Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que
modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains
à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que
modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
6 juin 2005;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, donné le
19 janvier 2006;
Considérant la demande d'agrément en date du 18 janvier 2005, présentée sous le
nom de "Coupu Tienne" par l'occupant, l'ASBL Réserves naturelles RNOB;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans
le dossier (pages 37 à 42), par l'occupant;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve,
reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe au présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Coupu Tienne" les 8,7082 ha de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit :
Commune de Doische : division 3, section B, n° 1 et section A, nos 46 et 216a, division 7, section A, nos 1024a et 996 et appartenant à l'occupant.
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Coupu Tienne" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts majoritairement représenté.
Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- réguler les populations excédentaires de sangliers;
- effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique;
- allumer des feux.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
- d'être porteur d'armes de chasse.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. L'agrément est accordé pour une durée de trente années.
Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Le plan peut être consulté auprès de la Division de la Nature et des Forêts de
la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue
Prince de Liège 15, à 5100 Jambes