Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les
articles 6, 9, 11, 33 et 52, et le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, établissant le règlement relatif à
la surveillance, la police, et la circulation en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique, notamment son article 2;
Vu la convention visant à porter création de la réserve naturelle domaniale des
Aiguilles de Chaleux, passée entre la commune de Houyet et le Ministère de la
Région wallonne le 18 juillet 1996 et l'avenant du 5 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le
16 avril 2002;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Namur, donné le 1er
août 2002;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de protection et de
gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune et la
flore qui y est inféodée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée des Aiguilles de Chaleux, les présumés 6 ha 92 a 40 ca de terrains, appartenant à la commune de Houyet, repris en grisé sur la carte ci-annexée, et cadastrés comme suit : commune Houyet, 6e division (Hulsonniaux), section A, parcelles n°s 57 et 57bis.
Art. 2. En application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, la réserve naturelle domaniale des Aiguilles de Chaleux est classée en zone B.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi sur la conservation de la nature, la chasse reste autorisée jusqu'à expiration des baux de chasse en cours.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature, sont autorisés, sur la proposition du gestionnaire désigné, et après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales concernée, tous les actes et travaux favorisant les objectifs retenus.
Art. 5. L'agent de l'administration régionale chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef du cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 6. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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La carte peut être consultée à la Direction générale des Ressources naturelles
et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de
Liège 15, 5100 Namur.