit être la règle, avec dérogation possible sous la responsabilité du Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, ceci afin de s'adapter aux circonstances particulières éventuelles (e.a. vaste zone refuge présentant une végétation trop dense pour permettre la progression des traqueurs et nécessitant dès lors le recours aux chiens pour déloger le grand gibier).

En aucun cas, il ne pourra être autorisé de chasser au sein de la réserve naturelle domaniale durant le mois de février.

La Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente sera associée aux réflexions et décisions quant aux mesures de gestion à prendre vis-à-vis des espèces animales à réguler.]
[A.G.W. 15.05.2021]

[Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis d'être porteur d'armes de chasse, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 6.]
[A.G.W. 15.05.2021]

[Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.]
[A.G.W. 15.05.2021]

[Art. 9. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve naturelle domaniale par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.]
[A.G.W. 15.05.2021]

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Le plan peut être consulté auprès de la Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.