Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que
modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58bis;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains
à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que
modifié, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
1er décembre 2000;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, donné le
24 avril 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés en date du 5 avril
2000, présentée sous le nom de "Viesville" par la commune de Pont-à-Celles et
par l'occupant, l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";
Considérant la convention d'occupation signée par l'occupant avec la commune de
Pont-à-Celles, en date du 1er août 1988, et renouvelée le 1er
juin 1995 pour une durée de vingt-cinq ans, relative à une superficie de 8,0080
ha;
Considérant la convention d'occupation signée pour une durée de vingt-cinq
années en date du 9 mai 1995, entre le Ministère wallon de l'Equipement et des
Transports et la commune de Pont-à-Celles, relative à une superficie de 37,8063
ha;
Considérant la convention d'occupation signée pour une durée indéterminée par
l'occupant avec la commune de Pont-à-Celles, en date du 1er juin
1995, portant sur un ensemble de 37 ha 80 a 63 ca appartenant au Ministère
wallon de l'Equipement et des Transports;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans
le dossier (p. 61 à 62), par l'occupant;
Considérant l'avis donné par les services extérieurs de la Division de la Nature
et des Forêts, en date du 23 juillet 2002 et celui donné par l'occupant, en date
du 10 mars 2003;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve,
reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en
fait partie;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Viesville" les 40,1338 ha de terrains cadastrés (ou supposés tels) comme suit :
commune de Pont-à-Celles : 2e Division, Section B, n° 338v6, appartenant à la commune de Pont-à-Celles pour 8 ha 00 a 80 ca;
commune de Pont-à-Celles : 2e Division, Section A, n° 53b, 63e, 129e, Section B, n° 26s, 37l, 125r3, 159h
appartenant au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pour 32 ha 12 a 58.
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Viesville" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.
Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- réguler les populations de renards et de lapins.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteurs d'outils de terrassement ou de coupe;
- d'être porteurs d'armes de chasse et/ou d'engins de capture appropriés.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. L'agrément est accordé pour couvrir la période restante d'un terme de vingt-cinq ans ayant pris effet le 1er juin 1995, soit jusqu'au 31 mai 2020.
Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.