L’Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée
par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et
notamment les articles 6, 10,
11, 18,
19 et 37;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de
terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations
privées, et notamment l’article 11;
Vu la demande d’agrément du 31 janvier 1991 présentée par l’A.s.b.l.
Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature,
émis le 18 juin 1991;
Vu l’avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège, émis
le 24 octobre 1991,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée du Ry d’Oneux les 2 ha 80 a dé terrains cadastrés comme suit :
Commune de Stoumont, division Rallier, section B, nos 1126, 1128, 1129, 1132b, 1132a, 12061, 1206y et 1206c et appartenant à l’A.s.b.l. « Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».
Art. 2. Le fonctionnaire de la division Nature et Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée du Ry d’Oneux est le chef de cantonnement d’Aywaille.
Art. 3. Comme prévu à l’article 9 (C 5°) de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l’agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
– placer des panneaux didactiques.
Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors de chemins ouverts a la circulation publique, il est permis à l’occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
– d’être porteur d’instruments de coupe.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3> et 4 font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance.
Leur durée ne peut dépasser un an.
L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 et au Service de la conservation de la nature.
Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.