Coordination officieuse

25 février 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de "Sclaigneaux" (M.B. 08.04.1999)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 20 mai 2020 (M.B. 03.08.2020)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément du 31 septembre 1997, présentée par l'asbl "Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique";
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le 18 novembre 1997;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, émis le 17 septembre 1998;
Vu l'arrêté de classement du site de Sclaigneaux, pris le 29 septembre 1993 par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget;
Vu la convention entre la ville d'Andenne et les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique signée le 17 octobre 1997,
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 23 mars 2020;
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de certaines espèces animales, comme le sanglier ou le lapin, en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle;
Considérant la demande du 28 janvier 2020 émanant de Natagora, gestionnaire de la réserve naturelle, de pouvoir réguler la population de sangliers au vu des dégâts qu'ils occasionnent tant au sein des pelouses calcaires et landes à bruyère de la réserve naturelle, que sur les terres agricoles voisines et pour lesquels des dommages sont réclamés par les agriculteurs concernés;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;] [A.G.W. 20.05.2020]
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Sclaigneaux", les 49 ha 62 a 18 ca de terrains cadastrés comme suit :

Commune d'Andenne,

Division 11, Section C, nos 643, 64C;

Section A, nos 8E, 8F, 6A (partie), 7B (partie), 44V, 45A, 46G, 50A, 372A et appartenant à la commune d'Andenne.

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Sclaigneaux" est le chef de cantonnement de Namur.

Art. 3. [Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion;

2° placer des panneaux didactiques;

3° réguler les populations de sanglier ou de lapin, en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle. Cette régulation des espèces animales est autorisée suivant les modalités définies en accord avec le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts de Namur et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle agréée.]
[A.G.W. 20.05.2020]

Art. 4. [Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués :

- d'être porteur d'outils de coupe ou d'extraction, pour la mise en oeuvre du plan de gestion;

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics, pour la mise en oeuvre du plan de gestion;

- d'être porteur d'armes de chasse ou d'engins de capture, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers, dans le cadre de la régulation des populations d'espèces animales comme précisé à l'article 3.]
[A.G.W. 20.05.2020]

[Art. 4bis. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.]
[A.G.W. 20.05.2020]

Art. 5. [Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentée à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 2.]
[A.G.W. 20.05.2020]

Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

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Le plan peut être consulté auprès de la Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes.