28 juin 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée du "Marais de Vance" (M.B. 18.07.2001)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 17 novembre 1998;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg, donné le 24 février 2000;
Vu le bail emphytéotique de location entre la commune d'Etalle et l'a.s.b.l. "La Réserve naturelle RNOB", signé le 23 octobre 1965;
Considérant la demande d'agrément du 23 septembre 1998, présentée par l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Marais de Vance", les 11 ha 95 a 87 ca de terrains cadastrés comme suit :

- commune d'Etalle, division 5, section C, nos 6a, 1g et 714e , appartenant à l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB".

- commune d'Etalle, division 5, section C, nos 8e et 8f , appartenant à la commune d'Etalle.

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du "Marais de Vance" est le chef de cantonnement d'Arlon.

Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques;

- modifier le relief du sol, en créant des fosses et des dépressions pour la réinstallation de petites mares.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d'être porteur d'outils de coupe et de terrassement.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.