Coordination officieuse

14 février 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée  de "Dourbes", à Viroinval (M.B. 21.03.2008)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 (M.B. 11.03.2009)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 21 mars 2006;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, donné le 3 août 2006;
Vu la convention de mise à disposition des terrains communaux signée le 7 avril 1997, prolongée le 17 juillet 2006, entre la commune de Viroinval et l'association "Ardenne et Gaume pour une durée de 33 années, soit jusqu'au 1er juillet 2039;
Considérant la demande d'agrément en date du 17 janvier 2006, présentée sous le nom de "Dourbes" par l'occupant, l'ASBL "Ardenne et Gaume";
Considérant l'avis donné par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, en date du 26 juin 2006;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier, par l'occupant;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Dourbes", les 202 ha 12 a 14 ca de terrains cadastrés, ou supposés comme tel, comme suit :

Commune de Viroinval :

Division 8

Section B, nos 1, 2, 3a, 62v et 67;

Section C, nos 728e, 728f, 1056g, 1056h, 1057, 1058d (partie), 1059c, 1060, 299, 309, 317, 286, 318p (partie), 320, 287, 919, 918 et 305,

appartenant à la commune de Viroinval.

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Dourbes" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts majoritairement représenté.

Art. 3. [Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques;

- exercer ou faire exercer le Droit de Chasse dans le respect des dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de ses arrêtés d'exécution;

- effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique;

- allumer des feux.]
[A.G.W. 12.02.2009]

Art. 4. [Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;

- d'être porteur d'armes de chasse et d'engins de capture;

- d'être accompagné de chiens ou d'autres animaux, utilisés aux fins de chasse.]
[A.G.W. 12.02.2009]

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L'agrément est accordé pour une durée de 30 années.

Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.