Coordination officieuse

16 octobre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle du "Sart-Tilman" (Liège-Esneux) (M.B. 04.11.1997)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant agrément de la réserve naturelle du Sart-Tilman et portant sur la régulation des populations de sangliers (M.B. 08.04.2005)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrément de réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par une personne morale de droit public, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément du 24 mars 1995, présentée par l'Université de Liège;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, émis le 6 juin 1995;
Vu l'avis favorable de la députation permanente du conseil provincial de Liège, émis le 16 septembre 1996,
[
Vu la demande de dérogation du 12 mars 2001 introduite par le conseil d' administration de l'Université de Liège;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 21 janvier 2003;
Considérant l'importance des populations de sanglier présentes dans la réserve et les dégâts qu'ils occasionnent aux riverains, dans une zone fortement urbanisée;
Considérant le fait que ces sangliers se réfugient dans des secteurs fréquentés par le public et qu'il est nécessaire de recourir à des prélèvements ponctuels;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,][A.G.W. 24.03.2005]
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée du Sart-Tilman les 240 ha (ou présumés tels) de terrains cadastrés comme suit :

- commune de Liège, 25e division, section C/4, parcelles n°s 151 A, 169 C et 175 part., section D/1, parcelles n°s 72 B, 1K5, 65 E et 81/2 P, section C/1, parcelle n° 189 N et section E, parcelles n°s 3 P part., 1 Y 2 part., 3 S part., 3 M part., 54 C part., 17 A part., 35 E part. et 53 N part. et 26e division, section C/2, parcelles n°s 57 K part. et 58 M part.;

- commune d'Esneux, 1re division, section A/3, parcelle n° 875 E part. et 2e division, section A/4, parcelles n°s 494 T et 494 H et appartenant à l'Université de Liège.

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du Sart-Tilman est le chef de cantonnement de Liège.

Art. 3. Comme prévu à l'article 9 (C 5°) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- installer des panneaux didactiques;

- effectuer des brûlages contrôlés et des étrépages.

[- réguler les populations excédentaires de sangliers, sous le contrôle du fonctionnaire chargé de la surveillance de la réserve et dans des conditions à fixer par lui.]
[A.G.W. 24.03.2005]

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion d'être porteurs d'outils de coupe [et de pénétrer, munis de leurs armes de chasse dans le périmètre de la réserve.]
[A.G.W. 24.03.2005]

Art. 5. Les dérogations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.