4 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée "Koul" (Kelmis) (M.B. 07.04.2004)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58bis;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la nature, donné le 1er décembre 2000;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège, donné le 23 mai 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés en novembre 1999 par la commune de Kelmis et l'a.s.b.l. "Ardenne & Gaume";
Considérant l'avis remis par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, le 2 avril 2003 et la lettre de l'a.s.b.l. "Ardenne & Gaume" du 21 mars 2003;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 18 et 19), par l'a.s.b.l. " Ardenne & Gaume";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Koul", les 39 ares de terrains cadastrés comme suit :

Commune de La Calamine (Kelmis), Division 1, Section A, n° 458x4 (en partie)

appartenant à la commune de La Calamine.

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Koul" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.