Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la
Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984,
16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles
6, 10,
11, 18,
19 et 37
Vu larrêté de lExécutif régional wallon
du 17 juillet 1986, modifié par larrêté de lExécutif régional wallon du
18 juillet 1991, concernant lagrément des réserves naturelles et le
subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles
agréées par les associations privées, et notamment larticle 11;
Vu la demande dagrément du 15 mars 1991
présentée par la.s.b.l. "Les Réserves Naturelles et Ornithologiques de
Belgique";
Vu lavis du Conseil supérieur wallon de
la conservation de la nature émis le 24 juillet 1991;
Vu lavis de la Députation permanente du
conseil provincial du Brabant émis le 10 septembre 1992;
Sur la proposition du Ministre de
lEnvironnement, des Ressources naturelles et de lAgriculture,
Arrête:
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de la Prairie du Carpu, les 92 a 11 ca de terrains cadastrés comme suit:
Commune de Rixensart, Division Hameau de Bourgeois, Section F, n° 122a (pie),
et appartenant à la.s.b.l. "Les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique".
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de la Prairie du Carpu est le chef de cantonnement de Namur.
Art. 3. Comme prévu à larticle 9 (C 5°) de larrêté de lExécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à lagrément des réserves naturelles privées et par dérogation à larticle 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à loccupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
placer des panneaux didactiques.
Art. 4. Par dérogation à larticle 5 de larrêté ministériel du 23 octobre 1975, modifié par larrêté de lExécutif régional wallon du 18 juillet 1991, établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à loccupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
dêtre porteur dinstruments de coupe.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font lobjet dun écrit daté et signé par loccupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. Loccupant est tenu den transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à larticle 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.