Coordination officieuse
modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2002 (M.B. 16.01.2003)
L’Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par
le décret du 11 avril 1984, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et
37;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de
terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations
privées, et notamment l’article 11;
Vu la demande d’agrément du Conseil de gestion du Domaine de Virelles, datée
du 23 décembre 1988;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon dé la Conservation de la Nature, émis
les 23 mai et 20 juin 1989;
Vu la demande d’avis adressée à la députation permanente du conseil
provincial du Hainaut le 9 avril 1990;
Vu l’absence d’avis de la députation permanente du conseil provincial du
Hainaut dans le délai légal de soixante jours,
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la
Nature donné le 25 septembre 2002;
Considérant le dossier et la demande de dérogation du 12 avril 2002,
présentés par l'occupant;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,][A.G.W. 05.12.2002]
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en Réserve naturelle agréée du Domaine de Virelles les 83 ha 21 a 24 ca cadastrés commune de Chimay, Virelles: nos 645e/pie, 681b, 682b, 687b, 703, 704, 696a, 697a, 702a, 645d, 700, 701e, 694a, 686d/pie, 683e, 689b; commune de Chimay/Vaulx: nos 24b, 25.
Art. 2. Le fonctionnaire de l’Inspection générale de l’Environnement et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée du Domaine de Virelles est le chef de cantonnement de Chimay.
Art. 3. [Par dérogation à l’article 11 de la loi sur la conservation de la nature, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- réguler les populations de sanglier en le poussant
en dehors des limites de la réserve.]
[A.G.W. 05.12.2002]
Art. 4. [Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975, il est permis à l’occupant et à ses délégués :
– de porter des instruments de coupe ou d’extraction;
- d’enlever des plantes ou des parties végétales;
- d’autoriser le passage des personnes (non armées et
sans chiens) en vue de rechercher et de poursuivre le sanglier.]
[A.G.W. 05.12.2002]
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 et au Service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. L’agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.