18 juillet 1991 – Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant agrément de la Réserve naturelle de La Buissière (M.B. 11.10.1991)

 

L’Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par le décret du 11 avril 1984, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, et notamment l’article 11;
Vu la demande d’agrément de l’a.s.b.l. « Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique », datée du 30 juin 1988;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le 6 septembre 1988;
Vu l’avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut,
Arrête :

Article 1er. Sont constituées en Réserve naturelle agréée de La Buissière les 12 ha 44 a 30 ca de terrains cadastrés commune de Merbes-le-Château, division, La Buissière, sect. B, nos 411B, 412B 413D, 414A, 410D, 410B, 415, 416, 407/P, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 445, 452, 453, 454, 455 et 456, appartenant à « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».

Art. 2. Le fonctionnaire de l’Inspection générale de l’Environnement et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée de La Buissière est le chef de cantonnement de Thuin.

Art. 3. Par dérogation a l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion :

– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

– placer des panneaux didactiques.

Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l’occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

– d’être porteurs d’instruments de coupe ou d’extraction;

– d’enlever des plantes ou des parties végétales.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées a tout moment aux agents de surveillance.

Leur durée ne peut dépasser un an.

L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 et au Service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L’agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.