13 octobre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension (2) de la réserve naturelle agréée de "Molinfaing" (M.B. 07.11.2005)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1991 portant création de la réserve agréée de "Molinfaing";
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 avril 2001 portant sur l'extension de la réserve naturelle agréée de "Molinfaing";
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 17 juin 2003;
Vu l'avis de la Députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, donné le 20 janvier 2005;
Considérant la demande d'agrément du 30 avril 2003, présentée sous le nom de "Molinfaing" par l'occupant, l'a.s.b.l. "Réserves naturelles R.N.O.B.";
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont ajoutés à la réserve naturelle agréée de "Molinfaing", les 1,254 ha de terrains cadastrés comme suit :

Commune de Neufchâteau, division 5, section A, n° 366, 370a et 376a et 380a et section B, n° 397a et appartenant à l'a.s.b.l. "R.N.O.B.".

Art. 2. L'agrément est accordé jusqu'au 11 décembre 2021.

Art. 3. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le plan peut être consulté auprès de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.