L’Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature, modifiée par
les décrets du 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et
notamment les articles 6, 10,
11, 18,
19 et 37;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de
terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations
privées, et notamment l’article 11;
Vu la demande d’agrément du 13 décembre 1990 présentée par la commune de
Ferrières;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis
le 18 juin 1991;
Vu l’avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège, émis
le 10 octobre 1991,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de « La Picherotte » les 3 ha 78 a 54 ca de terrains cadastrés comme suit:
– commune de Ferrières, 1re division, section C, n° 538f4, 538W6 et 567y5 et appartenant à la commune de Ferrières.
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division Nature et Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « La Picherotte » est le chef de cantonnement d’Aywaille.
Art. 3. Comme prévu à l’article 9 (C 5°) de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l’agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
– installer des panneaux didactiques aux abords de la réserve;
– nettoyer et aménager les mares existantes.
Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l’occupant et à ses délégués pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
– d’être porteurs d’instruments de coupe ou d’extraction;
– d’enlever des plantes ou des parties végétales.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués.
Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance.
Leur durée ne peut dépasser un an.
L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 et au Service de la Conservation de la nature.
Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.