12 décembre 1996 – Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de la Prairie du Carpu (M.B. 23.01.1997)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, concernant l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, et notamment l’article 11;
Vu la demande d’agrément du 15 mars 1991 présentée par l’a.s.b.l. "Les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique";
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature émis le 24 juillet 1991;
Vu l’avis de la Députation permanente du conseil provincial du Brabant émis le 10 septembre 1992;
Sur la proposition du Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
Arrête:

Article 1er.  Sont constitués en réserve naturelle agréée de la Prairie du Carpu, les 92 a 11 ca de terrains cadastrés comme suit:

Commune de Rixensart, Division Hameau de Bourgeois, Section F, n° 122a (pie),

et appartenant à l’a.s.b.l. "Les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique".

Art. 2.  Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de la Prairie du Carpu est le chef de cantonnement de Namur.

Art. 3. Comme prévu à l’article 9 (C 5°) de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l’agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

– placer des panneaux didactiques.

Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975, modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l’occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

– d’être porteur d’instruments de coupe.

Art. 5.  Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.