LExécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la
Conservation de la nature, modifiée par les décrets du 11 avril 1984,
16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles
6, 10,
11, 18,
19 et 37;
Vu larrêté de lExécutif régional wallon du
17 juillet 1986 concernant lagrément des réserves naturelles et le
subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles
agréées par les associations privées, et notamment larticle 11;
Vu la demande dagrément du 6 novembre 1990
présentée par la commune de Dinant;
Vu lavis du Conseil supérieur wallon de la
Conservation de la Nature, émis le 18 juin 1991;
Vu lavis de la députation permanente du
conseil provincial de Namur, émis le 2 octobre 1991,
Arrête
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Furfooz », les 51 ha 77 a 61 ca de terrains cadastrés comme suit :
commune de Dinant, Furfooz, 9e division, section D, nos 124, 127, 123a, 128/2, 128D, 129B, 125E, 125F, 60E, 125K, 125L, 122C, 122D, 122E, 126A, 129D, 103A, 104A et appartenant à la commune de Dinant.
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division Nature et Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Furfooz » est le chef de cantonnement de Dinant.
Art. 3. Comme prévu à larticle 9 (C 5°) de larrêté de lExécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à lagrément des réserves naturelles privées et par dérogation à larticle 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à loccupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
allumer des feux.Art. 4. Par dérogation à larticle 5 de larrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à loccupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
dêtre porteur dinstruments de coupe ou dextraction;
denlever des plantes ou des parties végétales.Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font lobjet dun écrit daté et signé par loccupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance.
Leur durée ne peut dépasser un an.
Loccupant est tenu den transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à larticle 2 et au Service de la Conservation de la nature.
Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.