21 mars 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée du Canal de Bernistap  (M.B. 12.04.2002)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 9, 11, 33 et 52 et le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg, donné le 24 janvier 2002;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de protection et de gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune et la flore qui y est inféodée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée du Canal de Bernistap, les 7 ha 93 a 50 ca de terrains figurés en grisé au plan ci-joint, appartenant au Ministère de la Région wallonne, et cadastrés comme suit :

- commune d'Houffalize, 6e division Tavigny, Section F,

N° parcellaires Lieux-dits Superficies
253 Derrière le Taillien 95 a 10 ca
254a Derrière le Taillien 3 a 30 ca
258 Derrière le Taillien 3 a 10 ca
270 Devant le Mont de Buret 3 a 90 ca
271 Devant le Mont de Buret 54 a 40 ca
272 Le Taillien 3 a 10 ca
275a Le Taillien 80 ca
307 Sous le Coret 2 ha 81 a 90 ca
309b Sous le Coret 1 ha 50 a 80 ca
313 Sous le Coret 90 a 40 ca
368a Sous le Coret 11 a 90 ca
375a Derrière la Hase 27 a 60 ca
376 Derrière la Hase 4 a 90 ca
377 Derrière la Hase 8 a 20 ca
1065 Sur le Mont de Buret 5 a 50 ca
1074 Sur le Mont de Buret 3 a 90 ca

Art. 2. En application de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, la réserve naturelle domaniale dirigée du Canal de Bernistap est classée, à l'exception de la partie souterraine qui est classée en zone D, en zone B.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature, sont autorisés, sur la proposition du gestionnaire désigné et après avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales concernée, tous les actes et travaux favorisant les objectifs retenus.

Art. 4. L'agent de l'Administration régionale chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef du cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.

Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.