13 avril 1989 – Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant agrément de la Réserve naturelle de la Heyd des Gattes (M.B. 25.08.1989)

 

L’Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par le décret du 11 avril 1984, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l’agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, et notamment l’article 11;
Vu la demande d’agrément de « Ardenne et Gaume » datée du 30 mars 1988;
Vu l’avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature émis le 6 septembre 1988;
Vu l’avis de la Députation Permanente du Conseil Provincial de Liège émis le 1er décembre 1988,
Arrête:

Article 1er. Sont constitués en Réserve naturelle agréée de la Heyd des Gattes les 8 ha 11 a 54 ca de terrains cadastrés Commune de Sougné-Remouchamps, section C, numéros 546x, 541c, 546z, 546c2, 546d2, section H, numéros 950a, 951a, 959n, appartenant à la commune d’Aywaille et loués à l’A.S.B.L. « Ardenne et Gaume » par bail emphytéotique pour un terme de 99 ans prenant cours le 10 juillet 1953.

Art. 2. Le fonctionnaire de l’Inspection Générale de l’Environnement et des Forêts chargé de la Surveillance de la Réserve Naturelle agréée de la Heyd des Gattes est le Chef de Cantonnement de Aywaille.

Art. 3. Par dérogation à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiée par les décrets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

– placer des panneaux didactiques.

Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l’occupant et à ses délégués, pour la mise en œuvre du plan de gestion:

– d’être porteurs d’instruments de coupe ou d’extraction;

– d’enlever des plantes ou des parties végétales.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l’objet d’un écrit daté et signé par l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance.

Leur durée ne peut dépasser un an.

L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.