LExécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la
Conservation de la Nature, modifiée par le décret du 11 avril 1984, et
notamment les articles 6, 10,
11, 18,
19 et 37;
Vu larrêté de lExécutif régional wallon
du 17 juillet 1986 concernant lagrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles
agréées par les associations privées, et notamment larticle 11;
Vu la demande dagrément de la.s.b.l.
« Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique », datée du 30 juin
1988;
Vu lavis du Conseil supérieur wallon de
la Conservation de la Nature, émis le 6 septembre 1988;
Vu lavis de la députation permanente du
conseil provincial du Hainaut,
Arrête :
Article 1er. Sont constituées en Réserve naturelle agréée de La Buissière les 12 ha 44 a 30 ca de terrains cadastrés commune de Merbes-le-Château, division, La Buissière, sect. B, nos 411B, 412B 413D, 414A, 410D, 410B, 415, 416, 407/P, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 445, 452, 453, 454, 455 et 456, appartenant à « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».
Art. 2. Le fonctionnaire de lInspection générale de lEnvironnement et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée de La Buissière est le chef de cantonnement de Thuin.
Art. 3. Par dérogation a larticle 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985, il est permis à loccupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en uvre du plan de gestion :
enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
placer des panneaux didactiques.
Art. 4. Par dérogation à larticle 5 de larrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à loccupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
dêtre porteurs dinstruments de coupe ou dextraction;
denlever des plantes ou des parties végétales.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font lobjet dun écrit daté et signé par loccupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées a tout moment aux agents de surveillance.
Leur durée ne peut dépasser un an.
Loccupant est tenu den transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à larticle 2 et au Service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. Lagrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.