18 décembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la Grande Bruyère à Blaton (Bernissart) (M.B. 22.07.2004)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature telle que modifiée, notamment les articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 33 et 52;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 tel que modifié, établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, et notamment ses articles 5 et 6;
Vu la convention passée entre l'administration communale de Bernissart et le Ministère de la Région wallonne pour une durée de trente années, datée du 22 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 19 mars 2002;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, donné le 20 juin 2002;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de protection et de gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune et la flore qui y est inféodée;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée de la Grande Bruyère, les terrains d'une superficie approximative de 12 ha 20 a 77 ca, appartenant à la commune de Bernissart et cadastrés comme suit : commune de Bernissart, 5e division (Blaton), section B, parcelle n° 956pie.

Art. 2. Le périmètre indicatif est repris en grisé sur la carte suivante :

Art. 3. L'agent de l'administration régionale chargé de la gestion et de la surveillance de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.

Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi sur la conservation de la nature, sont autorisés, sur proposition du comité de gestion institué et après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales concernée, tous les actes et travaux favorisant la préservation des habitats ou des espèces représentés, ainsi que l'amélioration de la qualité biologique du site.

Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique; il est permis aux personnes mandatées à cet effet de circuler à l'intérieur de la réserve et d'être porteur d'outils de coupe ou d'extraction.

Art. 6. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.