12 décembre 1991 – Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant agrément de la Réserve naturelle du « Pierreux » (M.B. 12.02.1992)

 

L’Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature, modifiée par les décrets du 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, et notamment l’article 11;
Vu la demande d’agrément du 13 décembre 1990 présentée par la commune de Ferrières;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le 18 juin 1991;
Vu l’avis de la députation permanente du conseil provincial du Liège, émis le 10 octobre 1991,
Arrête :

Article 1er.  Sont constitués en réserve naturelle agréée du « Pierreux » les 1 ha 19 a 90 ca de terrains cadastrés comme suit :

– commune de Ferrières, 4e division, section A, nos 167a, 168d, 169a, 169b et 170ts pie et appartenant à la commune de Ferrières.

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division Nature et Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du « Pierreux » est le chef de cantonnement d’Aywaille.

Art. 3. Comme prévu à l’article 9 (C 5°) de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l’agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

– installer des panneaux didactiques aux abords de la réserve.

Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l’occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

– d’être porteurs d’instruments de coupe ou d’extraction;

– d’enlever des plantes ou des parties végétales.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance.

Leur durée ne peut dépasser un an.

L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 et au Service de la Conservation de la nature.

Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.