Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par
les décrets du 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et
notamment les articles 6, 10,
11, 18,
19 et 37;
Vu larrêté de lExécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par
larrêté de lExécutif régional wallon du 16 juillet 1991, concernant
lagrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de
terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations
privées, et notamment larticle 11;
Vu la demande dagrément du 13 juillet 1992 présentée par lAsbl « Les
Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique »;
Vu lavis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature émis
le 15 septembre 1992;
Vu lavis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur émis le
16 septembre 1993,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de Roly les 51 a 52 ca de terrains cadastrés comme suit :
commune de Philippeville, division 12, section B, n° 70A, 70C, 71A, 85A, 101C;
commune de Philippeville, section C, n° 530,
et appartenant à lAsbl « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de Roly est le chef de cantonnement de Mariembourg.
Art. 3. Comme prévu à larticle 9, (C 5°) de lArrêté de lExécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à lagrément des réserves naturelles privées et par dérogation à larticle 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à loccupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion:
enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
installer des panneaux didactiques.
Art. 4. Par dérogation à larticle 5 de larrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors de chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à loccupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
dêtre porteurs doutils de coupe.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font lobjet dun écrit daté et signé par loccupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance.
Leur durée ne peut dépasser un an.
Loccupant est tenu den transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à larticle 2 et au Service de la conservation de la nature.
Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.