6 mars 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de "l’Ile aux Corsaires" (M.B. 30.03.2009)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment l’article 11;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l’avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 18 avril 2006;
Vu l’avis favorable du Collège provincial de la Province de Liège, donné le 17 août 2006;
Considérant la demande d’agrément en date du 15 février 2006, présentée sous le nom de "l’Ile aux Corsaires" par l’occupant, l’ASBL Natagora;
Considérant l’avis donné par les services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts, en date du 28 mars 2007 et celui donné par l’occupant en date du 15 février 2006;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 10 à 18), par l’occupant;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de l’Ile aux Corsaires; les 2 ha 02 a 15 ca de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit :

commune de Liège : division d’Angleur - section D, no 289 b appartenant à l’occupant.

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de ″l’Ile aux Corsaires″ est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts majoritairement représenté.

Art. 3. Comme prévu à l’article 9, c, 5o, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l’occupant de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques;

- effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l’aspect du terrain, les sources et le système hydrographique;

- allumer des feux;

- neutraliser les espèces animales non indigènes;

- exercer le droit de chasse ou détruire les espèces classées ″gibier″ dans le strict respect des dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de ses arrêtés d’exécution, en cas de dégâts aux cultures ou aux jardins.

Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, en complément de l’article 4 de l’arrêté du 18 mai 2005, il est permis à l’occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d’être porteur d’outils de terrassement ou de coupe;

- d’être porteur d’armes de chasse et d’engins de capture;

- d’être accompagné de chiens de chasse.

Art. 5. Les dérogations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L’agrément est accordé pour une durée de trente années.

Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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Le plan peut être consulté auprès du Département Nature et Forêt de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Namur.