Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que
modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains
à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que
modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le
17 juin 2003;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, donné le 3
février 2005;
Considérant l'avis donné par les services extérieurs de la Division de la Nature
et des Forêts, en date du 3 janvier 2005 et celui donné par l'occupant en date
du 30 novembre 2004;
Considérant la demande d'agrément en date du 30 avril 2003, présentée sous le
nom de "Grand Quarti" par l'occupant, l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans
le dossier (p. 25 à 28) par l'occupant;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve,
reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle privée agréée de "Grand Quarti" les 27,2188 ha de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit :
- commune de Houyet (25,6443 ha), division 4, section B, nos 733a, 731a, 731b et 731c; (partie);
- commune de Beauraing (1,5745 ha) (Feschaux) : division 6, section B, nos 752/2 et 753 et (Baronville) : division 7, section B, nos 3/02, 4, 4/02, 5, 5/02, 6/02,
et appartenant à l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles ornithologiques de Belgique".
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Grand Quarti" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts majoritairement représenté.
Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- réguler les effectifs excédentaires des populations de sangliers;
- allumer des feux.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
- d'être porteur d'armes de chasse.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et à la Direction de la Nature.
Art. 6. L'agrément est accordé pour une durée de 30 années.
Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.