Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les
articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par
l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrément
des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger
en réserves naturelles agréées par les associations privées, notamment l'article
11;
Vu la demande d'agrément du 16 mars 1998, présentée par l'a.s.b.l. « Les
Réserves naturelles RNOB »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le
17 mars 1998;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, donné le
13 janvier 2000;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée "Bois du Fil Maillet", les 23 ha 20 a 60 ca de terrains cadastrés comme suit :
Commune de Doische division 1 section C, nos 290, 291, 286, 296B;
division 2 section A, nos 170D, 171A, 172,
et appartenant à l'a.s.b.l. « Les Réserves naturelles RNOB ».
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du « Bois du Fil Maillet » est le chef du cantonnement de Mariembourg.
Art. 3. Comme prévu à l'article 9, (C5°), de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- détruire le sanglier, de manière à éviter les dégâts aux propriétés voisines.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de coupe;
- de rechercher les animaux blessés et de poursuivre le sanglier en vue de le pousser en dehors des limites de la réserve.
Art. 5. Les dérogations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 7. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.