Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que
modifiée et, notamment, les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains
à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que
modifié et, notamment, l'article 11;
Vu les avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donnés
le 17 mars 1998 et le 1er décembre 2000;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, donné le
26 octobre 2006;
Considérant les demandes d'agrément du 16 février 1998 et du 25 septembre 2000,
présentées par l'occupant, l'ASBL Réserves naturelles RNOB;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans
le dossier par l'occupant;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve,
reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée des "Vivi des Bois" les 19,0053 ha de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit :
- commune de Philippeville : division 11, section A, nos 1/a, /b, 1/b, 2, 3/a, 3/b, 4/a et 4/b
division 12, section C, nos 538, 539, 540, 541, 542, 543/a, 544, 550, 553, 554, 557, 558, 559, 560/a, 562/a, 338, 527/a, 528, 573, 574, 581/a, 581/b, 584/a, 585/a, 586, 587, 588/a, 589, 590, 579, 580, 575/a et 578/b
section B, n° 13, et appartenant à l'occupant.
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée des "Vivi des Bois" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts majoritairement représenté.
Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique;
- allumer des feux;
- réguler les populations excédentaires de sangliers en les poussant en dehors des limites réglementaires.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
- d'être porteur d'armes de chasse.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la conservation de la nature.
Art. 6. L'agrément est accordé pour une durée de trente années.
Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Namur.