Coordination officieuse

26 septembre 1996 – Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle Les Abattis (M.B. 23.10.1996)

modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2001 (M.B. 18.07.2001)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, concernant l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, et notamment l’article 11;
Vu la demande d’agrément du 1er mars 1994 présentée par l’a.s.b.l. "Les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique";
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature émis le 20 septembre 1994;
Vu l’avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg émis le 20 juillet 1995;
Sur la proposition du Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 17 mars 1998;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg, donné le 21 décembre 1999;
Considérant la demande d'agrément du 16 février 1998, présentée par l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,][A.G.W. 28.06.2001]

Arrête:

Article 1er. [Sont constitués en réserve naturelle agréée « Les Abattis », les 11 ha 89 a 92 ca de terrains cadastrés comme suit :

– commune d’Etalle, 4e division, section A, nos 297, 302, 304, 379c, 362b, 329b, 326, 367, 333, 336a, 334, 330b, 330c, 331, 355d et 368; 4e division, section C, nos 321a, 323b, 290a et 320a;

– commune de Tintigny, 1re division, section B, nos 1751b, 1752a, 1740a, 1744a, 1743a, 1739b, 1756a, 1726a, 1729, 1759, 1716f, 1716e, 1717f, 1717c, 1718, 1758a, 1758d, 1708c, 1709d, 1734b, 1709c, 1715, 1734a, 1777a, 1732 (partie), 1770a, 1770b, 1771, 1772, 1773, 1738a, 1745, 1746, 1708b, 1739a, 1740b, 1737a et 1738c,

et appartenant à l’a.s.b.l. « Les Réserves RNOB »

Sont ajoutés à la réserve naturelle agréée de « Les Abattis », les 6 ha 14 a 00 ca de terrains cadastrés comme suit :

– commune d’Etalle, 4e division, section A, nos 301, 347b, 309, 314a, 359a, 329c, 349d et 324a; 4e division, section C, nos 325a, 326a, 326b, 328b, 329d et 329c;

– commune de Tintigny, 1re division, section B, nos 1816b, 1755, 1810, 1563b, 1814a, 1716a, 1717a, 1700, 1720a et 1723a, et appartenant à l’a.s.b.l. « Les Réserves naturelles RNOB »]
[A.G.W. 28.06.2001]

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée des Abattis est le chef de cantonnement de Virton.

Art. 3. Comme prévu à l’article 9 (C 5°) de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l’agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

– brûler des débris végétaux;

– installer des panneaux didactiques;

[- extraire ou remuer des pierres.]
[A.G.W. 28.06.2001]

Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l’occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d’être porteurs d’outils de coupe [et de terrassement.]
[A.G.W. 28.06.2001]

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être représentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L’agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7. Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.