21 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 portant création de la réserve naturelle de « Breuvanne » à Tintigny et Chiny (M.B. 28.03.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 12, 13, 18, 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 portant création de la réserve naturelle de "Breuvanne";
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 4 juillet 2006;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Luxembourg, remis le 20 juillet 2006;
Vu l'avis favorable de la commission de gestion du Parc naturel de Gaume, remis le 6 avril 2018;
Vu l'avis favorable de la Direction d'Arlon du Département de la Nature et des Forêts, remis le 3 avril 2018;
Considérant la demande d'extension d'agrément et des modifications des conditions de gestion, déposée par l'association NATAGORA, le 15 février 2006;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets Life, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire;
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la,oi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de " Breuvanne", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ares)
Chiny Termes A 436 A 330,60
       Sous-total 330,60
Tintigny Rossignol A 1742 12,40
   Tintigny E 954 15,50
       962 A 77,40
       963 C 54,60
       965 E 3,20
       973 26,40
       1082 C 45,30
       1087 20,00
       1088 67,80
       1095 E 91,00
       1120 C 16,70
       1120 E 57,00
       1121 30,40
       1123 B 21,50
       1123 C 21,60
       1125 C 33,90
       1127 C 13,60
       1130 C 7,60
       1133 A 44,10
       1134 A 72,50
       1137 A 33,50
       1138 17,60
       1158 C 25,10
       1167 C 159,30
       1169 B 177,70
       1230 C 59,90
       214 63,20
       218 34,10
       219 48,20
       220 79,10
       260 F 52,00
       260 M 165,60
       260 N 357,80
       Sous-total 2005,6010
TOTAL GENERAL 2336,20


dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement ou d'une prolongation de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de " Breuvanne ", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ares)
Tintigny Tintigny E 736
742d
1171c
1171d
40.50
4.60
53.80
45.80
TOTAL 144,70


dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

Ils sont repris en totalité (sauf la parcelle 1082 c) dans le périmètre Natura 2000 BE 34050 "Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne".

La superficie cadastrale totale présumée est de 24.8090 hectares. La superficie cadastrale présumée située sur la commune de Chiny est de 3,3060 hectares. La superficie cadastrale présumée située sur la commune de Tintigny est de 21.5030 hectares. L'extension porte sur une surface présumée de 23,3620 hectares.

Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Breuvanne" est le chef de cantonnement de Virton.

Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.

Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics;

- d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

- d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture;

- de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public, après avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 6. Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 7. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après avis de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section nature du pôle ruralité du Conseil économique et social.

Art. 8. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 9. L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 portant création de la réserve naturelle de "Breuvanne" est abrogé.

Art. 10. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.