Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que
modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains
à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que
modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le
17 mars 1998;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg, donné
le 10 février 2000;
Considérant la demande d'agrément du 16 février 1998, présentée par l'a.s.b.l.
"Les Réserves naturelles RNOB";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont agréés en tant que réserve naturelle de "La Gotale", les 4 ha 55 a 30 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de Manhay, division 1, section C, nos 547a, 549a, 550, 551, 554b, 555, 553c, 553d, 556, 564, 565, 566 et 543c, division 6, section A, n°S 1464b, 1464c, 1464d, 1466 et 1467b et appartenant à l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB".
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "La Gotale " est le chef de cantonnement de Marche.
Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- entretenir les berges du ruisseau de "La Gotale".
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d'être porteur d'outils de coupe.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. L'agrément est accordé pour une durée de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 7. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.