Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2012 (M.B. 31.05.2012)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que
modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58bis;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains
à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que
modifié, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le
1 décembre 2000;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon,
donné le 5 juin 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés le 3 mai 2000 par la
Province du Brabant wallon;
Considérant l'existence d'un droit de passage, reconnu par convention;
Considérant l'avis rendu par les services extérieurs de la Division de la Nature
et des Forêts, donné le 17 juillet 2003 et la réponse apportée par la Direction
de la Nature en date du 6 août 2003;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans
le dossier (pages 9 à 12), par l'occupant;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 11 et 41;
Vu la demande de la Direction de Mons du Département de la Nature et des Forêts en date du 12 février 2010;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 23 mars 2010;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou à restaurer certaines espèces sensibles peuvent impliquer, vis-à-vis d'autres espèces non sensibles, de devoir poser des actes qui sont interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer la nécessité de préserver de jeunes plants ou des jeunes, oeufs ou nids d'espèces sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible d'envisager a priori toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant que la présence de certaines espèces gibiers et d'espèces exotiques envahissantes dans la réserve naturelle agréée de la sablière de "Gentissart" constitue une menace pour le maintien de la biodiversité sur le site et pour son objectif de gestion;
Considérant qu'il y a lieu de remédier à cette situation par des techniques appropriées garantissant le respect du bien-être animal;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,] [A.G.W. 26.04.2012]
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Gentissart", les 26 ha 19 a 39 ca de terrains cadastrés comme suit :
Commune de Villers-la-Ville-Division : 2 section : 1 parcelles n° 41y, 41z et 41v
appartenant à la Province du Brabant wallon.
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Gentissart" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.
Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- [prendre des mesures de limitation ou d'élimination d'espèces animales non indigènes invasives et de réguler les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada.]
[A.G.W. 26.04.2012]
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
- [d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture et d'être accompagnés de chiens et de furets.]
[A.G.W. 26.04.2012]
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 7. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.